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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 mars 2025, n° 23/06033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société civile professionnelle, S.A.S. DESMAZIERES c/ société d'exercice libérale par actions simplifiée |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Sylvie LAROCHE
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
**** Le 12 Mars 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/06033 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJCO
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.S. DESMAZIERES
Noms Commerciaux : MAGASINS [X] – SERGE [X] – [X] SERVICES – GROUPE DESMAZIERES – DESMAZIERES IMPORT DIFFUSION,
immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le n°341 816 064 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES,
société civile professionnelle, ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 352 978 571, prise en la personne de Me [Y] [B], ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la société DESMAZIERES,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SELAS MJS PARTNERS,
société d’exercice libérale par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 403 608 136, représentée par Me [Z] [G], ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la société DESMAZIERES,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Tous représentés par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par la SAS DELCADE, représentée par son associée la SELARL TANDONNET Avocats Associés, agissant par Maître Hervé TANDONNET, avocat au barreau de Lille, avocat plaidaant
à :
S.A. L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°334 055 647, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Gérard MOIRE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 14 Janvier 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 juillet 2013, la SCI Napoléon, aux droits de laquelle vient désormais la SA L’immobilière européenne des mousquetaires a donné à bail à la société [X] un local commercial qu’elle exploite sous l’enseigne Chauss’expo, sis [Adresse 6] ([Adresse 2]).
Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans, à l’issue desquels il s’est poursuivi par tacite reconduction.
La société [X] a été placé en redressement judiciaire par décision du 4 février 2019 du tribunal de commerce de Lille Métropole. Le plan de redressement adopté le 4 février 2019 prévoyait un étalement de ses dettes sur 10 ans. Il a été modifié par jugement du 24 novembre 2021 pour tenir compte des conséquences de la covid – 19.
Par exploit de commissaire de justice du 30 novembre 2023, la société L’immobilière européenne des mousquetaires a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur un total de 72.742,14 euros, répartis comme suit :
64.273,02 euros au titre des loyers, charges et accessoires ;3.213,65 euros au titre de la clause pénale ;4.872,54 euros au titre des intérêts de retard ;382,93 euros au titre des honoraires et frais.Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, la société [X] a assigné la société L’immobilière européenne des mousquetaires devant le tribunal Judiciaire pour contester le bien-fondé de ce commandement de payer.
Le 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lille métropole a placé la société [X] en liquidation judiciaire. La SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [B], et la SELAS MJS Partners, représentée par Maître [G], ont été nommés ès qualités de co-liquidateurs judiciaires.
La société L’immobilière européenne des mousquetaires a alors déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire de son locataire.
Les co-liquidateurs judiciaires sont ensuite intervenus volontairement à la présente procédure. Ils ont également entendu résilier le bail liant la requérante à la défenderesse par lettre avec accusé de réception du 18 mars 2024.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société [X] demande au Tribunal, sur le fondement des articles L.145-41 du code du commerce, 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, 1231-5 du même code, 325 et suivants ainsi que 514 du code de procédure civile de :
IN LIMINE LITIS
RECEVOIR les interventions volontaires de :
o la SCP Alpha mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] [B], en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société [X],
o la SELAS MJS Partners représentée par Me [Z] [G], en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société [X],
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER, DIRE ET JUGER que le commandement est nul, de nul effet et sans objet,PRONONCER l’annulation du commandement et de tous ses effets,CONSTATER, DIRE ET JUGER que la résiliation de plein droit du bail ne saurait résulter de l’inexécution du commandement délivré le 30 novembre 2023,RÉDUIRE toute clause pénale au montant d'1 €.À TITRE SUBSIDIAIRE
ACCORDER à la société [X] les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour déférer aux causes du commandement auxquelles il aurait été manqué,
SUSPENDRE dans l’intervalle les effets de la clause résolutoire,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires formulées par la SA L’immobilière européenne des mousquetaires ;
CONDAMNER la SA L’immobilière européenne des mousquetaires à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA L’immobilière européenne des mousquetaires aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes elle met en avant que les créances sur lesquelles est fondé le commandement de payer sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire du 8 janvier 2024, sont ainsi soumises à l’interdiction légale des poursuites et paiement, et ne peuvent donc pas faire l’objet d’un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par ailleurs, elle soutient avoir payé le 17 novembre 2023 les loyers et charges d’octobre 2023 visées dans le commandement de payer du 30 novembre 2023 et qu’elle s’était entendue avec le bailleur pour un abandon du règlement d’avril 2020. Elle allègue que la société L’immobilière européenne des mousquetaires a mis des années à accepter de justifier des refacturations de ses créances de charges et de taxes foncières, malgré ses demandes et relances, et ne lui a laissé que quelques mois avant de lui délivrer un commandement de payer. Elle soulève la prescription de l’action en paiement des loyers du 5 au 28 février 2018 pour un montant de 6.154,96 euros.
