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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 5 févr. 2026, n° 24/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01944 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZS36
Jugement du :
05/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[W] [L] [G]
C/
S.A.S. FEU VERT
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
[W] [L] [G]
Expédition délivrée à :
S.A.S. FEU VERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi cinq Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : RENEL Muriel
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L] [G], demeurant 1 Traverse Gabriel Péri – 13130 BERRE L ETANG
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. FEU VERT, prise en son établissement FEU VERT GIVORS, dont le siège social est sis Plaine du Gier – Centre Commercial Carrefour – 69700 GIVORS
représentée par Madame [O] [S]
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30/10/2024
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 20/02/2025
Prorogé du : 15/05/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2023, Madame [W] [L] [G] a souscrit un contrat d’entretien auprès de la société FEU VERT, prise en son établissement FEU VERT GIVORS, pour son véhicule RENAULT MEGANE, immatriculé BJ-084-FQ.
Le 28 juillet 2023, Madame [W] [L] [G] a fait procéder au remplacement du kit de distribution et des plaques et disques avants.
A la suite de dysfonctionnement sur le véhicule constatés par la requérante dès le 26 juillet 2023, elle a fait remorquer son le véhicule dans les locaux FEU VERT GIVORS, le 30 juillet 2023.
Une expertise amiable a été diligentée au contradictoire des professionnels et le rapport déposé le 13 septembre 2023.
Par suite de l’expertise, la société FEU VERT s’est engagée à prendre en charge les frais de remise en état du véhicule de Madame [W] [L] [G] auprès de la société LAM AUTOMOBILE.
Les réparations ont été réalisées le 30 octobre 2023 et facturées à la même date à la société FEU VERT GIVORS.
Soutenant que la société FEU VERT n’a pas pris en charge les frais annexes consécutivement à l’immobilisation de son véhicule, Madame [W] [L] [G] a par requête réceptionnée par le greffe du tribunal le 4 mars 2024 sollicité la convocation de la société FEU VERT GIVORS afin de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 2.000 euros à titre principal,
— 1.958,90 euros au titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025.
A cette audience, Madame [W] [L] [G] comparaissant en personne, reprend pour l’essentiel les termes de son acte introductif d’instance.
Elle précise ses demandes formulées à l’encontre de la société FEU VERT GIVORS comme suit :
— 479,40 euros au titre du remboursement de son abonnement,
— 799 euros à titre de frais d’expertise,
— 900 euros de dommages et intérêts pour perte de jouissance,
— 958,90 euros et 160 euros de frais de procédure,
— 1.000 euros de dommages et intérêts.
La société FEU VERT est représentée par Madame [S].
Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [W] [L] [G].
Elle indique que les frais de réparation du véhicule de la requérante ont été pris en charge par la société FEU VERT GIVORS.
Elle sollicite à titre reconventionnelle la somme de 100 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, prorogée à ce jour, les parties ayant en outre été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil : “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Il résulte des dispositions de l’article 1104 du code civil, que : “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
Et de celles de l’article 1353 du code civil, que : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute;
Le client doit quant à lui démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’organe sur lequel est intervenu le garagiste;
Il est constant qu’une expertise contradictoire a été diligentée par Madame [W] [L] [G] le 13 septembre 2023.
En l’espèce, l’expert, monsieur [Z] [D], conclut son procès-verbal d’expertise du 13/09/2023 comme suit : – les dommages moteur sont consécutifs au mauvais calage de la distribution.
Il n’est pas contesté que Madame [W] [L] [G] a fait procéder au remplacement du kit de distribution et des plaques et disques avant de son véhicule RENAULT MEGANE, immatriculé BJ-084-FQ, le 23 juillet 2023, auprès de la société FEU VERT GIVORS, et l’avarie sur son véhicule est apparue le 30 juillet 2023.
Il en résulte que les opérations réalisées par la société FEU VERT GIVORS ont provoqué l’avarie qui a conduit à immobiliser le véhicule de Madame [W] [L] [G], et à procéder aux réparations subséquentes.
En conséquence, la présomption de responsabilité pèse sur la société FEU VERT GIVORS qui est la dernière intervenante connue sur le véhicule de la requérante.
Par ailleurs, il est parfaitement établi que la société FEU VERT GIVORS a pris en charge les frais de remise en état du véhicule en mandatant le société LAM AUTOMOBILE dont elle produit la facture n°230309 du 30/10/2023.
Sur la perte de jouissance
Il est établi que Madame [W] [L] [G] a été privée de son véhicule du 30 juillet 2023, date du remorquage de son véhicule au sein de la société FEU VERT GIVORS, au 30 octobre 2023, date de la réalisation des travaux de remise en état de son véhicule par la société LAM AUTOMBILE.
La requérante sollicite la somme de 900 euros correspondant à des frais de gardiennage de 10 euros par jour sur trois mois.
Cependant, cette dernière ne communique aucun élément de nature à chiffrer le préjudice subi, ainsi il conviendra de rejeter cette demande.
Sur le contrat d’abonnement
Madame [W] [L] [G] a souscrit un contrat d’entretien mensuel aux termes duquel, elle réglait une mensualité fixée à la somme de 79.90 euros par mois.
Or, il apparait que durant le période d’immobilisation de son véhicule, celle-ci n’a pas pu bénéficier des services liés à son contrat, soit du 30/07/2023 au 30/10/2023, bien qu’elle ait toutefois poursuivi le paiement de ses mensualités.
Ainsi, il conviendra de procéder à la restitution de la somme de 239,70 euros, que la société FEU VERT GIVORS sera condamnée à lui payer, assortie des intérêts légaux à compter du 13 octobre 2023.
Sur les frais d’expertise
Madame [W] [L] [G] a sollicité la somme de 799 euros correspondant à des frais d’expertise, cependant il conviendra de noter que ces frais sont déjà couverts par une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette demande sera de ce fait rejetée.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité délictuelle suppose une faute distincte de l’inexécution contractuelle, un préjudice et un lien de causalité.
Madame [W] [L] [G] a sollicité des dommages et intérêts, précisant à l’audience que l’immobilisation de son véhicule lui a causé un préjudice moral.
Elle a précisé qu’elle était étudiante au moment des faits.
Il est indéniable que l’immobilisation pendant plusieurs mois de son véhicule et les nombreuses démarches engagées auprès d’un expert et de la société FEU VERT afin de remédier aux désordres sur ledit véhicule ont nécessairement causé un préjudice moral à Madame [W] [L] [G].
En conséquence, eu égard à la durée des désordres, aux justificatifs des démarches engagées, tout en tenant compte de ce que la demande n’est appuyée par aucune attestation ni certificat médical qui permettraient d’évaluer précisément l’impact psychologique de la situation sur Madame [W] [L] [G], il convient de condamner la société FEU VERT à lui verser la somme de 500 euros à ce titre, assortie des intérêts légaux à compter du 13 octobre 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret 91-1266 du 19 décembre 1991.
La société FEU VERT GIVORS, prise en son représentant légal, partie qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la société FEU VERT GIVORS est tenue de payer à Madame [W] [L] [G] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après avis donné conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FEU VERT, prise en son établissement FEU VERT GIVORS, à verser à Madame [W] [L] [G] les sommes suivantes :
— 239,70 euros à titre de restitution des sommes versées au titre de l’abonnement souscrit assortie des intérêts légaux à compter du 13/10/2023,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts, des intérêts légaux à compter du 13/10/2023,
— 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FEU VERT, prise en son établissement FEU VERT GIVORS, aux dépens ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de la société FEU VERT, prise en son établissement FEU VERT GIVORS ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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