Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 24 févr. 2026, n° 23/03116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. G3 LES GARRIGUES, société civile immobilière immatriculée au RCS D c/ SARL ATORI AVOCATS, SA immatriculée au, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
24 Février 2026
ROLE : N° RG 23/03116 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L46U
AFFAIRE :
S.C.I. G3 LES GARRIGUES
C/
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Localité 2])
le
à
la SARL ATORI AVOCATS
la SELARL MARCHESSAUX- [Localité 3]-CARILLO
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SARL ATORI AVOCATS
la SELARL MARCHESSAUX- [Localité 3]-CARILLO
N°
2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Société G3 LES GARRIGUES,
société civile immobilière immatriculée au RCS n° D 814 809 448, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX- CONCA-CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
SA immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 391 277 878, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, substituée à l’audience par Maître MASCARO, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame BATTUT Ophélie, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 04 novembre 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, le délibéré a été prorogé au 24 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI G3 LES GARRIGUES détient une propriété immobilière sise à ROGNES (13840), [Adresse 3]. Elle a fait appel à la société EMB R, suivant devis du 28 janvier 2019, accepté le 3 mars 2019 pour des travaux de réalisation d’une cave de maturation du vin.
Après réalisation du gros œuvre avec la création de la cave brute, des étanchéités extérieures et du remblaiement, l’intervenant, après présentation de sa facture FA00357 du 24 Juillet 2019, et règlement de celle-ci, a, suite à un différend sur le prix de la prestation d’évacuation des terres, arrêté sa prestation, en accord avec le maître d’ouvrage.
La SCI G3 LES GARRIGUES a ensuite fait appel à la société CHERASCO CONSTRUCTION RENOVATION pour les travaux de second œuvre, suivant devis du 19 septembre 2019.
A la suite d’un épisode pluvieux, le 23 octobre 2019, des infiltrations d’eau importantes sont cependant apparues dans la cave, ainsi que des affaissements du terrain.
Une déclaration de sinistre a été formalisée auprès de l’assurance en responsabilité civile décennale de la société EMBR, la société SWISSLIFE.
Cette dernière a mandaté la société POLYEXPERT qui s’est déplacée sur site pour une réunion d’expertise amiable le 25 novembre 2019. Lors de cette réunion, il a été mis en évidence par l’expert de compagnie, que l’étanchéité extérieure réalisée par EMB R était en cause, ainsi que les travaux de remblais autour du bâtiment.
La SCI G3 LES GARRIGUES a fait constater l’état de l’étanchéité le 27 novembre 2019, par Maître [U], huissier de justice à AIX EN PROVENCE.
Par courrier du 21 janvier 2020, la société SWISSLIFE a refusé sa garantie considérant que les désordres sont apparus avant que l’ouvrage ne soit réceptionné.
La SCI G3 LES GARRIGUES a mis en place un système de drainage intérieur avec trois pompes de relevage afin d’évacuer les eaux circulant en périphérie de l’ouvrage, à la jonction de la dalle de sol et des murs périphériques. Un déshumidificateur a également été installé dans le salon de dégustation.
Suivant assignation du 19 octobre 2023, la SCI G3 LES GARRIGUES a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire, notamment, de l’assurance SWISSLIFE.
Selon ordonnance du juge des référés du 23 février 2021, Monsieur [I] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, avec mission habituelle en la matière.
Suivant ordonnance du 27 septembre 2022, la société CHERASCO CONSTRUCTION a été appelée aux opérations d’expertise judiciaire à la demande de la société SWISSLIFE.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 février 2023.
Par assignation en date du 25 juillet 2023, la société G3 LES GARRIGUES a fait citer la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux fins de condamnation sur le fondement de la garantie décennale.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2025 par voie électronique, la société G3 LES GARRIGUES sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 241-1 du Code des assurances,
Vu celles de l’article L 112-3 du Code des assurances,
Vu encore les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu enfin celles de l’article 1353 de ce même Code,
Vu la jurisprudence qui en a résulté,
— CONDAMNER la société SWISS LIFE, assureur d’EMB RENOVATION, à verser à la SCI G3 LES GARRIGUES, la somme de 83.587,65 € HT outre la TVA selon le taux qui sera applicable à la date du règlement, au titre des travaux de reprise des désordres ;
— DIRE ET JUGER que cette somme sera actualisée selon la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire, 28 février 2023 et la date du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société SWISS LIFE à verser à la SCI G3 LES GARRIGUES la somme de 13.600 € au titre du préjudice de jouissance occasionné par les désordres et les travaux de reprise à subir ;
— CONDAMNER la société SWISS LIFE à verser à la SCI G3 LES GARRIGUES, la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SWISS LIFE à prendre en charge les entiers en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En réplique, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a déposé des conclusions sur le RVPA le 24 septembre 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le code des assurances
— Débouter la société G3 LES GARRIGUES de l’ensemble des demandes qu’elle forme à l’encontre de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
— Condamner la société G3 LES GARRIGUES à payer à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société G3 LES GARRIGUES aux entiers dépens.
