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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 1er juil. 2025, n° 17/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 01 juillet 2025
N° RG 17/00279 – N° Portalis DBYH-W-B7B-IVAV
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Anne-marie GOMEZ
Assesseur salarié : Mme Catherine HERBLOT
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSES :
Madame [O] [I] veuve [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Alain FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Alain FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [K] [I] EPOUSE [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Alain FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
Société [10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Carine COHEN, avocat au barreau de Paris substitué par Me TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par madame [S] [E], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 octobre 2018
Convocation(s) : 20 mars 2025
Débats en audience publique du : 09 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 01 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 01 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Employé par la société [12] à compter du 1er juillet 1978, puis par [10] SAS, en qualité de chef de rayon non-alimentaire, Monsieur [J] [I] était retrouvé pendu dans la réserve textile de l’établissement [10] [Localité 13], le 5 juillet 2016.
La déclaration d’accident de travail, établie avec réserves par les services de la société [10] SAS le 6 juillet 2016, contenait les informations suivantes :
« Date et heure de l’accident : 05/07/2016 – 08h35 ;
Lieu de l’accident : local cuve sprinkler de la réserve textile du magasin – [10] [Localité 13] ;
Activité de la victime lors de l’accident : non précisé ;
Nature de l’accident : dans la réserve, Mme [F] a découvert M. [I] pendu. D’après les premiers éléments recueillis, aucun élément ne lie ce geste à son activité professionnelle ;
Objet dont le contact a blessé la victime : une corde ;
Siège des lésions : global ;
Nature des lésions : asphyxie ».
Après enquête administrative et avis de son service médical, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (CPAM) a, par courrier du 24 octobre 2016, notifié à Madame [O] [I], veuve de Monsieur [J] [I], ainsi qu’à la société [10] SAS, sa décision de prise en charge du décès de ce dernier au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2016, la société [10] SAS a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère d’une demande tendant à ce la reconnaissance du caractère professionnel du décès de Monsieur [J] [I] lui soit déclarée inopposable.
Suivant requête enregistrée au greffe le 9 mars 2017, la société [10] SAS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de GRENOBLE d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Ce recours a été enregistré sous le n° RG 2017/00279.
Dans sa réunion du 6 mars 2017, la Commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la société [10] SAS.
Par courrier du 3 novembre 2017, les ayants droits de Monsieur [J] [I] ont saisi la CPAM de l’Isère d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] SAS dans la survenance du décès de Monsieur [J] [I].
Le 15 janvier 2018, la CPAM de l’Isère a établi un procès-verbal de non-conciliation.
Suivant requête enregistrée au greffe le 23 octobre 2018, Mesdames [O] [I] et [X] et [K] [I], respectivement veuve et filles de Monsieur [J] [I], ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de GRENOBLE d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] SAS comme étant à l’origine du décès de Monsieur [J] [I].
Ce recours a été enregistré sous le RG n° 18/01169.
L’affaire était évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE du 4 mars 2021.
Par jugement du 29 avril 2021, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a :
Ordonné la jonction des affaires RG n° 2017/00279 et RG n° 18/01169 sous le n° 2017/00279,
Débouté la société [10] SAS de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM de l’Isère du 24/10/2016, prenant en charge l’accident mortel survenu le 05 juillet 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarer inopposable,
Débouté la société [10] SAS de sa demande tendant à contester le caractère professionnel de l’accident mortel de monsieur [I] survenu le 05 juillet 2016,
Débouté la société [10] SAS de sa demande tendant à contester l’absence de motivation de la décision de la commission de recours amiable,
Dit que l’accident dont a été victime monsieur [J] [I] le 05 juillet 2016 résulte de la faute inexcusable de son employeur,
Fixé au maximum la rente ayant droit versée à madame [O] [I],
Ordonné avant dire droit une expertise confiée au docteur [V] aux fins de, après s''être fait remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions de la victime et avoir décrit un éventuel état antérieur, de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie par monsieur [I].
Dit que la CPAM de l’Isère fera l’avance aux demandeurs de la somme de 10 000 euros, allouée au titre de l’indemnité provisionnelle à valoir sur leur préjudice successoral,
Condamné la société [10] SAS à verser les sommes de 30 000 euros à madame [I] [O], 15 000 euros chacun à [K] et [X] [I] en indemnisation de leur préjudice d’affection,
Condamner la société [10] SAS à rembourser la CPAM de l’Isère des sommes dont elle aura fait l’avance,
Condamner la société [10] SAS au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le docteur [B] [C] a été désigné au lieu et place du docteur [V]
Suite à l’appel interjeté par la société [10] SAS, la Cour d’Appel de Grenoble a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, par arrêt du 29 juin 2023.
