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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 13 mai 2025, n° 24/82062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/82062 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SBM
N° MINUTE :
CE Me [Localité 6]
CCC Me CIGAINA
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. COLIS TRUST
RCS DE [Localité 7] : N°919 703 900
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #H0001
DÉFENDERESSE
S.A.S. SERVIA
RCS DE [Localité 5] : N°508 336 047
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tommaso CIGAINA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0183
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Selena BOUKHELIFA, lors des débats
Madame Chloé GAUDIN, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 08 Avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2024, la SAS SERVIA a fait pratiquer une saisie-attribution de créance à exécution successive à l’encontre de la SAS COLIS TRUST, entre les mains de la SAS CAINIAO, pour la somme de 599 389,04 euros, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 12 septembre 2024. La saisie lui a été dénoncée le 13 novembre 2024.
Par acte d’huissier du 11 décembre 2024, la SAS COLIS TRUST a fait assigner la SAS SERVIA aux fins de contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 8 avril 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS COLIS TRUST se réfère à ses écritures et sollicite :
— l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution,
— à titre subsidiaire : l’octroi d’un délai de paiement sous la forme d’un échelonnement en 11 mensualités de 50 000 euros et une 12ème de 49 389;04 euros à l’issue d’un délai de 12 mois suivant la signification de la décision,
— la condamnation de la SAS SERVIA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle renonce à sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel. Elle soutient l’incompétence de la juge de l’exécution pour corriger l’erreur matérielle.
La SAS SERVIA se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la correction de l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du juge des référés et dire que la saisie doit être limitée à 579 389,04 euros, outre la condamnation de la SAS COLIS TRUST à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La juge soulève l’irrecevabilité de la demande de rectification de l’erreur matérielle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 8 avril 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
Par mail du 29 avril 2025, le conseil de la SAS COLIS TRUST a fait parvenir un jugement rendu avant-dire par le tribunal de commerce de Meaux le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune note en délibéré n’a été autorisée à l’audience et le jugement communiqué doit être déclaré irrecevable en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
Sur la nullité
L’article 503 du code de procédure civile impose la notification de la décision de justice avant l’exercice de mesures d’exécution forcée sur son fondement.
En l’espèce, la SAS COLIS TRUST considère que l’assignation en référé et la signification de l’ordonnance de référé sont irrégulières puisque ces actes n’ont pas été signifiés à son siège social en cours de changement dont avait connaissance la SAS SERVIA.
Toutefois, la juge de l’exécution ne peut pas remettre en cause l’assignation en référé, seul le juge des référés pouvant prononcer la nullité de l’assignation.
Par ailleurs, la SAS COLIS TRUST conteste la signification de l’ordonnance de référé sans en demander l’annulation, de sorte que cet acte produit ses effets dans l’ordre juridique et constitue le préalable aux mesures d’exécution forcée imposé par l’article 503 du code de procédure civile.
La saisie-attribution, pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire signifié, n’encourt donc pas la nullité.
Sur la mainlevée
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
L’article 462 du code de procédure civile permet à la juridiction qui a rendu la décision ou la juridiction à laquelle est déférée la juridiction de réparer l’erreur ou l’omission matérielle affectant cette décision.
Il résulte de l’application combinée des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, il peut l’interpréter, concurremment avec le juge qui a rendu la décision (2e Civ., 9 juillet 1997, pourvoi n° 94-18.320), sans que cette interprétation ne puisse remettre en cause les droits et obligations fixés par le titre (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.046).
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre, la SAS COLIS TRUST a été condamnée, notamment, à payer à la SAS SERVIA 47 216 € à titre d’indemnité relative aux frais exposés pour le recouvrement judiciaire de sa créance dont elle justifie dans le cadre de la présente procédure, et “subsidiairement sur ce point, condamner par provision la société COLIS TRUST à payer à la société SASU SERVIA la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons le demandeur pour le surplus”.
