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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 mai 2026, n° 26/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
61B
Minute
N° RG 26/00212 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3C6J
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 26/05/2026
à Me Daniel DEL RISCO
la SELARL MEYER & SEIGNEURIC
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 puis prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [A] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène SEIGNEURIC de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GERS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 05 et 11 décembre 2025, Madame [Z] [A] épouse [U] a fait assigner la SARL CENTRE ESTHETIQUE BEL AIR et la CPAM du Gers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale en désignant un expert ophtalmologue, condamner la SARL [Adresse 2] à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Madame [Z] [A] épouse [U] expose que le 17 mai 2025, lors d’une séance d’épilation au laser de ses sourcils au sein du centre d’esthétique Bel Air, malgré le port de lunettes de protection, le laser a touché son œil droit ; qu’elle a immédiatement ressenti une vive douleur et en a informé l’opératrice présente dans la salle d’épilation ; qu’après son retour à domicile, dans la nuit du 17 au 18 mai 2025, cette douleur a persisté et son œil a commencé à rougir et à présenter des signes visibles d’inflammation ; que le 18 mai 2025, elle est retournée au centre Bel Air où, en raison de l’absence du médecin référent, une employée s’est chargée de prendre en photo son œil et de contacter le médecin en question afin d’obtenir un avis médical sur son état ; que ce médecin l’a alors contactée en la rassurant et lui a prescrit un collyre désinfectant ; que l’intensité de ses douleurs a diminué au bout de quelques jours mais qu’elle a ensuite présenté au même œil une forte gêne caractérisée par un voile blanc et opaque ainsi qu’un éblouissement à la lumière ; que le 21 mai 2025, son ophtalmologue a constaté une “altération de la membrane postérieure de l’iris visible”, responsable de ce voile et de l’éblouissement à la lumière ; qu’elle demeure extrêmement gênée en présence d’une source lumineuse, ce qui l’oblige à s’adapter dans le cadre de sa vie personnelle et professionnelle où elle se retrouve à devoir porter très fréquemment des lunettres de soleil et à se munir de lentilles de contact spécifiques qui ont un certain coût ; qu’elle s’est heurtée au silence de l’établissement Bel Air ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter une expertise médicale judiciaire pour faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [Z] [A], dans son acte introductif d’instance,
— la SARL CENTRE ESTHETIQUE BEL AIR et la société CNA INSURANCE, le 25 février 2026, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent de donner acte à la SARL [Adresse 2] de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et concluent au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM du Gers n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que si le nom de la société CNA INSURANCE apparaît au côté de celui de la SARL [Adresse 2] en en-tête des conclusions notifiées le 25 février 2026, il n’est pas sollicité, dans le corps comme dans le dispositif desdites conclusions, de déclarer recevable une quelconque intervention volontaire et il n’est pas justifié de sa qualité d’assureur responsabilité civile du CENTRE ESTHETIQUE BEL AIR, de sorte que la juridiction n’est saisie d’aucune demande concernant la dite société CNA INSURANCE.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [A] épouse [U], par les pièces qu’elle verse aux débats, notamment le certificat médical de son ophtalmologue en date du 21 mai 2025, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par Madame [A] épouse [U]. De ce fait, cette dernière ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Madame [T] [S]
Clinique [Etablissement 1]
[Adresse 5]
courriel : [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne ;
— Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [Z] [A], épouse [U], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement ;
— Examiner Madame [Z] [A], épouse [U], et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l’affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d’information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
— analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
— dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical;
— préciser si le patient se trouvait dans l’un des cas d’augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d’asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l’intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l’intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d’asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
— Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l’évolution de la pathologie à l’occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s’ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire – DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
— Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
— Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
— Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait (Incidence Professionnelle – IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
— Rechercher si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— Préciser si l’état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l’affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
— Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
— Dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l’affirmative, donner tous éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
— Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l’acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
FIXE à la somme de 3 000 euros (dont 500 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que Madame [Z] [A] épouse [U] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Gers ;
DIT que Madame [Z] [A] épouse [U] conservera provisoirement la charge des dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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