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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 19 mars 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/33
DOSSIER N° : N° RG 25/00157 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UP2L
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 19 Mars 2026
Madame Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°776 983 546
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
S.C.I. ANKOR D’OR, prise en la personne de son Président, M. [C] [R]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 811 044 767
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE
Lors de l’audience du 6 Novembre 2025, du 15 Janvier 2026, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE contre la S.C.I. ANKOR D’OR, prise en la personne de son Président, M. [C] [R] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL QUALIJURIS 31, Commissaire de Justice à [Localité 3], le 03 Juillet 2025, publié le 21 Août 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 4] numéro 20 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune d'[Localité 5], sis [Adresse 3], consistant en une MAISON à usage d’habitation de 187,88m² (R+1) avec terrasse et loggia sur jardincadastrée SECTION AO n°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 05a 07ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 8 Septembre 2025 délivrée par la SELARL QUALIJURIS 31, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 11 Septembre 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 06 Novembre 2025 sur une mise à prix de
55 000 € ;
Vu les conclusions de la S.C.I. ANKOR D’OR, prise en la personne de son Président, M. [C] [R] du 27 Octobre 2025 aux fins de :
Vu les articles 514 et 699 et suivant du Code de Procédure Civile,
Vu les articles R 322.5 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé au Juge de l’exécution près Tribunal judiciaire de TOULOUSE DE REJETER toutes demandes et conclusions adverses comme injustes et mal fondées -DE DIRE que l’assignation intitulé sommation aux débiteurs de prendre connaissance du cahier ; des conditions de vente avec assignation pour l’audience d’orientation en date du 8 septembre 2025 est nulle et de nul effet, ainsi que tous actes subséquents de ladite procédure ;
DE JUGER et CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;DE JUGER ET DIRE que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu les conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE en date du 30 Octobre 2025 aux fins de :
Vu le titre exécutoire,
Vu le commandement de payer valant saisie,
Vu l’assignation pour l’audience d’orientation,
Vu la procédure de saisie immobilière,
Dire et juger que la procédure est parfaitement valable ;Débouter la SCI ANKOR D’OR de sa demande de nullité de l’assignation et des actes subséquents ;Débouter la SCI ANKOR D’OR de toutes ses demandes ;Fixer la créance de la banque à la somme de 114.427,57€ outre les intérêts de 2,20% du 6.03.2025 jusqu’à complet paiement ;
Ordonner la vente forcée dans le délai légal de 4 mois ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un copie exécutoire du 20 Octobre 2015 passée en l’étude de Me [X] [J], notaire à [Localité 6], contenant prêt avec affectation hypotécaire.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune d'[Localité 5], sis [Adresse 3], consistant en une MAISON à usage d’habitation de 187,88m² (R+1) avec terrasse et loggia sur jardincadastrée SECTION AO n°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 05a 07ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
L’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d’avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
2° L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
4° L’avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu’à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l’immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l’exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière ;
6° L’indication que le commandement vaut saisie de l’immeuble et que le bien est indisponible à l’égard du débiteur à compter de la signification de l’acte et à l’égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ;
7° L’indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;
8° L’indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l’immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu’après autorisation du juge de l’exécution ;
9° La sommation, lorsque le bien fait l’objet d’un bail, d’avoir à indiquer à l’huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
10° L’indication qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble ;
11° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes;
12° L’indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l’aide juridictionnelle s’il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ;
13° L’indication, si le débiteur est une personne physique, que s’il s’estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l’article L. 712-1 du code de la consommation.
Si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable.
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l’un de ses biens pour garantir la dette d’un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.”.
L’article R322-5 du même code dispose : “Outre les mentions prévues par l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation comprend à peine de nullité:
1° L’indication des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation du juge de l’exécution ;
2° L’indication que l’audience d’orientation a pour objet d’examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie ;
3° L’information que, si le débiteur n’est pas présent ou représenté par un avocat à l’audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier ;
4° La sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l’exécution où il sera déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après l’assignation ou au cabinet de l’avocat du créancier poursuivant ;
5° L’indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et de la possibilité d’en contester le montant pour insuffisance manifeste ;
6° L’avertissement que le débiteur peut demander au juge de l’exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l’amiable s’il justifie qu’une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ;
7° L’indication, en caractères très apparents, qu’à peine d’irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente est déposée au greffe du juge de l’exécution par conclusions d’avocat au plus tard lors de l’audience ;
8° Le rappel des dispositions des articles R. 322-16 et R. 322-17 ;
9° L’indication que le débiteur, qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier de l’aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, s’il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi.”
La SCI ANKOR D’OR conteste la validité du commandement de payer ainsi que celle de l’asignation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL en ce que ces actes ne compendraient pas les mentions permettant au débiteur de prendre connaissance de la procédure de saisie immobilière et notamment du cahier des conditions de vente.
Elle demande ainsi au Juge de l’exécution de constater l’irrégularité de ces deux actes de de prononcer en conséquence leur nullité ainsi que celle de tous actes subséquents.
Toutefois, il ressort de la procédure que, aussi bien le commandement de payer valant saisie immobilière que l’assignation ,contiennent l’ensemble des mentions obligatoires visées aux articles pré-cités, et plus exactement le fait que le cahier des conditions de vente ainsi que les pièces de la procédure de saisie immobilière étaient disponibles à la consultation du débiteur, et sur rendez-vous, aussi bien au sein du cabinet de l’avocat du créancier poursuivant qu’au greffe du service des saisie immobilière au palais de Justice.
Par ailleurs, il ressort de la procédure qu’aux fins d’éviter toute contestation, l’avocat du créancier poursuivant a fait signifier à la SCI le cahier des conditions de vente.
Ainsi, il apparait que la procédure a été parfaitement respectée, et que si le gérant de la SCI n’a pas consulté la procédure, c’est qu’il n’a pas pris les dispositions ncessaires pour le faire.
Le moyen sera rejeté.
* Sur la créance
Aucune contestation n’est soulevée s’agissant du principe ni du montant de la créance.
Il ressort des écritures et de la procédure que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE peut-être fixée à la somme de 114 427,57 € arrêtée au 5 Mars 2025.
* Sur la vente forcée
Faute par le débiteur d’une offre de paiement des sommes dues, il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication au Jeudi 25 Juin 2026 à 14 heures en salle Pastel du Tribunal Judiciaire – SITE DEVILLE – [Adresse 4] ;
* Sur les modalités de visite de l’immeuble
En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux, librement et avec le concours éventuel de la SCP QUALIJURIS, Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés et avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique en cas de nécessité.
Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.
* Sur la mise à prix
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 55 000 €.
* Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI ANKOR D’OR de l’ensemble de ses demandes ;
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à la somme de 114 427,57 € arrêtée au 5 Mars 2025 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 25 Juin 2026 à 14 h 00, Tribunal Judiciaire – SITE DEVILLE – [Adresse 4],
salle PASTEL ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 55 000 € ;
Autorise la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP SELARL QUALIJURIS, Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour le commissaire de justice la possibilité de faire appel à la force publique ;
Dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SÉLOSSE , Juge de l’exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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