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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 20 avr. 2026, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00333 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DWR4
N° : 26/
Code : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Madame [X] [M] [O] [T], Madame [O] [U] [T]
c/
Monsieur [E] [L] [T], Monsieur [K] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 2 copies au service du suivi des partages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre civile
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL
Madame [X] [M] [O] [T]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [U] [T]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [E] [L] [T]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
représentés par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge,
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire,
Angélique LANES, Vice-présidente,
GREFFIER :
Cadre greffier lors des débats : Aurélie LAGRANGE
Cadre greffier lors du prononcé : Céline SAUVAT
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, devant Karen MORIN, magistrat à titre temporaire, juge rapporteur, en l’absence d’opposition des avocats, qui a fait un rapport oral, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries. Le juge rapporteur a ensuite rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT :
prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile, le 20 Avril 2026 (après avoir été prorogé le 9 mars 2026) par Audrey LANDEMAINE présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Madame [J] [V], veuve de Monsieur [Y] [T], née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 4] (Italie) et demeurant [Adresse 5] à [Localité 2], est décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2022 laissant pour lui succéder :
— Monsieur [K] [T],
— Madame [X] [T],
— Monsieur [E] [T],
— Madame [O] [T].
Un acte de notoriété a été reçu par Maître [C] – [A], notaire à [Localité 5], le 4 avril 2022.
L’actif successoral comprend une maison située [Adresse 6] à [Localité 5], vendue le 31 mai 2023 au prix de 149 000 € net vendeur, ainsi que des comptes bancaires. Le prix de vente a été consigné chez le notaire.
Un Procès-Verbal d’ouverture des opérations de partage a été rédigé le 17 octobre 2023 en l’étude de Maître [C] [A], notaire à [Localité 5], consignant les réclamations des parties.
A défaut d’accord des parties sur le partage, Mesdames [X] et [O] [T] ont, suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 10 avril 2024, fait assigner leurs frères Messieurs [E] et [K] [T] devant le Tribunal judiciaire aux fins de partage judiciaire et rapports à succession.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, Mesdames [X] et [O] [T] demandent au Tribunal Judiciaire de Mâcon de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [V] veuve [T] ;
— désigner Maître [D] [W], notaire à [Localité 5] (71), pour procéder à ces opérations ;
— commettre tel juge pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale ;
— rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement des missions confiées ;
— juger que les donations suivantes doivent être rapportées à la succession:
donation à Monsieur [K] [T] à hauteur de 17 000 € par chèque du 7 avril 2016 ; donation à Monsieur [K] [T] à hauteur de deux chèques de 1 000 € donation à Monsieur [E] [T] à hauteur de 17 000 € par chèque du 7 avril 2016 ; donation à Monsieur [E] [T] à hauteur de deux chèques de 1 000 € ; donation à Monsieur [E] [T] à hauteur de 6 000 € par virement bancaire du 18 janvier 2022 avec effet au 20 janvier 2022 ; donation à Monsieur [E] [T] à hauteur de 15 595 € par retraits d’espèces entre janvier 2012 et le [Date décès 1] 2022; donation à Monsieur [K] [T] à hauteur de 15 595 € par retraits d’espèces entre janvier 2012 et le [Date décès 1] 2022; – juger qu’il sera fait application des règles du recel successoral pour l’intégralité de ces donations, et qu’en conséquence Monsieur [K] [T] ne peut y prétendre à aucune part à hauteur de 34 595 €, et Monsieur [E] [T] à hauteur de 40 595 € ;
— rejeter toutes les demandes principales et subsidiaires de Messieurs [K] et [E] [T] ;
— condamner solidairement Messieurs [K] et [E] [T] à verser à Mesdames [O] et [X] [T] la somme de 5 000 € chacune de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement Messieurs [K] et [E] [T] à verser à Mesdames [O] et [X] [T] la somme de 1 500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement Messieurs [K] et [E] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs intérêts, elles font valoir que :
