Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 sept. 2025, n° 25/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02267 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNSJ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02267 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNSJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 23 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [M] [S], né le 19 Juin 1998 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [M] [S] né le 19 Juin 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 6 septembre 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 6 septembre 2025 à 15h55 ;
Vu la requête de M. X se disant [M] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 09 Septembre 2025 à 11h28 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 septembre 2025 reçue et enregistrée le 9 septembre 2025 à 10h05 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat de M. X se disant [M] [S], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [M] [S], né le 19 juin 1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, prononcé par le préfet de l’Hérault le 23 avril 2025 et notifié à l’intéressé le le même jour.
X se disant [M] [S], alors placé en garde à vue des chefs de refus d’obtempérer et violences sur personnes dépositaire de l’autorité publique, a fait l’objet, le 6 septembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé au terme de sa mesure de garde à vue.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 septembre 2025, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [M] [S] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 septembre 2025, X se disant [M] [S] a soulevé les moyens suivants :
— incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
— défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
— X se disant [M] [S] indique avoir une tante à [Localité 7], et des amis à [Localité 6]. Il indique qu’il devait également se marier à [Localité 7], mais que ce mariage a été annulé à la suite du décès de la tante de sa future épouse. Il indique être arrivé en France depuis février 2025 à l’aide d’un visa délivré par l’Espagne, puis s’être installé en France. Il dit être domicilié chez sa tante à [Localité 9], dans le 94. Il ne produit aucune pièce tant au soutien de sa requête écrite que ce jour lors de l’audience
— Le conseil de X se disant [M] [S] soulève in limine litis l’irrégularité de la garde à vue, qualifiée de « confort » dès lors que l’intéressé a fait l’objet de cette mesure alors même que la préfecture a été immédiatement avisée de la mesure, ce qui tend à démontrer que l’issue de la garde à vue était dès le départ orientée vers une mesure d’éloignement, aucun acte d’enquête pertinent n’a été réalisé, s’agissant d’une mesure à finalité uniquement administrative.
Il soutient la contestation écrite de son client sur l’erreur manifeste d’appréciation, convenant toutefois n’avoir aucun document justificatif à produire. Il ne maintient pas le moyen d’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention.
Enfin, il allègue de l’absence de perspectives d’éloignement de son client vers l’Algérie.
— Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l’Hérault.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [M] [S] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de X se disant [M] [S] soutient in limine litis que son client a fait l’objet d’une mesure de garde à vue « de confort », uniquement destinée à permettre le placement en rétention de X se disant [M] [S].
En vertu de l’article 62-2 du code de procédure pénale « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit »
En l’espèce, il résulte de la procédure que le 6 septembre 2025 à 01h30, les agents de la police municipale de [Localité 6] a dressé procès-verbal de mise à disposition à 01h30 de X se disant [M] [S] après que celui a commis un refus d’obtempérer à leurs sommations de s’arrêter et a « foncé délibérément sur l’agent [H] ». Présenté à 02h09 à un officier de police judiciaire, X se disant [M] [S] s’est vu notifier son placement en garde à vue du chef de refus d’obtempérer et violences avec arme sur PDAP afin de « Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ; Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».
Ainsi, il apparaît qu’il existait des raisons plausibles de soupçonner que X se disant [M] [S] avait commis des délits punis d’emprisonnement (respectivement 2 ans et 5 ans d’emprisonnement) et que la mesure de garde à vue a été motivée conformément à l’artyicle 62-2 précité.
Par la suite, il apparaît que des actes effectifs d’enquête ont été réalisés (audition du policier municipal victime, auditions de témoins, prise d’attache avec le centre urbain de vidéo-surveillance, audition de mis en cause). Ces actes d’enquête apparaissent cohérents avec les faits pour lesquels l’étranger avait été placé en garde à vue.
Le 6 septembre 2025, à 15h30, l’officier de police judiciaire en charge de la garde à vue a pris attache avec le procureur de la République de [Localité 6], qui a demandé à ce que soit « privilégiée la décision administrative sur la décision judiciaire », avant que la garde à vue ne soit levée à 15h40.
Ainsi, il résulte de l’examen de la procédure qu’aucune mesure de garde à vue de « confort » ne peut être établie en l’espèce, étant précisé en tout état de cause que de jurisprudence constante : « la mesure de garde à vue ne peut être entachée d’irrégularité au seul motif qu’aucun acte n’ait été diligenté entre l’audition de l’intéressé et la levée de la mesure dès lors qu’elle n’a pas excédé le délai légal de 24 heures » (Ch. Mixte, 7 juillet 2000, pourvoi n°98-50.007 et 1re Civ., 11 mai 2012, pourvoi n° 11-15.267).
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [M] [S] :
— ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
— a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)
— représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que X se disant [M] [S] ne dispose d’aucun document d’identité et n’a pu produire aucun justificatif de ses allégations depuis son placement en rétention. Il y a encore lieu de relever que l’intéressé se déclare ce jour domicilié sur la commune de [Localité 9] (94) chez sa tante, sans en justifier, alors qu’il a affirmé en garde à vue, 4 jours plus tôt, demeurer « [Adresse 1] à [Localité 6] », là encore sans en justifier ; qu’il a affirmé également en garde à vue être livreur, célibataire et sans enfant, louer son appartement à [Localité 6] 350 euros par mois, avoir déjà été interpellé le 22 avril 2025 à [Localité 6] pour recel de vol, et être arrivé en France en février 2025 ; qu’il est sans aucune identité vérifiable, sans travail ni revenu, et prétend être légalement entré en Espagne à l’aide d’un visa sans pouvoir apporter un commencement de preuve à ses allégations.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l’Hérault a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [M] [S]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de l’Hérault justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de X se disant [M] [S] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 7 septembre 2025, soit le lendemain du placement en rétention de l’étranger.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [M] [S] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [M] [S] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [M] [S] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [M] [S] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 10 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02267 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNSJ Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 8]/[Localité 3]
Monsieur M. X se disant [M] [S] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 10 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 4] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5]
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