Elle critique les prétentions sur les pénalités et intérêts contractuels qui n’auraient même pas été précédées de mises en demeure. Elle les qualifie de clauses pénales manifestement excessives.
Elle estime que la clause résolutoire a été actionnée de mauvaise foi par le bailleur, ce qu’elle assimile à l’exercice abusif d’un droit, la privant de tout effet.
Elle sollicite subsidiairement des délais de paiement.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la société L’immobilière européenne des mousquetaires demande au tribunal, sur le fondement des articles L.622-7 et L641-3 du code de commerce, 1342-10 du code civil et 373 du code de procédure civile, de :
La déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions ;Débouter la société [X] et ses co-liquidateurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Constater que la société [X] lui est redevable de la somme de 65.113,35 euros au titre des loyers, impôts et charges dus au 8 janvier 2024, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire.En conséquence :
Ordonner à la SCP Alpha mandataires judiciaires et à la SELAS MJS Partners, intervenants volontaires à la présente procédure, en leurs qualités de co-liquidateurs de la société [X], d’inscrire et de fixer les sommes suivantes au passif de cette dernière au bénéfice de la société L’immobilière européenne des mousquetaires :
65.113,35 euros au titre des loyers, impôts et charges dus,3.255,66 euros au titre de la clause contractuelle de 5 %,4.872,54 euros au titre des intérêts de retard au taux légal majoré de trois points.En tout état de cause :
Condamner in solidum la société [X] et ses co-liquidateurs, la SCP Alpha mandataires judiciaires et la SELAS MJS Partners, à lui régler la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la société [X] et ses co-liquidateurs, la SCP Alpha mandataires judiciaires et la SELAS MJS Partners, aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer du 29 novembre 2023.En conséquence et en tant que de besoin :
Ordonner à la SCP Alpha mandataires judiciaires et la SELAS MJS Partners, intervenants à la présente procédure en leurs qualités de co-liquidateurs de la société [X], d’inscrire et de fixer à son bénéfice les sommes résultant des articles 699 et 700 du code de procédure civile au passif de ladite société. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit.
La société L’immobilière européenne des mousquetaires ne conteste pas l’interdiction d’être réglée de ses créances nées antérieurement au jugement de liquidation judiciaire ainsi que celle de toute poursuite, ni que le commandement de payer ne peut plus entraîner la résiliation du bail.
Elle souligne que son abandon du loyer d’avril 2020 était subordonné à l’interdiction de dettes supplémentaires et à la régularisation immédiate du solde de la dette postérieure au redressement judiciaire, conditions qui n’ont pas été respectées par la société [X]. Elle indique en outre que le preneur n’a pas signé électroniquement sa proposition pour régulariser cet accord, comme il était prévu.
Elle mentionne avoir justifié de ses charges auprès du preneur par courriel du 28 juin 2023, le lendemain de sa demande. Elle explique que son courriel étant resté sans suite, elle a été amenée à diligenter un commandement de payer en novembre 2023. Elle soutient qu’il en va de même pour les taxes foncières.
Elle fait état d’une dette locative de 65.113,35 euros au 4 janvier 2024 à la lecture du relevé de compte joint à la déclaration de créances, sans qu’il n’y ait à individualiser le loyer proratisé de février 2018. Elle explique à cette fin que les règlements effectués par la société [X] ne portaient pas mention précise des loyers correspondants et ont donc été imputés, en application de l’article 1342-10 du code civil, sur les dettes les plus anciennes, essentiellement celles dues depuis l’adoption de son plan de redressement pour éviter sa résolution.
Elle rappelle que le bail la liant à la société [X] prévoit une majoration forfaitaire de plein droit des loyers, accessoires et sommes exigibles à chaque terme. Elle soutient que la majoration stipulée n’est pas excessive.
* * *
La clôture est intervenue le 20 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 7 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
A titre liminaire sur l’intervention volontaire de la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [B], et de la SELAS MJS Partner, représentée par Maître [G]
La SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [B], et la SELAS MJS Partners, représentée par Maître [G], ont été nommées ès qualités de co-liquidateurs judiciaires par jugement du 8 janvier 2024 du tribunal de commerce de Lille métropole prononçant la liquidation judiciaire de la société [X]. Il y a en conséquence lieu d’accueillir leur intervention volontaire à la présente procédure dans laquelle elles sont recevables à agir.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de nullité du commandement de payer
Aux termes des articles L.622-7, L622-21 et L641-3 du code de commerce, tout acte passé en violation de l’interdiction de poursuites et de paiement de créances non mentionnées au I de l’article L622-17 du même code, nées antérieurement au jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire, est annulé à la demande de tout intéressé.
