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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mars 2025, n° 24/04114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04114 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4T7T
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Y] [V] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2025
Délibéré le 26 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 26 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04114 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4T7T
Exposé du litige
Monsieur [K] [Y] [V] [E] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la société BNP PARIBAS.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 décembre 2022, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [K] [Y] [V] [E] de régler le solde débiteur de ce compte.
Suivant offre de contrat acceptée le 8 septembre 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [K] [Y] [V] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 10001 euros, remboursable en 36 mensualités hors assurance facultative de 289,04 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,59 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2023, mis en demeure Monsieur [K] [Y] [V] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2023, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mars 2024, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Monsieur [K] [Y] [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, en raison de la déchéance du terme, avec capitalisation des intérêts :
6640,16 euros au titre du solde du compte chèques avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023,4183,25 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 8 septembre 2020, outre intérêts au taux contractuel de 2,59 % à compter du 4 mars 2024, et 323,63 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux s’agissant du contrat de prêt (irrégularité de l’offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, non respect du devoir d’explication) et de la convention d’ouverture de compte (absence des mentions obligatoires dans la convention, défaut d’information régulière sur le taux débiteur et les frais applicables, absence d’information suite au dépassement du découvert au delà d’un mois sur le montant du dépassement, le taux débiteur et les frais et intérêts applicables, et découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d’une offre préalable de crédit) ont été mises dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié en application de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [Y] [V] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative au solde débiteur du compte bancaire
Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur non régularisé de 6640,16 euros, malgré la mise en demeure préalable adressée au débiteur le 30 décembre 2022.
Monsieur [K] [Y] [V] [E] sera donc condamné au paiement de la somme totale de 6640,16 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en l’absence de réception de la lettre de mise en demeure du 2 février 2023 qui ne vaut pas en l’espèce interpellation suffisante.
En application des articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation auxquels renvoie l’article L312-84 du code de la consommation applicable aux opérations de découvert en compte, les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.
Sur la demande au titre du crédit du 8 septembre 2020
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 8 septembre 2020 signé par Monsieur [K] [Y] [V] [E]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2023, la société BNP PARIBAS a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 2 février 2023.
Le tableau d’amortissement et l’historique de fonctionnement montrent que le capital restant dû s’élevait à la déchéance du terme à 2290,01 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités échues impayées de 906,72 euros soit la somme totale de 3196,73 euros.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard, mais ce à compter d’une mise en demeure.
Monsieur [K] [Y] [V] [E] sera donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3196,73 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 2,59 %, à compter de l’assignation en l’absence de réception de la lettre de mise en demeure.
Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, et de condamner Monsieur [K] [Y] [V] [E] à payer cette somme à la société BNP PARIBAS avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en l’absence d’autre demande.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Y] [V] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
La situation économique respective des parties justifie en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] [V] [E] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 6640,16 euros en règlement du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] [V] [E] à payer à la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 8 septembre 2020 :
— 3196,73 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 2,59 % à compter de l’assignation,
— 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] [V] [E] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 26 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
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