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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 12 nov. 2024, n° 24/04970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/00175
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/04970 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AYK
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE, Magistrat du siège, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 12 Novembre 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [H] [S]
né le 09 Septembre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
comparant, assisté par Me Hannah BEAUGENDRE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [H] [S] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de [Adresse 5] [Localité 2] depuis le 05 mai 2024, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 04 Novembre 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 6 mois continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 11 novembre 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
En l’espèce Monsieur [S] a fait l’objet d’une prolongation de son hospitalisation par décision du 14 mai 2024 dans le cadre de laquelle il était relevé qu’il souffrait d’un syndrome de Korsakoff. Dans le cadre de la demande de prolongation de cette hospitalisation, les certificats mensuels produits émanent de deux médecins différents. La lecture de ces certificats démontre que chacun des médecins relate dans le détail l’évolution de la situation. Seul le contexte dans lequel l’intéressé a fait l’objet de l’hospitalisation de départ est identique. Il est relevé en juillet que Monsieur [S] souffre de troubles cognitifs qui ont une incidence sur sa mémoire à court et long terme, qu’il a tendance à enjoliver la réalité, que ses fonctions exécutives sont fortement touchées avec des difficultés de planification et d’organisation. En août 2024, le médecin relève que l’état du patient est stationnaire et qu’il n’a aucun projet de vie. Le docteur [C] dans ses certificats du 6 septembre et du 7 octobre 2024 relève à nouveau que le pronostic à long terme de la démence est mauvais avec une très faible chance d’amélioration, qu’il a été informé de la décision de placement sous tutelle ; qu’il conteste cette décision, qu’il banalise et nie les mises en danger qui ont mené à son hospitalisation, ce qui est toujours le cas à l’audience de ce jour. Le docteur [C], le 7 octobre 2024, relève qu’une sortie serait synonyme de nouveaux troubles du comportement et de mise en danger au domicile. Dans tous ces certificats entre juin 2024 et octobre 2024, il est souligné que l’état de santé mentale de Monsieur [S] ne lui permet pas de donner un consentement durable et éclairé à sa propre prise en charge. C’est aussi ce qui est relevé dans l’avis motivé des 6 mois établi par le docteur [V], le 30 octobre 2024. Ce médecin qui n’avait pas encore établi de certificat pour l’intéressé relève qu’il présente une forme d’opposition toutefois consensuelle concernant le diagnostic d’une neuro-dégénérescence de ses capacités d’autonomie et de son devenir. Le médecin souligne que le patient ne parvient pas à prendre du recul par rapport à son évolution médicale qui l’oriente vers un EHPAD. Selon le docteur [V] il existe une carence dans le discernement psychique sur son état. Le patient peut laisser paraître qu’il est entièrement rétabli toutefois le médecin indique que l’intéressé ne peut décemment retourner au domicile sans se mettre en danger.
Il résulte donc des éléments médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de M. [H] [S] nécessite des soins auxquels il ne peut consentir. Ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 6 mois continus.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE,, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [H] [S] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 6 mois continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 12 Novembre 2024 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat, L’intéressé
— Notification par mail avec accusé de réception le 12 Novembre 2024 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé
— Notification par LRAR à Association LA VIE ACTIVE le 12 Novembre 2024
— Notification par LRAR à [S] [Y] le 12 Novembre 2024
— Copie transmise au procureur de la République le 12 Novembre 2024
— La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
— Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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