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 7 octobre 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025.
Lors de l’audience du 4 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
1. Sur l’ouvrage
Il résulte des pièces de la procédure que les travaux confiés à la société EMB RENOVATION ont consisté en la réalisation du gros œuvre avec la création de la cave brute, des étanchéités extérieures et du remblaiement.
La société SWISSLIFE conteste toutefois que les désodres, dont elle conteste également l’existence, puissent provenir de l’ouvrage, puisque l’expert judiciaire indique clairement que les ouvrages prévus et facturés par la société EMB R n’ont pas été réalisés, et que dès lors c’est cette absence de réalisation de l’ouvrage qui est à l’origine des infiltrations d’eau. Elle fait valoir que les garanties souscrites ont vocation à couvrir la responsabilité de la société EMB R du fait de « travaux de construction d’ouvrages », et qu’en l’absence de travaux, et donc de réalisation d’un ouvrage, ses garanties ne saurait trouver application.
En réplique, la SCI G3 LES GARRIGUES soutient que les infiltrations et l’humidité permanente sont la conséquence tant de l’absence de réalisation de l’étanchéité qui aurait dû être réalisée en partie verticale, que de l’absence de fixation du DELTA MS et de l’existence d’un radier horizontal sans pente.
Sur ce, la nature des travaux confiés à la société EMB RENOVATION constituent incontestablement un ouvrage, s’agissant d’une construction immobilière, impliquant un ancrage au sol et une certaine fixité, constistant dans le gros œuvre de la création d’une cave.
La circonstance qu’une partie de l’ouvrage soit manquante, à savoir l’étanchéité extérieure des parties enterrées, est indifférente à la qualification d’ouvrage, qui doit être considéré dans son ensemble. Dès lors, l’absence d’un élément constitutif de l’ouvrage ne peut être analysée comme une absence d’ouvrage, mais comme un défaut de conception ou de réalisation de l’ouvrage.
Dès lors, la société EMB RENOVATION a bien réalisé un ouvrage, susceptible d’engager sa responsabilité décennale et par conséquent la mobilisation de son assurance garantie décennale.
2. Sur la réception
La société SWISSLIFE soutient que lors du départ du chantier de la société EMB RENOVATION, les travaux étaient loin d’être terminés, comme en atteste le constat d’huissier du 23 octobre 2020, et que l’expert judiciaire a fixé la date de réception au 28 septembre 2020, soit à la date de la prise de possession par le maître de l’ouvrage.
La SCI G3 LES GARRIGUES fait valoir que la date de la fin des travaux de la société EMB RENOVATION correspond à la date de réception tacite de ces travaux, soit le 24 juillet 2019, les autres travaux ayant été ensuite confiés à d’autres intervenants, dont la société CHERASCO, suivant devis du 19 septembre 2019.
Si le principe est celui de l’unicité de l’ouvrage et par conséquent le caractère unique de la réception, les circonstances de l’espèce peuvent permettre de considérer une réception par lot.
Il n’est pas contesté que la société EMB R a interrompu le chantier, d’un commun accord avec le maître de l’ouvrage, au regard de désaccord sur la réalisation de l’ouvrage. Ce n’est que dans ces circonstances que d’autres entreprises, et notamment la société CHERASCO CONSTRUCTION, ont été appelées à intervenir. Ainsi, le devis relatif aux travaux effectués par cette dernière ne sera signé que le 19 septembre 2019, soit bien postérieurement à l’arrêt du chantier par la société EMB RENOVATION.