— elles sont bien fondées à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en vertu des articles 815 et 840 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile ;
— elles justifient de mouvements financiers suspects sur les comptes bancaires de leur mère au profit de Messieurs [K] et [E] [T] qui doivent être considérés comme des donations rapportables sans lien avec une rémunération de prétendus services rendus, en vertu de l’article 843 du code civil ;
— il y a lieu de faire application de l’article 778 du code civil au titre des donations ainsi consenties, au vu de leur dissimulation par Messieurs [K] et [E] [T] à hauteur respectivement de 34.595 euros et 40.595 euros ;
— elles contestent la validité de l’assurance souscrite par leur mère au profit de leur frères, en raison de l’état de santé de leur mère au moment de la souscription, et la restitution des bijoux de leur mère ;
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, Monsieur [K] [T] et Monsieur [E] [T] demandent au Tribunal Judiciaire de Mâcon de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de
Madame [J] [V] veuve [T], décédée à [Localité 5]
[Localité 6] le [Date décès 1] 2022 ;
— désigner tel notaire qu’il vous plaira à l’exception de Maître [D] [C] [A],
notaire à [Localité 5] ;
— nommer un juge chargé du suivi des opérations liquidatives ;
— dire et Juger que les sommes perçues par Messieurs [K] et [E] [T] sont des donations à caractère rémunératoire non rapportables ;
— dire et Juger que les dons manuels sont nécessairement préciputaires et hors part ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— dire et Juger que Messieurs [K] et [E] [T] détiennent tous deux sur la succession, une créance d’assistance de 23 040 euros chacun ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— débouter Mesdames [X] et [O] [T] de leur demande d’annulation du contrat d’assurance vie souscrit en octobre 2016,
— débouter Mesdames [X] et [O] [T] de leur demande tendant à voir prononcer le recel successoral,
— débouter Mesdames [X] et [O] [T] de leur demande de dommages intérêts.
— débouter Mesdames [X] et [O] [T] de leurs demandes plus amples et contraires.
— débouter Mesdames [X] et [O] [T] de leur demande d’indemnité pour les frais irrépétibles.
— dire et Juger que chacun conservera ses dépens.
Au soutien de leurs intérêts, ils font valoir que :
— il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opération de liquidation et partage de l’indivision successorale et de désigner un autre notaire que Maître [W] ;
— les versements consentis par leur mère à hauteur de 17.000 euros avaient un caractère indemnitaire au regard de leur intervention au delà de ce que commande la piété filiale, ce qui exclut tout rapport à la succession en vertu des dispositions de l’article 894 du code civil ; sans leur présence continue et constante auprès de Madame [J] [T], elle n’aurait pas pu être maintenue à domicile et aurait dû faire l’objet d’un placement en EHPAD, ce qui aurait été couteux ;
— les quatre chèques de 1.000 euros encaissés en juillet 2012 et février 2013 datent de plus de 10 ans avant l’ouverture de la succession et ne peuvent donc donner lieu à rapport étant précisé qu’il sont considérer comme présent d’usage par l’administration fiscale ;
— les retraits d’argent étaient utilisés pour les dépenses courantes et ne font pas l’objet d’une obligation de rapport ; les dons constitués par la monnaie doivent être considérés soit comme indemnitaires soit à titre préciputaire ;
— ils ne sont pas en possession des bijoux et du mobiliers de leur mère, étant précisé que c’est leur soeur qui a appelé [1] pour vider la maison en vue de sa vente et qu’elle n’a pas demandé d’inventaire le jour de l’ouverture de la succession ;
— ils contestent le recel successoral, estimant que c’est à juste titre qu’ils n’avaient pas à déclarer ces versements, ni à en faire rapport à la succession ;
— à la date de souscription de l’assurance-vie, Madame [T] n’était pas sous régime de protection et pouvait librement disposer de ses fonds de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat, étant précisé que l’état de santé de leur mère s’est dégradé qu’après la souscription de cette assurance ;
— plus subsidiairement, ils sont bien fondés à revendiquer une créance d’assistance à hauteur de 23.040 euros chacun, au regard de leur investissement et leur soutien excédant leur devoir de famille et la piété filiale.