En l’espèce la nullité du commandement de payer, demandée par la requérante, n’est pas contestée par la défenderesse pour porter sur des créances non mentionnées au I de l’article L622-17 du code de commerce et être antérieures au jugement de liquidation judiciaire du 8 janvier 2024.
Il sera donc fait droit à ce chef de demande de la société [X].
Sur la fixation des créances de la société L’immobilière européenne des mousquetaires au passif de la liquidation judiciaire de la société [X]
La société L’immobilière européenne des mousquetaires sollicite la fixation des créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] :
65.113,35 euros au titre des loyers, impôts et charges dus,3.255,66 euros au titre de la clause contractuelle de 5 %,4.872,54 euros au titre des intérêts de retard au taux légal majoré de trois points.
Il convient d’examiner successivement le poste « loyers, impôts et charges dus » et celui regroupant la clause contractuelle de 5 %, et les intérêts de retard au taux légal majoré de trois points.
S’agissant des loyers, impôts et charges dus
L’immobilière européenne des mousquetaires demande 65.113,35 euros à ce titre, en se fondant sur sa déclaration de créances du 13 mars 2024 et ses annexes.
Il y a déjà lieu de souligner que la société L’immobilière européenne des mousquetaires soutient qu’il n’y a pas à isoler les différents loyers impayés composant la somme globale qu’elle réclame à ce titre. Telle position ne saurait prospérer en ce qu’elle ne repose sur aucun fondement et priverait la juridiction de toute possibilité de contrôler la réalité des sommes dues et leur montant exact. Il ressort d’ailleurs de la déclaration de créances sur laquelle elle appuie ses prétentions, qu’elle a elle-même procédé à une répartition des sommes dues par échéances, présentation nécessaire pour établir la réalité des impayés.
La société [X] conteste tout d’abord devoir les loyers et charges du mois d’octobre 2023, lesquels auraient été payés en novembre 2023. Néanmoins, si les impayés du mois d’octobre 2023 figurent effectivement dans le commandement de payer, ils ne sont plus considérés comme tels dans le relevé de compte de L’immobilière européenne des mousquetaires produit pour la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire. Il apparaît en effet que dans ce document le mois de référence d’octobre 2023 a été réglé à hauteur de 10.252,61 euros le 22 novembre 2023.
En conséquence, la créance discutée n’a pas été comptabilisée par le bailleur dans ses 65.113,35 euros dus au titre des loyers, impôts et charges, et ce moyen ne sera pas retenu.
La requérante soutient en outre que le bailleur avait renoncé au loyer d’avril 2020, qui figure néanmoins dans la déclaration de créances à hauteur de 7.520,60 euros.
Il ressort du courrier du 2 février 2022 du bailleur « qu’il renonce à poursuivre le recouvrement du loyer d’avril 2020 » en se réservant le droit d’annuler cet abandon si son locataire ne règle pas « à échéance les loyers, charges et accessoires courants ». Il est d’ailleurs souligné « à titre de condition essentielle et déterminante » l’engagement de la société [X] de « régulariser immédiatement le solde de la dette postérieure au redressement judiciaire ». Or le relevé de compte appuyant la déclaration de créances de L’immobilière européenne des mousquetaires fait état de nombreux impayés non discutés entre février 2018, date de l’ouverture du redressement judiciaire, et février 2022, date de cette proposition. Il n’est pas établi par la société [X] qu’elle a régularisé « immédiatement le solde de la dette postérieure au redressement judiciaire » et que l’abandon du loyer d’avril 2020 lui était ainsi acquis.
En outre, le courrier du 2 février 2022 de L’immobilière européenne des mousquetaires précise très clairement que « l’offre formulée » n’est valable que 15 jours « à compter de la présente » et que sans régularisation de l’accord par contresignature électronique dans le délai imparti la proposition sera caduque. Or, il n’est pas démontré par la société [X] qu’elle a contresigné électroniquement cette offre.
Il s’en suit que le preneur est mal fondé à invoquer cette proposition d’abandon de loyer, à laquelle elle n’a pas consenti formellement et dont elle ne justifie pas avoir respecté les conditions. La créance de la société L’immobilière européenne des mousquetaires pour le loyer d’avril 2020 sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [X].
Enfin, s’agissant des justificatifs de charges et de taxes foncières qui auraient été tardivement communiqués par la société L’immobilière européenne des mousquetaires, outre que cet éventuel retard ne saurait autoriser le non-paiement des sommes dues, il n’apparaît aucun délai particulièrement long entre la demande sur ce point du preneur et la réponse du bailleur. Il ne sera là encore pas tenu compte de ce moyen inopérant.