Dès lors le gros œuvre réalisé par la société EMB RENOVATION représentait bien un tout cohérent, susceptible d’être partiellement réceptionné. Le paiement intégral de la facture ainsi que le départ du chantier par la société EMB R, impliquant la prise de possession de l’ouvrage par la SCI G3 LES GARRIGUES, permettent de fixer la date de réception au 24 juillet 2019.
3. Sur les désordres
La société SWISSLIFE soutient que ces infiltrations ont été visibles dès le mois d’octobre 2019, alors que le chantier n’avait pas été réceptionné, la date de réception ayant été fixée par l’expert judiciaire au 28 septembre 2020, et que dès lors le caractère apparent prive les désordres de leur caractère décennal.
Toutefois, au regard de la date de réception retenue, il n’est pas contestable que les infiltrations sont apparues postérieurement à celle-ci, et dès lors n’étaient pas apparents au moment de la réception. Selon les propres conclusions de la defenderesse, la SCI G3 LES GARRIGUES a procédé à une déclaration de sinistre le 28 octobre 2019.
La SCI G3 LES GARRIGUES soutient que les travaux de la société EMB R sont à l’origine de trois désordres relevés par l’expert judiciaire, conséquence de l’absence de réalisation de l’étanchéité qui aurait dû être réalisée en partie verticale. :
— des affaissements de sol autour de la cave enterrée,
— des infiltrations en pied de murs intérieurs en périphérie de la cave,
— des « malfaçons » au droit de l’étanchéité extérieure.
Elle fait valoir que la circonstance qu’elle a mis en place un système d’évacuation des eaux est indifférente à la caractérisation du désordre, contrairement à ce que soutient la société SWISSLIFE.
Elle reprend les conclusions de l’expert qui indique que le fait d’avoir terrassé à la verticale dans la terre au droit de la fondation de la maison sur la hauteur de la cave et d’avoir laissé en l’état pourrait à terme déstabiliser la fondation et générer l’apparition de fissures et de désordres en façade. Elle fait valoir que l’expert en conclut que ces désordres rendent le local impropre à sa destination.
En réplique la société SWISSLIFE fait valoir que l’installation des pompes de relevage a été suffisante à mettre un terme au désordre, qui n’existe plus.
Il résulte du rapport d’expertise que la cave est affectée d’infiltrations et que l’humidité permanente du local trouve son origine exclusivement dans l’absence d’étanchéité des parois verticales extérieures. Il a pu constater devant une partie de la cave qui a été déterrée, l’absence d’étanchéité en partie verticale, l’absence de fixation du DELTA MS posé sur les parois, un raccord entre le mur et le radier constitué d’un joint sommaire en mortier, sans étanchéité ni drain et l’horizontalité du radier qui ne présente pas de pente. En outre, le radier étant plus large que la cave, cela implique que les eaux qui s’infiltrent dans la terre se retrouvent « bloquées » sur le radier. La cave est posée sur un radier lui-même coulé au fond d’un trou terrassée dans un horizon rocheux peu perméable. L’absence d’étanchéité et de récupération des eaux d’infiltration est non conforme aux règles de l’art, en particulier compte tenu du terrain d’assise.
L’expert conclut :
— que les affaissements de sol autour de la cave enterrée sont liés à un défaut de compactage des remblais périphériques, s’agissant d’une non-conformité aux règles de l’art,
— que les infiltrations en pied de murs en périphérie de la cave ont pour origine première l’absence d’étanchéité des murs périphériques de la cave ; l’imperméabilisation intérieure est également mise en cause ; l’humidité permanente a pour cause exclusive l’absence d’étanchéité des murs
— qu’il existe des malfaçons au droit de l’étanchéité extérieure.
Au final, sans le système de pompage, la cave pourrait aisément être inondée. Par conséquent, le local n’est pas conforme à sa destination.
Il ne peut être sérieusement soutenu que la solution temporaire, mise en œuvre par le maître de l’ouvrage, qui ne met pas un terme aux infiltrations mais permet d’en limiter les effets, a mis un terme au désordre.
Il n’est pas contesté que ce désordre rend la cave impropre à sa destination. Il est dès lors acquis que le désordre lié aux infiltrations d’eau dans la cave est de nature décennale.
Le désordre lié au remblais créant des affaissements n’est quant à lui pas de nature décennale, n’ayant pas de conséquence particulière, mais sera nécessairement repris lors de la reprise du désordre lié à l’étanchéité.