La cause a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2026 et la présente décision, contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 9 mars 2026 et prorogée au 20 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
A titre liminaire, si les demanderesses évoquent la restitution de bijoux, ainsi que la nullité d’une assurance vie dans leur motivation , aucune demande n’est formulée à ce titre dans le dispositif de leur écritures. Le tribunal n’est donc saisi d’aucune demande de ce chef.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [V] veuve [T]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun partage amiable n’a été possible malgré une tentative devant Me [G].
Par ailleurs, tous les héritiers sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [J] [V] veuve [T].
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [J] [V] veuve [T].
A défaut d’accord des parties sur le notaire-commis, il convient de désigner Maître [P] [S], notaire à [Localité 7] (71) aux fins de réaliser les opérations de compte-liquidation et partage, dont la mission sera détaillée dans le dispositif du présent jugement.
Un magistrat sera commis pour surveiller ces opérations.
Sur les demandes de rapport de donations consentis à Messieurs [K] et [E] [T]
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
La dissimulation volontaire par l’héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est constitutive d’un recel. Néanmoins, un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit.
Sur le virement bancaire de 6 000 € du 18 janvier 2022
Si l’analyse des relevés bancaires de Madame [J] [T] permet de relever l’existence d’un virement à hauteur de 6.000 euros le 18 janvier 2022, il n’est pas établi qu’il aurait été réalisé au profit de Monsieur [E] [T] s’agissant d’un virement interne.
Ce faisant et à défaut de plus amples éléments, il n’y a pas lieu à rapport de cette somme à la succession de Madame [J] [T].
Sur les deux chèques de 17.000 euros au profit de Monsieur [E] [T] et [K] [T] du 7 avril 2016
L’article 894 du Code civil définit la donation entre vifs comme un acte par lequel le donateur se dépouille de manière actuelle et irrévocable du bien donné, en faveur du donataire qui l’accepte.
Une donation rémunératoire emprunte à la donation son élément matériel, en ce sens qu’elle opère dessaisissement irrévocable du donateur en faveur du donataire. En revanche, l’élément intentionnel n’est pas le même, puisque le donateur n’est pas mû par une intention libérale, mais par la volonté de rétribuer le donataire ou de l’indemniser pour un service rendu ou une aide apportée, en dehors de toute obligation juridique. Elle est dispensée de rapport.
En l’espèce, Messieurs [E] [T] et [K] [T] ne contestent pas avoir été bénéficiaires de chèques émis par Madame [J] [T] le 7 avril 2016 pour un montant de 17 000 euros chacun.
Ces versements doivent donner lieu à rapport sauf à démontrer qu’il s’agissait de donations rémunératoires, de nature à compenser l’investissement des bénéficiaires auprès de la de cujus excédant la piété filiale.
La présence de Messieurs [E] [T] et [K] [T] auprès de leur mère depuis plusieurs années est établie par les éléments versés aux débats et n’est d’ailleurs pas contestée.
Toutefois, il résulte des pièces médicales et comptes-rendus d’hospitalisation produits que les troubles cognitifs de Madame [J] [T] se sont aggravés à compter de la fin d’année 2016 au titre d’un syndrome vasculaire post AVC datant de 1981 mais n’ont nécessité une aide plus importante qu’à compter de 2018.
Ce faisant, le besoin d’assistance de Madame [F] [T] – au delà de la piété filiale – s’est manifesté bien après le versement des sommes litigieuses et plus particulièrement à compter de 2018, comme le reconnaissent d’ailleurs les défendeurs.
