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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
1 CCC aux parties ( LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 24/00323 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756MR
Jugement du 12 Décembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [M] [L] épouse [Y]/[8]
DEMANDERESSE
Madame [M] [L] épouse [Y]
née le 21 Septembre 1971 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de M. [Y] (Conjoint)
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [J] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 03 Octobre 2025 devant le tribunal statuant en juge unique. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2024, Mme [M] [L] épouse [Y] a adressé à la [Adresse 5] (ci-après [7]) une demande de pension d’invalidité.
Par une décision notifiée le 29 avril 2024, la [Adresse 5] (ci-après [7]) a refusé à Mme [L] épouse [Y] l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives de droit à l’assurance invalidité à la date du 25 avril 2024.
Le 30 mai 2025, Mme [L] épouse [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après [6]), laquelle, par décision du 10 juillet 2024, a rejeté son recours.
Par une requête expédiée le 12 août 2024 et reçue au greffe le 13 août 2024, Mme [L] épouse [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision prise par la [7].
A l’audience du 3 octobre 2025, Mme [L] épouse [Y] sollicite du tribunal l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
A l’appui de sa demande, elle expose que :
— elle est atteinte d’une maladie rare évolutive et irréversible depuis 2022, et elle est en arrêt maladie depuis juin 2024 sans percevoir d’indemnités journalières et sans perspective de reprise du travail ;
— elle exerçait la profession d’esthéticienne, et son activité ayant été impactée par l’épidémie de COVID-19, l’Etat lui a versé une aide d’un montant de 1 903 euros afin de compenser sa perte de chiffre d’affaires pour la période de février à mai 2021 ;
— elle conteste le mode de calcul de son revenu d’activité annuel moyen (ci-après RAAM) au motif que cette aide n’a pas été prise en compte dans le calcul de celui-ci et que les revenus des premier et deuxième trimestres 2021 n’ont pas été neutralisés afin de procéder à un calcul sur les 2 années et demi précédant sa demande, la pénalisant ainsi dans le cadre de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité ;
— sa demande n’est pas motivée par le versement d’une pension, mais par la nécessité d’avoir une reconnaissance de sa situation d’invalidité pour déclencher la prise en charge de ses crédits immobiliers et à la consommation par les assurances emprunteur.
La [7] demande au tribunal de :
— dire et juger que Mme [L] épouse [Y] ne remplit pas les conditions administratives d’ouverture de droit permettant l’attribution d’une pension d’invalidité à la date de sa demande ;
— confirmer en conséquence sa décision de rejet ;
— débouter Mme [L] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— en application des dispositions de l’article L. 632-3 du code de la sécurité sociale, les conditions d’attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension d’invalidité sont déterminées par un règlement du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants ;
— afin de bénéficier d’une pension d’invalidité, le demandeur doit en remplir les conditions d’attribution, et doit notamment justifier, lorsqu’il ne bénéficie pas du versement d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de la pension d’invalidité, d’avoir cotisé au régime des travailleurs indépendants au titre des 3 années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité, sur un RAAM au moins égal à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de sécurité sociale en vigueur au cours des 3 années considérées ;
— la date d’effet de la pension d’invalidité correspond en pratique à la date de signature du formulaire CERFA de demande de pension d’invalidité ;
— Mme [L] épouse [Y] est micro-entrepreneur depuis le 16 juillet 2009 et est en arrêt de travail non indemnisé par l’assurance maladie depuis le 7 juin 2024 ;
— elle a effectué sa demande le 25 avril 2024, de sorte que la période de référence prise en compte concerne les années 2021, 2022 et 2023, et que le seuil plancher est de 4 208,80 euros ;
— la moyenne des cotisations de Mme [L] épouse [Y] sur les années 2021, 2022 et 2023 s’élève à un montant de 4 042,66 euros, ce que celle-ci ne conteste pas, de sorte qu’elle ne peut prétendre à une pension d’invalidité ;
— il n’existe pas de dispositions légales relatives à l’épidémie de COVID-19 en ce qui concerne la pension d’invalidité, seules les indemnités journalières ayant bénéficié sur cette période d’une neutralisation de revenus, et plus particulièrement sur l’année 2020 ;
— la circulaire 28/2021 produite par la requérante concerne ainsi les indemnités journalières, et non les pensions d’invalidité, étant au surplus précisé que les circulaires n’ont pas de portée normative et sont dépourvues de toute valeur réglementaire ;
— la législation ne prévoit pas que les aides gouvernementales perçues par Mme [L] épouse [Y] soient prises en compte dans l’étude des pensions d’invalidité.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
L’article L. 632-3 du code de la sécurité sociale dispose que les conditions d’attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel.
Aux termes de l’article 2 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants, dans sa version applicable au 1er septembre 2023 approuvée par arrêté du 1er août 2023, « la demande de pension d’invalidité n’est recevable que dans la mesure où l’assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 1er.
Avant toute appréciation médicale de l’état d’invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l’assuré remplit les conditions administratives d’ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l’assuré ne remplit pas l’une ou l’autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l’examen de cette demande.
Après un rejet médical ou administratif d’une première demande, une pension d’invalidité pourra être versée à l’assuré qui remplit les conditions d’attribution visées à l’article 1er au moment de la nouvelle demande ».
En application de l’article 1er dudit règlement, l’assuré qui ne perçoit pas d’indemnités journalières à la date de la demande de pension d’invalidité doit notamment avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visé à l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu d’activité annuel moyen au moins égal à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
En l’espèce, Mme [L] épouse [Y] a adressé à la [Adresse 5] (ci-après [7]) une demande d’attribution d’une pension d’invalidité le 25 avril 2024 et est en arrêt de travail non indemnisé depuis le 7 juin 2024.
Il convient donc de prendre en compte les plafonds de sécurité sociale des années 2021, 2022 et 2023 pour apprécier si Mme [L] épouse [Y] satisfait à la condition tenant à la nécessité d’avoir cotisée au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants sur un RAAM au moins égal à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles de ces plafonds au titre des 3 années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité.
Pour les années 2021 et 2022, le plafond de la sécurité sociale s’élevait à un montant de 41 136 euros, et il était d’un montant de 43 992 euros pour l’année 2023, soit une moyenne de 42 088 euros sur ces 3 années, de sorte que l’assurée doit avoir cotisé sur un RAAM moyen d’un montant minimum de 4 208,80 euros.
Or, il résulte des pièces produites aux débats par la [7] que la moyenne du RAAM de Mme [L] épouse [Y] sur la période comprise entre 2021 et 2023 est d’un montant de 4 042,66 euros, ce que la requérante ne conteste pas, étant précisé que les aides perçues par celle-ci pour compenser l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur son activité ne sont pas prises en compte pour la détermination du RAAM.
Mme [L] épouse [Y] sollicite néanmoins une modification de la période de référence prise en compte afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur son activité, et ce afin que le calcul s’effectue uniquement sur les années 2022 et 2023, ou sur la seconde moitié de l’année 2021 et les années 2022 et 2023.
Toutefois, les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité prévues par le règlement du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants sont d’interprétation stricte, de sorte qu’en l’absence de dispositions dérogatoires prévues par le législateur, il n’entre pas dans l’office du juge de modifier ces conditions, quand bien-même des circonstances particulières seraient intervenues.
Il ressort ainsi des éléments précédemment développés que la requérante ne remplit pas la condition relative à la nécessité d’avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants sur un RAAM au moins égal à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles de ces plafonds au titre des 3 années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité.
En conséquence, Mme [L] épouse [Y] sera déboutée de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [M] [L] épouse [Y] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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