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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 mai 2026, n° 26/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00810 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3VLM
MI : 26/153
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 27/05/2026
à Me Gary MARTY
la SCP TMV AVOCATS
COPIE délivrée
le 27/05/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [A]
né le 26 Janvier 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [N] [A]
née le 12 Octobre 1971 à [Localité 4] MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
QBE INSURANCE EUROP LIMITED, société de droit étranger
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, Me Gary MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [P] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS JAVOURAY PISCINES,
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 16 et 17 avril 2026, les époux [A] ont assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la SELARL [I] [X] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS JAVOURAY PISCINES et la QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la SAS JAVOURAY PISCINES aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [W] par ordonnance de référé du 19 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions la QBE EUROPE sollicite de :
DEBOUTER Monsieur et Madame [A] et au besoin toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de la compagnie QBE, à défaut de mobilisation de ses garanties,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [A] à payer à la compagnie QBE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En réplique, les consorts [A] sollicitent de :
ORDONNER que les opérations d’expertise judiciaires confiées à Monsieur [W] par
ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX du 19 janvier 2026 se
dérouleront au contradictoire de la société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur
décennal de la SAS JAVOURAY PISCINES et de la SELARL [P] [X], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS JAVOURAY PISCINES,
DÉBOUTER la société QBE EUROPE de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société QBE EUROPE à payer aux époux [A] la somme de 2000€
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL [X] n’a pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats il apparaît que les requérants justifient d’un intérêt légitime à faire étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [W] par ordonnance de référé du 19 janvier 2026.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande, étant précisé qu’il n’appartient pas au Juge des Référés de statuer sur la pertinence des arguments relatifs à l’absence de garantie mobilisable invoquée par QBE EUROPE . Les opérations d’expertise judiciaire lui seront donc communes et opposables.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [W] par ordonnance de référé du 19 janvier 2026 seront communes et opposables à la QBE EUROPE et à la SELARL [P] [X] qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT que la présente ordonnance sera caduque dans l’hypothèse où l’expert judicaire aurait déposé son rapport ;
DIT que les requérants conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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