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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 20 mars 2025, n° 24/07667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à
M° [X] [G]…………………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07667 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZWF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E]
né le 10 Janvier 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 1]
M° [X] [G]
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er août 2016, Monsieur [T] [P] a loué à Monsieur [E] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Un dépôt de garantie d’un montant de 680 € a été versé par le locataire.
Monsieur [E] [I] a quitté les lieux le 28 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [E] [I] a mis en demeure Monsieur [T] [P] de lui restituer son dépôt de garantie.
Son dépôt de garantie ne lui ayant pas été intégralement restitué, a, par requête en date du 15 octobre 2024, reçue au greffe le 21 octobre 2024, Monsieur [E] [I] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [T] [P] au paiement des sommes :
— 680 € au titre de la restitution de son dépôt de garantie,
-269,80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue lors de l’audience du 20 mars 2025
A cette audience, Monsieur [E] [I] a comparu en personne et a maintenu ses demandes. Il expose qu’il ne doit pas les travaux de peinture en raison de l’ancienneté du bail.
Monsieur [T] [P], représenté par son conseil, demande de débouter le requérant de toutes ses demandes, fins et conclusions. Il demande reconventionnellement de le condamner à lui payer la somme de 133,77 € au titre de la réfection du logement à la sortie du bail et d’un reliquat de charges restant dues, la somme de 500 € à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que FONCIA, son gestionnaire, a évalué les réparations à la sortie du bail à la somme de 818,42 €, justifiant la retenue du dépôt de garantie.
L’affaire est mise en délibéré au 28 avril 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.
En l’espèce, le jugement sera rendu contradictoire et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023
En l’espèce, Monsieur [E] [I] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la restitution du dépôt de garantiVu les articles 1103, 1730, 1731 et 1732 du code civil,
Vu les dispositions de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 3-2, 7, 22 et 23,
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu que par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État. C’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
Vu les dispositions de l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016,
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce,
l’état des lieux d’entrée produit aux débats, daté du 1er octobre 2016 témoigne de la réception des lieux en bon état général ;selon l’état des lieux de sortie, établi le 28 décembre 2023, les désordres suivants ont été constatés contradictoirement dans le logement litigieux, pour les éléments non conformes à l’état des lieux entrant. : Accès / entrée : murs, état usagé, traces noires trous chevillés. 2 pans en mauvais état taches sur 8 mètres carrés ;Cuisine : murs, état usagé, traces noires. 2 pans en mauvais état, taches sur 14 mètres carrés ; plafond, mauvais état, mal peint sur 8 mètres carrés ; évier joint d’étanchéité mauvais état, moisi ; meuble sous évier état usagé, écailles ; chauffage électrique, état usagé ; ventilation état usagé ; four encastré, état usagé ;Séjour : murs état usagé, mal peint 3 pans mauvais état, trous de chevilles mal bouchés, 34 mètres carrés ; plafond mauvais état, mal peint, trous de chevilles mal bouchés, 16 mètres carrés ; 2 chauffages électrique état usagé, traces noires ;Chambre : murs état usagé, trous de chevilles mal bouchés ; 2 pans mauvais état, empreinte meuble, taches 20 mètres carrés ; chauffage électrique, état usagé, traces noires ; placard 2 portes coulissantes, état usagé, trous de chevilles x6WC : mur état usagé mal peint ; sol carrelage, état usagé, éclats ; Plinthes faïence, état usagé, traces noires ; ventilation état usagé ;Salle de bains : murs état usagé, trous de chevilles mal bouchés, traces noires ; 2 pans de mur mauvais état, écailles 8 mètres carrés ; 1 joint d’étanchéité silicone mauvais état, en partie manquant, moisi ; baignoire, joint d’étanchéité silicone mauvais état ; chauffage électrique, état usagé Monsieur [E] [I] produit un arrêté de compte délivré par Monsieur [T] [P], en date du 12 mars 2024, listant les travaux de peinture en réparation des désordres constatés et la régularisation des charges au 30 septembre 2022, provision complément de charges au 30 septembre 2023 et provision de taxe d’enlèvement d’ordures ménagères 2024 pour 19 jours, pour la somme totale de 818,42 €. Il convient de déduire de cette somme les travaux suivants ne correspondant aux constatations de l’état des lieux sortant la somme globale de 129,26 € correspondant à :
16,50 € : dégagement : luminaire, applique, dépose et débarras,16,50 € : entrée : luminaire, applique, dépose et débarras,96,26 : séjour : porte dépose et repose.Ainsi la somme due par Monsieur [E] [I] à Monsieur [T] [P] est de 689,16 €.
Il en résulte que les dommages allégués dans le cadre de la présente instance sont prouvés et que Monsieur [T] [P] justifie la retenue intégrale du dépôt de garantie.
Il en résulte également que Monsieur [E] [I] doit à Monsieur [T] [P] la somme de 9,16 €.
Monsieur [E] [I] sera condamné à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 9,16 €, sur demande reconventionnelle.
Sur les dommages et intérêts
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
En l’espèce, Monsieur [T] [P] ne démontre le caractère abusif de la procédure engagée par Monsieur [E] [I].
Monsieur [T] [P] sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [I] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches qu’a dû accomplir Monsieur [T] [P], Monsieur [E] [I] sera condamné à lui verser la somme de 300 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [E] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de neuf euros et seize centimes ;
DEBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à verser à Monsieur [T] [P] la somme de trois cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS.
La greffière, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Décret n°2023-357 du 11 mai 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
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