Aussi, il n’est pas établi que les versements du 7 avril 2016 pouvaient avoir pour objet de compenser l’investissement des bénéficiaires aux côtés de Madame [F] [T], excédant la piété filiale.
En conséquence, les sommes versées constituent des donations qui doivent faire l’objet d’un rapport à succession.
Force est de relever que ces donations ont été révélées dès la tentative de partage amiable – certes sur investigations des demandereses – et sont évoquées dès le stade du procès-verbal d’ouverture des opérations de partage le 17 octobre 2023, la déclaration de succession n’étant en outre pas produite aux débats.
Ce faisant, l’intention de dissimulation de la part des Messieurs [E] et [K] [T] n’apparaît pas caractérisée, le fait que ces derniers considèrent que les donations consenties n’aient pas été rapportables ne permettant pas d’établir une telle intention.
Sur les quatre chèques de 1 000 € au profit de Messieurs [K] et [E] [T]
Selon l’article 852 du code civil, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le présent d’usage est un don modeste et proportionné, consenti à l’occasion d’un événement spécifique. Il est exempté du rapport successoral, sous réserve de justification de l’événement et de l’usage qui motivent sa qualification.
En l’espèce, Messieurs [E] et [K] [T] ne contestent pas avoir été bénéficiaires chacun de 2 chèques de 1.000 euros encaissés d’une part les 17 et 23 juillet 2012 et d’autres les 20 et 23 février 2014.
S’ils soutiennent qu’il s’agit de présents d’usage, ils n’apportent aucun élément de nature à justifier un événement particulier de nature à caractériser un tel présent.
Ainsi, en l’absence de justificatif, les donations litigieuses devront être rapportées à la succession, le fait qu’elles aient été consenties plus de 10 ans avant le décès n’ayant pas d’incidence.
Il y a lieu d’observer que ces sommes, qui ont un caractère limité et ont été versées plus de 10 ans avant le décès, ont également été évoquées dès l’ouverture des opérations de partage amiable.
La volonté de dissimulation de la part des défendeurs n’apparaît pas établie et la demande au titre du recel successoral sera également rejetée.
Sur les retraits d’espèces pour un montant total de 31.190 euros entre janvier 2012 et le [Date décès 1] 2022
Messieurs [E] et [K] [T] ne contestent pas avoir réalisés des retraits sur le compte courant de leur mère pour lequel ils disposaient d’une procuration à hauteur du montant invoqué par les demanderesses.
Au regard du montant des sommes retirées – soit 31.190 euros – et de la période considérée – soit 10 ans -, les retraits s’élèvent à environ 260 euros par mois.
Ce montant paraît raisonnable au regard de dépenses nécessitées par la vie courante et ne permet pas d’établir que les défendeurs auraient été gratifiés par le versement de ces sommes.
Il n’y a donc pas lieu de rapporter ces sommes à la succession et la demande de Mesdames [X] et [O] [T] de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de créance d’assistance de Monsieur [K] [T] et Monsieur [E] [T]
La créance d’assistance trouve son fondement dans l’enrichissement sans cause.
Selon l’article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit à celui qui s’en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
Ainsi, il est de jurisprudence constante que le devoir moral envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
En l’espèce, il est constant que Madame [F] [T] a souffert d’un syndrome démentiel vasculaire post-AVC, ce qui résulte du compte-rendu du Dr [B] du 30 novembre 2016. Les fils de la malade sont cités par le médecin, ce qui confirme leur présence, et ils évoquent des malaises fréquents le soir au changement de position. Le médecin diagnostique également une grosse désorientation avec troubles mnésiques.
Les éléments médicaux versées aux débats permettent de retenir que les troubles deviennent sévères dès 2018.
Les médecins confirment la présence des fils de Madame [J] à ses côtés. L’hospitalisation de Monsieur [E] [F] en même temps que l’hospitalisation de sa mère en mars 2018 pose même la question de son possible maintien à domicile. Le Dr [I] relève également que Monsieur [K] [F] est très présent et s’occupe du ménage et de sa toilette le dimanche, nonobstant le plan APA mis en place à hauteur de 30h par semaine.
