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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 déc. 2024, n° 20/02552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/02552 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS4AS
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
29 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 15] [14]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [H] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Madame FUKS, assesseur
Décision du 11 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 20/02552 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS4AS
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024 , tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe,
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [I], née le 2 septembre 1950, exerçant la profession de vendeuse à domicile depuis 1975, a déclaré une maladie professionnelle caractérisée par une lombosciatique.
Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2019 mentionne « une lombosciatique gauche chronique avec discopathie L4-L5 et L5-S1 évoluée avec pincement discal sévère accentuée par le port de charges lourdes, conduite auto et les escaliers. »
Par décision du 21 juillet 2020, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la [6] ([7]) de [Localité 15] du 13 février 2020 lui refusant la prise en charge de la maladie du 30 septembre 2019 au titre de la législation sur les maladies professionnelles, au motif que celle-ci ne figurait pas dans les tableaux des maladies professionnelles et que son taux d’incapacité permanente partielle était inférieur à 25%.
Parallèlement, Madame [D] [I] a adressé une seconde déclaration à la Caisse selon certificat médical initial du 23 janvier 2020 qui mentionne « une hernie discale postéro-médiane L4-L5 venant au contact de l’émergence de L5 gauche avec refoulement modéré et une hernie discale L3-L4 intra-spongieuse modérément congestive du plateau supérieur de L4 » qui a été également refusée par la Caisse après avis défavorable du [11] rendu le 26 novembre 2020.
Par courrier adressé le 30 septembre 2020 et reçu le 1er octobre 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [D] [I] a contesté la décision de refus de la commission de recours amiable suite à sa séance du 21 juillet 2020 en mentionnant les deux certificats médicaux initiaux des 30 septembre 2019 et 23 janvier 2020 constatant la maladie professionnelle.
Par jugement du 28 juin 2022, le président de la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [E] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [D] [I], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle du 30 septembre 2019, en se plaçant à la date du certificat médical initial du 30 septembre 2019 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a rendu son rapport le 17 octobre 2022 et a conclu que le taux d’IPP présenté par Madame [I] en relation avec la maladie du 30 septembre 2019 au vu du barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) est de 15% et a constaté que Madame [I] « présentait une lombosciatique satisfaisant aux critères requis par le tableau 98 car en rapport avec une hernie discale, un conflit disco-radiculaire établi avec une exposition longue aux risques et la nature des contraintes de l’activité exercée. »
Par jugement rendu le 8 mars 2023, le présent pôle social a ordonné un sursis à statuer sur les demandes des parties et a désigné un second [10], en l’espèce celui de Nouvelle Aquitaine.
Le 6 décembre 2023, le [12] a déposé un avis défavorable sur lien entre la maladie déclarée par Madame [D] [I] et son travail habituel.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Madame [D] [I] a comparu à l’audience et a indiqué qu’elle demandait que sa maladie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle et qu’elle considérait que le taux fixé par l’expert était inférieur à la réalité de sa pathologie. Surtout, elle a fait observer que les deux certificats médicaux initiaux des 30 septembre 2019 et 23 janvier 2020 constatant la même maladie professionnelle, cette maladie devait être reconnue par la Caisse au titre du tableau 98 en se fondant sur les conclusions favorables de l’expert judiciaire dans son rapport du 17 octobre 2022 sans que l’on puisse lui opposer l’avis du [12] rendu le 6 décembre 2023 dès lors que le [10] ne disposait pas de tous les éléments afin de lui permettre de caractériser le lien entre la pathologie déclarée et son travail ce d’autant que la Caisse avait refusé de lui communiquer son dossier selon les termes de son courrier du 30 mars 2023. Elle rappelle qu’elle a exercé la profession de vendeuse à domicile depuis 1975 et qu’elle a ainsi porté régulièrement des charges lourdes souvent de l’ordre de 15 kg qui ont nécessairement eu un impact au long cours sur son état de santé et l’apparition de cette lombosciatique.
