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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 11 sept. 2025, n° 22/10370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me JOBELOT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BAUDOUIN
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/10370 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNRZ
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDEUR
S.N.C. [Localité 14] NICOT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. [Localité 13] GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD – BENSAHEL – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
Décision du 11 Septembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/10370 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNRZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame KHALIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SNC [Localité 14] Nicot est propriétaire d’un appartement (lot n° 5) et d’une cave (lots n° 6) au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En novembre 2021, la SNC [Localité 14] Nicot a déposé une demande de permis de construire en vue d’effectuer une surélévation de l’immeuble.
L’assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2022 a voté les résolutions n° 15 et 16 ayant pour objet :
— pour la première, d’assigner la mairie de [15] devant le tribunal administratif de Paris afin de contester le rejet implicite de la ville de la demande faite par le syndicat des copropriétaires de refuser le permis de construire et, au cas où ce dernier serait quand même délivré, d’obtenir l’annulation de ce permis dont le dépôt n’a jamais été autorisé par la copropriété,
— pour la seconde, d’assigner Monsieur [C] et sa société, la SNC [Localité 14] Nicot, pour dépôt de permis litigieux sans autorisation de l’assemblée générale.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date de 11 juillet 2022, la SNC Orsay Nicot a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] 7ème aux fins d’annulation des résolutions n° 15 et 16 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 15 avril 2022.
Décision du 11 Septembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/10370 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNRZ
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2023, la résolution n° 11, ayant pour objet de « renoncer à mettre en œuvre les résolutions n° 15 et 16 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2022 » a été votée à l’unanimité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2024, la SNC [Localité 14] Nicot demande au tribunal de :
« Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 9 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 13 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 64 du décret du 17 mars 1967,
DIRE la société SNC [Localité 14] NICOT recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
ANNULER les résolutions numéros 15 et 16 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] en date du 15 avril 2022 ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à verser à la société SNC [Localité 14] NICOT la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
EXONERER la société SNC [Localité 14] NICOT en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 24 et suivants et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 13 du décret du 17 mars 1967
Vu les articles 514, 699, 700 du code de procédure civile,
DECLARER la société SNC [Localité 14] NICOT irrecevable à agir en annulation des résolutions n° 15 et 16 de l’assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4] du 15 avril 2022,
DEBOUTER la société SNC [Localité 14] NICOT de toutes ses prétentions, dont celle visant à l’annulation des résolutions n° 15 et 16 de l’assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4] du 15 avril 2022 comme étant sans objet,
CONDAMNER la société SNC [Localité 14] NICOT à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4], la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SNC ORSAY NICOT aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
DIRE que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ».
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 19 juin 2025, a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires demande, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, de « déclarer la société SNC [Localité 14] NICOT irrecevable à agir en annulation des résolutions n° 15 et 16 de l’assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4] du 15 avril 2022 » sans toutefois développer, dans ces mêmes conclusions, les moyens de droit et de fait à l’appui de cette demande.
Cette demande sera donc rejetée en application de l’article 768 du code de procédure civile.
I – Sur la demande d’annulation des résolutions n° 15 et 16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2022 formée par la SNC [Localité 14] Nicot
La SNC [Localité 14] Nicot demande l’annulation des résolutions n° 15 et 16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2022 sur le fondement des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967.
Ainsi, elle fait valoir que la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2022 a été reçue dans un délai inférieur à 21 jours (délai prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967) puisqu’elle a réceptionné la convocation pour l’assemblée générale des copropriétaires le 25 mars 2022, soit 20 jours avant la date de l’assemblée générale. La société demanderesse précise en outre qu’elle a voté contre les deux résolutions litigieuses.
Décision du 11 Septembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/10370 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNRZ
Par ailleurs, la SNC [Localité 14] Nicot souligne que les résolutions votées ne sont pas conformes aux textes des résolutions inscrites à l’ordre du jour aux termes de la convocation ; ainsi, la mention relative aux « devis » (devis qui n’ont, par ailleurs, pas été communiqués) ne figure plus dans le texte des résolutions adoptées et la mention « après avoir pris connaissance des devis » a été remplacée par « après avoir pris connaissance du sujet » ; l’assemblée générale des copropriétaires ne peut se prononcer que sur des questions figurant à l’ordre du jour à peine d’encourir la nullité de sa décision, et il doit y avoir une complète concordance entre les questions votées par l’assemblée générale et celles figurant à l’ordre du jour.
Enfin, elle indique que lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2023, la résolution n°11, ayant pour objet de « renoncer à mettre en œuvre les résolutions n° 15 et 16 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2022 », a été adoptée ; aux termes de cette résolution, les copropriétaires n’ont pas décidé d’annuler les résolutions discutées dans la présente instance mais ont simplement décidé de renoncer à les mettre en œuvre ; or, la demande de la SNC [Localité 14] Nicot est une demande d’annulation (opération consistant à faire disparaître un acte juridique) et seule une décision d’annulation de la résolution rendrait sa demande sans objet.
Le syndicat des copropriétaires soutient, quant à lui, que l’adoption de la résolution n° 11 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2023, devenue définitive, a annulé les résolutions n° 15 et 16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2022 ; il fait valoir qu’il en résulte que les prétentions de la société demanderesse sont devenues sans objet et doivent être rejetées, ce qui a d’ailleurs déjà été jugé par la cour de cassation (Civ. 3ème, 17 juin 2003, n° 02-13.079).
