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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 8 juil. 2025, n° 24/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 29 Avril 2025
GROSSE :
Le 8-7 ……………………………………………
à ME LABI ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me BELARBI ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02016 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4X3I
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]
né le 27 Mars 1945 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JJO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous signature privée du 31 juillet 2002, Madame [Y] [M] a donné à bail à Monsieur [C] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Le logement de Monsieur [T] a fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité pris par la ville de [Localité 7] le 6 février 2023 en raison des pathologies de l’immeuble qui a été interdit d’accès et d’occupation.
Le 10 mars 2023, Monsieur [T] a signé avec l’association SOLIHA une convention d’occupation précaire pour son relogement temporaire.
L’arrêté de mise en sécurité a été levé le 14 novembre 2023.
Suivant assignation du 23 février 2024, Monsieur [C] [T] a attrait la SARL JJO devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin d’obtenir la résiliation du bail aux torts exclusifs de la SARL JJO et sa condamnation à lui payer une somme de 781,86 euros par mois jusqu’à obtention d’un nouveau logement, 5.000 euros en indemnisation de la perte du mobilier, 10.000 euros au titre de son préjudice moral, 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec distraction au profit de son conseil Maître Naïma BELARBI.
Monsieur [T] expose que le 4 septembre 2023, son immeuble a été cédé à la SARL JJO. Lors de la visite de réintégration de son logement le 20 novembre 2023, il a découvert que l’appartement était toujours en travaux et avait été modifié, de sorte qu’il ne pouvait le réintégrer. SOLIHA lui a rappelé que la convention d’occupation précaire avait pris fin. Il a déposé une demande de logement social, toujours en cours de traitement. Monsieur [T] rappelle que son bailleur n’a pas donné congé. En procédant pourtant à des travaux et des modifications substantielles du bien, particulièrement en le rendant inaccessible à son handicap, en jetant ses meubles et affaires personnelles, la SARL JJO viole son obligation de délivrance et de jouissance paisible envers le locataire. Une plainte pénale a été déposée. La SARL JJO n’a jamais répondu à ses réclamations. Monsieur [T] se dit fondé à obtenir la résiliation aux torts du bailleur, outre l’indemnisation de la perte de son mobilier, de son préjudice moral du fait de l’expulsion irrégulière, et à mettre à la charge de la SARL JJO tous les loyers depuis la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité jusqu’à obtention d’un nouveau logement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2024, renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 29 avril 2025.
Lors des débats chacune des parties, représentée par son avocat respectif, s’est référée à ses écritures déposées.
Monsieur [C] [T] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SARL JJO a demandé de débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La SARL JJO explique ne pas être la bailleresse de Monsieur [T]. Son nom est apparu à tort dans le compte-rendu de visite de réintégration comme nouveau propriétaire de l’immeuble. C’est la société BBGO qui est seule propriétaire de l’immeuble. Elle sollicite donc sa mise hors de cause.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Sur la qualité à défendre de la SARL JJO
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, selon l’article 32 du même code : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, il est constant que l’action de Monsieur [C] [T] tend à la résiliation du bail signé initialement avec Madame [Y] [M] et portant sur un appartement situé [Adresse 2] dans le [Localité 4].
La SARL JJO demande sa mise hors de cause pour défaut de qualité à défendre, faisant valoir qu’elle n’est pas propriétaire de ce bien, acquis par la société BBGO le 4 septembre 2023. Elle verse aux débats l’acte de vente notarié qui corrobore ses propos.
Il en résulte que la SARL JJO n’a pas qualité pour défendre à la présente procédure, n’étant nullement propriétaire de l’appartement ni bailleur de Monsieur [T].
En conséquence, l’action engagée à l’encontre de la SARL JJO sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [T] qui succombe, supportera les entiers dépens et sera condamné à verser la somme de 700 euros à la SARL JJO au titre l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance de l’espèce n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 7], statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable pour défaut de qualité à défendre, l’action engagée par Monsieur [C] [T] à l’encontre de la SARL JJO ;
Condamne Monsieur [C] [T] à payer à la SARL JJO la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [T] aux entiers dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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