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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
N° RG 24/00111 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YV73
88E
CADUCITÉ
Du : 16 mars 2026
cc délivrées le
à :
M. [O] [S] [A]
CPAM DE LA GIRONDE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 406 et 468 du code de procédure civile)
_______________________________
Audience publique du : 16 mars 2026
Demandeur :
Monsieur [O] [S] [A]
4 AVENUE DE GRADIGNAN
33850 LEOGNAN
non comparant, ni représenté
Défenderesse :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [X] [H], munie d’un pouvoir spécial
Acte de saisine de la juridiction : 15/01/2024
Objet du recours : REFUS CONGE PATERNITE
Composition du tribunal :
Présidente : Madame Dorothée BIRRAUX, Juge
Le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes en application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Greffier : Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [A], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 16 mars 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.
La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, a indiqué à l’audience du 16 mars 2026 qu’elle avait régularisé le dossier de Monsieur [S] [A], et n’a pas requis de jugement sur le fond.
Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,
Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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