4. Sur les imputabilités
Il résulte du rapport d’expertise, qui n’est pas contesté sur ce point, que la société EMB RENOVATION est exclusivement responsable des préjudices consécutifs au désordre d’infiltration que présente la cave, et subis par la SCI G3 LES GARRIGUES .
Sur la garantie due par SWISSLIFE
La société SWISSLIFE conteste devoir sa garantie, faisant valoir que la société EMB RENOVATION n’avait pas déclaré l’activité d’étanchéité des murs enterrés, et que cela ressort de l’attestation d’assurance produite, qui ne peut dès lors est constitutive d’une faute de l’assureur.
La preuve du contenu du contrat d’assurance vis-à-vis du tiers au contrat doit être rapportée par l’assureur qui se doit de produire la police d’assurance relative pour démontrer l’existence d’une exclusion de garantie ou du contenu de la garantie.
S’il ne s’agit effectivement pas d’une cause d’exclusion de la garantie, il appartient à l’assureur de démontrer, vis-à-vis du tiers au contrat, les conditions exactes de la garantie qu’il fournit à son assuré.
Il est affirmé sans être démontré par la société SWISSLIFE que l’activité d’étanchéité des murs relève d’une garantie particulière, alors qu’elle se refuse à produire les conditions particulières la liant à la société EMB RENOVATION. La seule production de l’attestation d’assurance est insuffisante à exclure l’activité d’étanchéité de l’activité déclarée, l’activité de maçonnerie et structures en béton armé pouvant inclure l’étanchéité desdits murs. En outre, la nomenclature transmise par l’assureur n’étant ni datée, ni signée par la société EMB RENOVATION, il n’est pas possible de savoir s’il s’agit bien de celle en vigueur au moment de la signature du contrat d’assurance.
Par conséquent, il peut être retenu que l’étanchéité des murs enterrés relève bien de l’activité déclarée par la société EMB RENOVATION, et par conséquent, de l’assurance décennale souscrite auprès de la société SWISSLIFE.
Sur les préjudices
L’expert a évalué la reprise de l’étanchéité des murs de la cave à la somme de 83.587,65 HT, somme qui n’est pas contestée par les parties.
La société SWISSLIFE ne conteste pas devoir sa garantie au titre des préjudices immatériels consécutifs.
En outre, le maître de l’ouvrage a subi un préjudice de jouissance à hauteur de 100 € par mois sur une durée de 29 mois, soit la somme de 2.900 €, auquel s’ajoute un préjudice spécifique pendant la durée des travaux qui peut être évalué à la somme de 1.000 €.
Par conséquent, la société SWISSLIFE sera condamnée à payer à la SCI G3 LES GARRIGUES la somme de 83.587,65 HT au titre de son préjudice matériel, indexée sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise le 28 février 2023, et la somme de 3.900 € au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
La société SWISSLIFE, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En considération de l’équité, elle sera également condamnée à verser la somme de 3.000 € à la SCI G3 LES GARRIGUES en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE la réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 24 juillet 2019,
DIT que les infiltrations d’eau dans la cave constituent bien un désordre, de nature décennale,
DECLARE la société EMB RENOVATION entièrement responsable de ce désordre,
DIT que la garantie de la société SWISSLIFE est due,
CONDAMNE la société SWISSLIFE à payer à la SCI G3 LES GARRIGUES la somme de 83.587,65€ HT au titre de son préjudice matériel,
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise le 28 février 2023,
CONDAMNE la société SWISSLIFE à payer à la SCI G3 LES GARRIGUES la somme de 3.900 € au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société SWISSLIFE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise en référé,
CONDAMNE la société SWISSLIFE à payer à la SCI G3 LES GARRIGUES la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- International ·
- Accord ·
- Procédure participative ·
- Juge ·
- Demande ·
- Partie ·
- Billet
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Décès ·
- Finances publiques ·
- Prêt ·
- Administration fiscale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Héritier ·
- Banque populaire ·
- Banque
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Rente ·
- Document unique ·
- Sécurité ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Charge des frais ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Opposition ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Crédit ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Partie
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Mariage ·
- Education ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mort ·
- Souffrance ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Faute inexcusable ·
- Titre ·
- Victime
- Usage ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Chauffage ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Agence régionale ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.