Cependant, s’agissant du loyer de février 2018 demandé par L’immobilière européenne des mousquetaires, il n’est établi par cette dernière aucune cause interruptive ou suspensive de prescription. La créance visée étant antérieure de plus de cinq ans à l’introduction de la présente instance, ou même du commandement de payer, la prescription de l’action prévue par l’article 2224 du code civil est acquise. Il convient en conséquence de retrancher du montant total sollicité au titre des loyers, charges et taxes foncières impayés la somme de 6.154,96 euros réclamée à ce titre par L’immobilière européenne des mousquetaires pour le mois de février 2018.
La créance de L’immobilière européenne des mousquetaires à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] au titre des loyers, impôts et charges dus s’établit donc à 58.958,69 euros (65.113,35 euros – 6.154,96 euros).
S’agissant de la clause contractuelle de 5% et des intérêts de retard au taux légal majoré de trois points
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, le bail commercial du 31 juillet 2013 stipule en clause résolutoire – sanction qu’ « A défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme d’après le présent bail, CINQ jours après une simple lettre recommandée restée sans effet, le dossier sera transmis à l’huissier et les sommes dues automatiquement majorées de CINQ POURCENT (5%) et ce, indépendamment de tous frais de commandement, de recette et des droits proportionnels d’encaissement à titre d’indemnités forfaitaires de péréquation compensatrice des troubles commerciaux, des frais de gestion contentieuses et des frais de défense irrépétibles (dépens).
Ladite pénalité étant non cumulable à ce titre avec les droits à condamnation prévus par l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Toute somme exigible payée en retard sera d’autre part productrice d’un intérêt de retard au taux d’escompte de la Banque de France, majoré de trois points ; il s’appliquera de plein droit, sans mise en demeure préalable, à compter de la date d’échéance. ».
Si la société [X] invoque l’absence de mise en demeure préalable à la demande de paiement de la clause contractuelle de 5%, telle formalité n’étant pas stipulée pour les intérêts, il est constant que la mise en demeure n’a pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine. La demande reconventionnelle à ce titre intervenant après assignation par le débiteur, il s’en suit que la mise en demeure pour activer cette clause était effectivement vaine, d’autant que la société [X] a été placée en liquidation judiciaire en cours de procédure.
Ce moyen ne sera donc pas retenu.
Par ailleurs, il apparaît que cette stipulation ne comporte pas de contrepartie pour son débiteur. Elle vient sanctionner l’inexécution caractérisée de son obligation principale, à savoir le « défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles ».
Elle ajoute une sanction pour les paiements en retard.
Cette stipulation présente donc un caractère comminatoire ayant pour objet de contraindre une des parties, le preneur, à exécuter ses obligations envers l’autre partie, le bailleur, de nature à justifier sa requalification en clause pénale. Elle emploie d’ailleurs le terme de « pénalités », s’agissant à tout le moins de la clause majorant de 5 % les sommes dues.
Pour autant, ni la clause majorant de 5 % les sommes dues, ni celle produisant un intérêt de retard au taux d’escompte de la Banque de France, majoré de trois points ne ressort manifestement excessive.
La société [X] sera donc déboutée de sa demande de modération de la clause pénale, sauf à ramener à 2.947,91 euros le montant des pénalités pour défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles (58.958,69 euros X 5%).
Par ailleurs, L’immobilière européenne des mousquetaires n’établit pas le détail de son calcul l’amenant à réclamer 4.872,54 euros au titre des indemnités de retard de paiement au taux légal majoré de trois points. Elle ne justifie pas en conséquence du montant de sa créance et sera déboutée de ce chef de demande.
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.6° du même code précise que les émoluments des officiers publics ou ministériels entrent dans l’assiette des dépens.
La société [X] qui succombe à l’instance en supportera les dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, qui seront fixés en créance au passif de sa liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
En l’espèce, la clause pénale précise qu’elle est « non cumulable à ce titre avec les droits à condamnation prévus par l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ».L’immobilière européenne des mousquetaires sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SCP Alpha mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] [B], en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société [X] et de la SELAS MJS Partners représentée par Me [Z] [G], en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société [X].
PRONONCE la nullité du commandement de payer du 30 novembre 2023 de la société L’immobilière européenne des mousquetaires
FIXE la créance de la société L’immobilière européenne des mousquetaires au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] au titre des loyers, impôts et charges dus à 58.958,69 euros ;
FIXE la créance de la société L’immobilière européenne des mousquetaires au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] au titre des pénalités pour défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à 2.947,91 euros ;
DEBOUTE la société L’immobilière européenne des mousquetaires de sa demande de fixer la somme de 4.872,54 euros au titre des intérêts de retard au taux légal majoré de trois points au passif de au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] ;
FIXE les dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de commandement de payer, au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] ;
DEBOUTE la société L’immobilière européenne des mousquetaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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