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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 31 juil. 2025, n° 22/03703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ 15 ] c/ Prise en sa qualité d'assureur de la société FONCIA HAUGUEL, S.A.S. FONCIA HAUGUEL, S.A. MMA IARD, S.A MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 22/03703 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HC4R
NAC : 72Z Autres demandes relatives à la copropriété
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU
31 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [15]
représenté par son syndic, la Société PCG, SAS à associé unique,
Immatriculée au RCS sous le n°822 137 923 dont le siège est [Adresse 2])
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
[Adresse 14]
— [Localité 5]
Représenté par Me Nicolas BARRABÉ, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
S.A. MMA IARD
Prise en sa qualité d’assureur de la société FONCIA HAUGUEL
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro: 440 048 882
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 8]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
S.A MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD
Prise en sa qualité d’assureur de la société FONCIA HAUGUEL
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro:775.652.126
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 7] [Adresse 11]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
S.A.S. FONCIA HAUGUEL
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro : 549 706 513
Dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
— [Localité 9]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Aurélie BLONDE, membre de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
En présence de [J] [D], auditrice de justice
DEBATS : en audience publique du 02 juin 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame Marie LEFORT,
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Courant 2006-2007, la société Bouygues immobilier promotion a fait construire un immeuble à usage d’habitation, « [Adresse 12] [Adresse 16] » à [Localité 10].
Les différents appartements constituant l’immeuble ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Un syndicat des copropriétaires a été constitué
Les travaux ont été réceptionnés le 27 mars 2007 avec effet au 22 mars 2007.
La société Foncia a été mandatée par l’assemblée générale des copropriétaires pour exercer les fonctions de syndic.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 26 mai 2015, le syndic a été autorisé à engager une procédure judiciaire à l’encontre de la société Bouygues immobilier promotion, compte tenu de l’existence de plusieurs désordres de construction affectant l’immeuble notamment au niveau des façades. Une provision de 5 000 euros à valoir sur les honoraires du syndic a été fixée.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité en référé une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 31 janvier 2018, la demande a été rejetée aux motifs que toute action en responsabilité était vouée à l’échec compte tenu de l’expiration du délai de prescription de 10 ans.
Par acte en date du 17 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Foncia et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles (ci-après les Mma) devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de les voir condamner à leur payer le montant des réparations des désordres en cause, sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et la responsabilité contractuelle du syndic qui n’a pas exécuté son mandat.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Rouen s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evreux.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en l’absence de constitution du syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
C’est dans ce contexte que par conclusions notifiées par Rpva le 25 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a sollicité la réinscription de l’affaire.
Par acte du 27 janvier 2023, il a fait assigner aux mêmes fins la société Foncia Hauguel et les Mma.
Par arrêt du 27 mars 2024, la cour d’appel de [Localité 13] a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Foncia Normandie et de son assureur les Mma pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, la société Foncia Normandie n’étant pas le syndic de copropriété au moment des faits en cause.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge de la mise en l’état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Foncia Hauguel et son assureur les Mma tirée de la prescription de l’action.
La société Foncia Hauguel et les Mma ont interjeté appel de ladite ordonnance.
Par conclusions d’incident notifiées par Rpva le 17 mars 2025, la société Foncia Hauguel et les Mma ont sollicité le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue sur la prescription de l’action.
Par conclusions d’incident en réponse, notifiées par Rpva le 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, soutenant que l’appel interjeté était irrecevable en application de l’article 795 du code de procédure civile et que l’incident soulevé était dilatoire, a demandé que le sursis à statuer ne soit ordonné que jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] statuant sur l’appel formé par la société Foncia Hauguel et les Mma. Il a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 20 mai 2025, la présidente de la chambre civile de la cour d’appel de [Localité 13] a déclaré l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 4 novembre 2024 irrecevable.
Par conclusions notifiées par Rpva le 28 mai 2025, la société Foncia et les Mma se désistent de leur incident compte tenu de l’ordonnance du 20 mai 2025 qui a déclaré son appel irrecevable. Elles concluent au débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique notifiées par Rpva le 30 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande d’ordonner à la société Foncia Hauguel et aux Mma de conclure au fond et de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident, considérant que l’incident soulevé était dilatoire, l’obligeant à exposer de nouveaux frais irrépétibles.
MOTIFS
Il convient de prendre acte du désistement d’incident de sursis à statuer soulevé par la société Foncia Hauguel et les Mma.
Au regard des nombreux incidents procéduraux intervenus jusqu’à présent entre les parties et du fait qu’elles ont été chacune condamnées au paiement d’indemnités pour frais irrépétibles l’une au profit de l’autre, il n’y a pas lieu, dans le cadre du présent incident duquel la société Foncia Hauguel et les Mma se sont désistées, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande fondée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
CONSTATE le désistement de la société Foncia Hauguel et des sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles de leur incident de sursis à statuer,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de sa demande de ce chef,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 09h30 avec injonction de conclure au fond à l’égard de la société Foncia, des MMA avant le 25 octobre 2025 puis pour les conclusions en réplique au fond du syndicat des copropriétaires avant le 10 décembre 2025,
RÉSERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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