De plus, sur le grief tiré du défaut de « complète concordance entre les questions votées par l’assemblée et celles figurant à l’ordre du jour », le défendeur souligne qu’aucune disposition n’impose la stricte identité de rédaction du projet de résolution et du texte définitivement voté, sauf à nier la liberté de discussion et de vote des copropriétaires lors de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 15 avril 2015, n° 14-13.255) ; l’assemblée générale des copropriétaires n’a ainsi pas modifié le sens et la portée des résolutions critiquées conformément à l’article 13 du décret du 17 mars 1967.
***
L’article 9, alinéa 3, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoit que « sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long ».
La convocation doit être notifiée 21 jours avant la tenue de l’assemblée générale (sauf urgence) par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise contre récépissé ou émargement ou par voie électronique, sous réserve de l’accord exprès du copropriétaire.
Le point de départ du délai est le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au destinataire (article 64 du décret du 17 mars 1967) ou pour la lettre recommandée électronique le lendemain de la transmission par le prestataire de service de confiance qualifié de l’avis électronique informant le destinataire d’un envoi électronique (article 64-2 du décret du 17 mars 1967).
Décision du 11 Septembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/10370 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNRZ
Le non-respect de ce délai entraîne la nullité de l’assemblée générale, même en l’absence de grief.
Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de la régularité des convocations pèse sur le syndicat des copropriétaires et non sur copropriétaire qui invoque le non-respect des dispositions d’ordre public de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 (ex. : Civ. 3ème, 9 novembre 1994, n° 93-10.732, publié au bulletin ; Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 14 novembre 2012, n° RG 11/07605, etc.)
En l’espèce, s’agissant du respect du délai de convocation de 21 jours, la SNC [Localité 14] Nicot indique avoir reçu, le 25 mars 2022, la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2022.
Il n’est pas produit au débat l’avis de passage ou l’accusé de réception de la lettre recommandée envoyée de sorte que la date de la première présentation de la lettre recommandée au destinataire, permettant de déterminer le point de départ du délai de 21 jours tel que prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967, n’est pas connue.
Il ressort des pièces versées aux débats que la convocation porte la date du 23 mars 2022 pour une assemblée générale devant se tenir le 15 avril 2022, la société demanderesse indiquant avoir reçu cette convocation le 25 mars 2022, soit deux jours après la date d’établissement de celle-ci.
Cette date apparaît, au surplus, tout à fait cohérente, dès lors la société demanderesse produit au débat la copie de l’enveloppe d’expédition qui indique un envoi de la convocation à la date du 23 mars 2022.
Le respect du délai de convocation nécessite de connaître la date à laquelle elle a été présentée à la société demanderesse pour la première fois car cette date est déterminante pour calculer le délai de 21 jours impérativement prescrit par le texte susvisé et s’assurer ainsi que le délai a été respecté.
Or, force est de constater que le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément sur la date à laquelle la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception a été présentée pour la première fois à la société [Localité 14] Nicot (ex. : Cour d’appel de [Localité 18], 1ère chambre – section civile, 9 janvier 2024, n° RG 22/01719).
En effet, le syndicat des copropriétaires, auquel incombe la charge de la preuve de la régularité de la convocation au regard des textes susvisés, n’a pas répliqué au moyen ainsi soutenu et n’a pas plus produit, parmi les pièces communiquées, l’accusé de réception de la lettre convoquant la société [Localité 14] Nicot dont il a nécessairement été destinataire, seule pièce susceptible de justifier du respect des formes et délai prescrits, de sorte qu’il n’est pas justifié de la régularité de la convocation adressée à la société [Localité 14] Nicot au regard des textes susvisés (ex. : Cour d’appel d'[Localité 11], 4ème chambre A, 20 mars 2014, n° RG 13/11948 ; Cour d’appel de [Localité 12], 1ère chambre civile, 15 février 2016, n° RG 13/01501).
Dès lors, il convient de prendre, comme point de départ, la date de réception de la convocation alléguée par la société demanderesse, en l’absence d’élément produit en défense de nature à remettre en cause cette date de réception et à établir que la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’assemblée générale du 15 avril 2022 aurait été présentée pour la première fois à la société [Localité 14] Nicot à une date antérieure au 25 mars 2022.
Décision du 11 Septembre 2025
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Ainsi, dès lors que la convocation a été reçue le 25 mars 2022 pour une assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 15 avril 2022, le délai de convocation de 21 jours avant la date de la réunion n’a pas été respectée.
Dans ces conditions, il convient de faire droit, sur ce seul moyen de droit et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen invoqué par la SNC [Localité 14] Nicot, à la demande d’annulation des résolutions n°15 et 16 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 15 avril 2022.
II – Sur les autres demandes
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 € à la SNC [Localité 14] Nicot au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC [Localité 14] Nicot sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires de la présente procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de l’intégralité de ses demandes au titre des dépens et de leur distraction ainsi qu’au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] concernant les demandes d’annulation des résolutions n° 15 et 16 de l’assemblée générale du 15 avril 2022 formées par la SNC [Localité 14] Nicot,
ANNULE les résolutions n° 15 et 16 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] en date du 15 avril 2022,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] aux entiers dépens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à payer à la SNC [Localité 14] Nicot la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISPENSE la SNC [Localité 14] Nicot de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, dans les conditions des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens et de leur distraction ainsi qu’au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 16] le 11 Septembre 2025.
La Greffière Le Président
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