Il est patent que le dispositif de cette ordonnance est un copié-collé des conclusions de la demanderesse constituant une erreur matérielle puisque le juge doit statuer sur la demande principale et s’il l’accueille, il ne statue pas sur la demande subsidiaire.
Néanmoins, il ne revient pas à la juge de l’exécution de réparer cette erreur matérielle puisqu’elle n’est ni la juridiction qui a rendu la décision ni la juridiction à laquelle elle est déférée, cette dernière étant la cour d’appel.
La demande de réparation de l’erreur matérielle doit donc être présentée à la juridiction de référé du tribunal de commerce de Nanterre à défaut d’appel interjeté.
Cette demande devant être présentée par requête, la juge de l’exécution ne peut se déclarer incompétente et renvoyer à la juridiction de référé du tribunal de commerce de Nanterre. Il conviendra de la déclarer irrecevable.
En revanche, la juge de l’exécution peut interpréter la décision dans la limite de son pouvoir juridictionnel, c’est-à-dire pour trancher la contestation de la mesure d’exécution forcée soumise.
Or, cette condamnation subsidiaire n’a pas lieu d’être puisque la demande principale a été accueillie et il y a donc lieu de lire le dispositif de l’ordonnance sans cette condamnation subsidiaire.
Le reste des sommes n’étant pas contesté, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée totale mais seulement la mainlevée partielle après cantonnement de la saisie-attribution pour exclure ce chef réclamé ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur la demande de délais
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.
En l’espèce, la saisie-attribution est donc cantonnée à la somme de de 579 399,04 euros et le tiers saisi a indiqué être débiteur de la somme de 487 272 euros envers la SAS COLIS TRUST.
Cette somme fait l’objet de l’attribution immédiate prévue par l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution et la SAS COLIS TRUST ne peut plus bénéficier d’un échelonnement concernant cette somme qui a déjà été attribuée à la SAS SERVIA dès le 7 novembre 2024. Les délais ne peuvent donc être octroyés que sur la somme restant à payer de 92 127,04 euros.
Les développements de la SAS COLIS TRUST sur l’origine de la créance et sa contestation du bien-fondé de la créance sont inopérants puisque la juge de l’exécution a interdiction de remettre en cause la décision fondant les poursuites conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La situation de trésorerie invoquée n’est pas prouvée par le seul relevé bancaire produit qui ne constitue pas un document comptable ni une preuve des liquidités dont dispose la SAS COLIS TRUST.
La liasse fiscale produite fait apparaître un large bénéfice pour l’année 2023 et aucun élément actualisé n’est produit.
Il convient donc de tenir compte du manque à gagner du fait de la saisie pratiquée fructueuse à hauteur de 487 272 € pour octroyer à la SAS COLIS TRUST un délai de paiement selon le dispositif et de suspendre l’exécution de la saisie-attribution de créances à exécution successive tant que les délais sont respectés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS COLIS TRUST qui succombe dans ses demandes princiaples, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 8 avril 2025 communiqué en cours de délibéré,
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution,
REJETTE l’incompétence soulevée pour statuer sur la demande en rectification d’erreur matérielle,
DECLARE irrecevable la demande en rectification d’erreur matérielle,
REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie,
CANTONNE la saisie-attribution à la somme totale de 579 399,04 € après exclusion de la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour le surplus,
AUTORISE la SAS COLIS TRUST à s’acquitter de sa dette par deux mensualités, la première de 50 000 € et la seconde correspondant au solde de la dette, payables le 15 de chaque mois, passé le délai de 6 mois suivant la notification de la présente décision,
SUSPEND l’exécution de la saisie-attribution de créance à exécution successive durant le cours des délais,
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualités à sa date, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible et la saisie-attribution de créance à exécution successive reprendra ses effets,
REJETTE la demande de la SAS SERVIA formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS COLIS TRUST formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS COLIS TRUST aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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