La [8] [Localité 15], représentée à l’audience, demande l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [E] sur l’évaluation du taux d’IPP et le rejet du recours mais fait observer que la question des conditions des tableaux de maladies professionnelles (désignation, liste des travaux et durée d’exposition) relève de la compétence du [10] dès lors qu’il existe un litige sur ce point entre les parties et que le [10] désigné (Nouvelle Aquitaine) a rendu un avis défavorable le 6 décembre 2023 après qu’un premier [10] (île de France) a émis un avis également défavorable le 26 novembre 2020 qui n’avait pas été contesté par la requérante en sorte que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle et en particulier le lien direct et certain entre la maladie et le travail habituel, ne sont pas établies.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Aux termes de l’article L461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Aux termes de l’article L461-1 alinéa 7 du même code, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Aux termes de l’article D 461-27 du même code, le comité régional comprend un médecin conseil, le médecin inspecteur du travail et un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier et lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer): la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, par courrier en date du 29 septembre 2020, Madame [D] [I] a contesté la décision de refus de la commission de recours amiable du 21 juillet 2020 confirmant le refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle émis par la [5] le 13 février 2020.
Elle explique à l’audience qu’elle souffre d’une maladie professionnelle lombosciatique qui a donné lieu à deux déclarations successives ce qui est confirmé par les termes de son courrier de recours en date du 29 septembre 2020 qui mentionne les deux certificats médicaux initiaux des 30 septembre 2019 et 23 janvier 2020.
La Caisse fait valoir qu’il s’agit de deux maladies professionnelles distinctes et que le second refus de prise en charge à la suite de l’avis du [11] n’a pas été contesté par la requérante qui de son côté, répond que son recours couvrait les termes de deux certificats médicaux initiaux, déclaration reformulée qui avait donné lieu au refus 13 février 2020 confirmé par la décision de la [9] du 21 juillet 2020.
Le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [10] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
En l’espèce, la Caisse explique les raisons pour lesquelles elle a refusé de communiquer ses pièces au [12] désigné par jugement avant-dire droit du 8 mars 2023.
Il ressort en effet de son courrier du 30 mars 2023 que la Caisse n’a pas adressé ses pièces au [10] désigné en dépit des termes du jugement du 8 mars 2023 et n’a donc pas exécuté cette décision sans pour autant qu’elle ait formé un appel selon les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu d’écarter l’avis rendu le 6 décembre 2023 par le [12] dès lors que comité était insuffisamment informé compte tenu de la non-communication des pièces par la Caisse, étant observé que Madame [D] [I] a suffisamment explicité par ses explications à l’audience et par les pièces produites, le lien entre la pathologie de lombosciatique et son travail habituel de vendeuse à domicile impliquant le port de charges lourdes depuis 1975.
Dans son rapport le 17 octobre 2022, l’expert désigné par le tribunal a constaté que Madame [I] « présentait une lombosciatique satisfaisant aux critères requis par le tableau 98 car en rapport avec une hernie discale, un conflit disco-radiculaire établi avec une exposition longue aux risques et la nature des contraintes de l’activité exercée. »
Le terme lombosciatique est explicitement mentionné dans le certificat initial établi le 30 septembre 2019 qui constate « une lombosciatique gauche chronique avec discopathie L4-L5 et L5-S1 évoluée avec pincement discal sévère accentuée par le port de charges lourdes, conduite auto et les escaliers. »
Dès lors que cette maladie est inscrite dans un tableau (98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes), il importe peu que le taux prévisible ait été évalué comme inférieur à 25% car cela n’est pas une condition nécessaire à sa prise en charge par la Caisse :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication,
— dans la livraison
y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et
alimentaires, agricoles et forestiers ;
.- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations de la Caisse n’étant pas de nature à contredire cette analyse, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert et de constater que l’ensembles des conditions sont réunies (désignation, délai et liste des travaux) sur la base des pièces produites, des explications de Madame [D] [I] et des conclusions de l’expert, d’annuler la décision de la [8] Paris du 13 février 2020 de refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 30 septembre 2019 et de constater que cette maladie lombosciatique a une origine professionnelle.
Les dépens, comprenant les frais d’expertise, seront supportés par la [8] [Localité 15], partie perdante au procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Annule la décision de la [8] [Localité 15] du 13 février 2020 et celle de la Commission de Recours Amiable du 21 juillet 2020, de refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 30 septembre 2019,
Constate que la maladie du 30 septembre 2019 (lombosciatique) déclarée par Madame [D] [I] a une origine professionnelle.
Dit que les dépens, comprenant les frais d’expertise, seront supprotés par la [8] [Localité 15].
Fait et jugé à [Localité 15] le 11 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Décision du 11 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 20/02552 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS4AS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [D] [I]
Défendeur : [4] [Localité 15] [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente, a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
Décision du 11 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 20/02552 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS4AS
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