Le docteur [C] a déposé son rapport en date du 1er décembre 2024.
L’affaire a été rappelé en dernier lieu à l’audience du 09 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions après expertise, reprises par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Madame [I] [O], Madame [I] [X] et Madame [I] [K] demandent au tribunal de :
Condamner la société [10] SAS à leur verser la somme de 100 000 euros au titre de l’action successorale, en réparation des souffrances physiques et morales subies par monsieur [I] dues à la conscience de sa mort imminente.
Condamner la société [10] SAS au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en défense, reprises par son conseil et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [10] SAS demande au tribunal :
A titre principal :
Constater qu’aucun préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut être caractérisé en l’espèce,
Juger que la demande de réparation du préjudice infondée,
Débouter en conséquence les ayants droit de monsieur [I] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner les ayants droit au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Constater que les demanderesses ne démontrent pas l’étendue d’un préjudice à hauteur de 100 000 euros et minorer les dommages et intérêts qui leur seraient alloués à de plus justes proportions ;
Lors de l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE indique s’en remettre à la présente juridiction concernant l’indemnisation des préjudices de monsieur [I] et sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation due au préjudice d’angoisse de mort imminente.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est défini en droit comme étant la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante que le préjudice d’angoisse de mort imminente, qui doit s’apprécier entre le moment de l’accident et du décès doit reposer sur des éléments certains.
Enfin, il est établi que le préjudice subi par la victime avant son accident ne peut permettre une indemnisation aux ayants-droits au titre de l’action successorale.
— « Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes «( L 452-1, L 452-3 et L 452-4 du code de la sécurité sociale, que la victime d’un accident du travail ou ses ayants droit agissant au titre de l’action successorale ne peuvent prétendre en cas de faute inexcusable de l’employeur à une indemnisation complémentaires que pour les préjudices subis à la suite de l’accident du travail » Cass 2° civ, 19 septembre 2013 n°12-22-156.
Ce principe a été rappelé par Cour d’Appel d’Amiens aux termes de plusieurs arrêts :
« Les souffrances morales dont la réparation est sollicitée ne pouvant être qu’antérieures à l’accident qui a entrainé le décès immédiat, la demande de leur indemnisation est irrecevable » CA Amiens 27/06/2022 n° 19/06363
« Aucune somme ne peut être allouée aux ayants-droits au titre de l’action successorale pour des souffrances endurées avant l’accident » CA Amiens 10/12/2024 n° 23/02597
En l’espèce, les requérantes sollicitent au titre de l’action successorale, la somme de 100 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales subies par monsieur [J] [I] dues à la conscience de sa mort imminente.
Or, en l’état de la procédure, aucun élément ne permet de démontrer que la mort n’est pas intervenue immédiatement après l’acte de pendaison et qu’il est resté suffisamment conscient après son geste pour être envahi de l’angoisse de sa mort imminente.
Il apparait en outre que les ayants-droits de monsieur [I] fondent leur demande de réparation sur des événements antérieurs à l’accident, soit le journal rédigé par ce dernier avant la commission de son geste et les souffrances morales l’ayant conduit au suicide.
« C’est donc l’état de souffrance et de détresse psychologique immense de monsieur [I] qui l’a conduit à se suicider. Il s’agit d’indemniser ce préjudice particulier, antérieur à l’accident du travail, mais sans lequel il est indéniable que cet accident mortel n’aurait pas eu lieu. »
Or, cette demande ne peut être reçue par le tribunal, aucune indemnisation ne pouvant être allouée aux ayants-droits au titre de l’action successorale pour des souffrances endurées par monsieur [I] avant l’accident.
Dans ces conditions, Madame [I] [O], Madame [I] [X] et Madame [I] [K] seront déboutées de leur demande d’indemnisation.
Sur les mesures accessoires :
Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre partie.
La Société [11] SAS supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
DEBOUTE Madame [I] [O], Madame [I] [X] et Madame [I] [K] de l’ensemble de leurs demandes.
DEBOUTE la Société [11] SAS de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la Société [11] SAS aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle social, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 14] – [Localité 5]
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