Ce faisant et dès 2018-2019, il apparaît que la présence de Messieurs [K] [F] et [E] [F] est une condition de son maintien à domicile et que leur investissement aux côtés de leur mère excéde la piété filiale.
Il est observé encore que les fils de Madame [J] [T] sont interrogés lors de chaque entretien clinique de leur mère qui révèle de surcroît des troubles psycho-comportementaux chez la patiente, qui se montre agressive physiquement et verbalement et subit des chutes régulières, ce qui résulte du certificat médical du 9 septembre 2019.
Si Monsieur [E] a bénéficié d’un hébergement à titre gratuit au titre des soins prodigués, il apparaît néanmoins que son intervention – au vu de surcroît de son propre handicap – a permis un enrichissement de Madame [J] [T] qui a pu ainsi être maintenue à domicile et éviter les frais d’un logement en établissement spécialisé.
Au vu de l’investissement de Messieurs [E] et [K] [T] – excédant la piété filiale et traduisant ainsi un appauvrissement nonobstant le bénéfice pour le premier d’un hébergement gratuit – et de l’enrichissement corrélatif de Madame [F] [T] qui a pu être maintenue à domicile malgré son état de santé, il convient d’allouer aux défendeurs une créance d’assistance, en prenant néanmoins en compte le plan APA à hauteur de 30 heures par semaine.
En retenant une intervention de chaque fils à hauteur de 4 h par semaine au delà de la piété filiale sur une durée de 4 ans, il y a lieu de fixer le montant de la créance à hauteur de 13.312 euros chacun sur une base horaire de 16 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mesdames [X] et [O] [T]
Selon l’article 1240 du code civil, toute personne qui a subi un préjudice, peut demander la réparation de celui-ci par l’octroi de dommages et intérêts. Cependant, ce préjudice doit être démontré et en lien avec la faute reprochée dans le cadre de la procédure.
A l’appui de cette demande Mesdames [X] et [O] [T] évoquent les frais engagés en vue de la présente procédure. Toutefois, ces dépense relèvent des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile et ne peuvent donner lieu à indemnisation au visa de l’article 1240 du code civil.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 entre les parties et les demandes de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [V] veuve [T] décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2022;
DESIGNE Maître [P] [S], notaire à [Localité 7] (71), pour procéder à ces opérations ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Mâcon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [P] [S] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à hauteur de 500 euros ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
DIT que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
ORDONNE le rapport à la succession des donations réalisées par Madame [F] [T] au profit de Messieurs [K] et [E] [T] le 7 avril 2016 à hauteur de 17.000 euros chacun;
ORDONNE le rapport à la succession des donations par réalisées par Madame [F] [T] au profit de Messieurs [K] et [E] [T] en juillet 2012 et février 2013 à hauteur de 2 000 euros chacun ;
REJETTE les demandes de Mesdame [O] et [X] [T] au titre d’un recel successoral ;
DEBOUTE Mesdames [O] et [X] [T] de leur demande de rapport à la succession du virement de 6 000 euros du 20 janvier 2022;
DEBOUTE Mesdames [O] et [X] [T] de leur demande de rapport à la succession des retraits effectués entre janvier 2012 et le [Date décès 1] 2022 à hauteur de 31.130 euros ( 2 x 15.595 euros) ;
DEBOUTE Mesdames [O] et [X] [T] de leur demande de dommages et intérêts ;
FIXE la créance d’assistance de Monsieur [E] [T] à l’égard de la succession de Madame [F] [T] à hauteur de 13.312 euros ;
FIXE la créance d’assistance de Monsieur [K] [T] à l’égard de la succession de Madame [F] [T] à hauteur de 13.312 euros ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présidente, Audrey LANDEMAINE, a signé ainsi que la greffière, Céline SAUVAT.
La greffière, La présidente,
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