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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 22 oct. 2025, n° 24/07862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/07862 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNRT
MINUTE n° : 2025/ 121
DATE : 22 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z] divorcée [T], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric LEVI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Yves ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Association [11] agissant en qualité de tuteur de M. [W] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yves ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Yves ROSE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Frédéric LEVI
Me Yves ROSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [W] et Madame [K] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 et ont adopté le régime de séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage.
Ils sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation située à [Localité 10], cadastrée section A n°[Cadastre 5], [Adresse 3].
Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 9] du 14 février 2017 faisant suite à une ordonnance de non conciliation du 27 décembre 2011. Un arrêt rendu le 26 mars 2019 a confirmé le prononcé du divorce et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux en infirmant toutefois les modalités de règlement d’une prestation compensatoire.
Monsieur [T] est occupant de la maison depuis cette date. Une ordonnance rendue le 14 septembre 2014 a fixé une indemnité à la charge de monsieur [T] à compter du 27/12/2011 au titre de son occupation privative du bien immobilier, ancien domicile conjugal , à la somme de 900 euros par mois « aussi longtemps qu’il jouira privativement du bien ».
Les opérations de liquidation et partage de l’indivision ont donné lieu à une ordonnance de radiation prononcée le 31 août 2021 par le juge commis, faute de tout avancée dans le dossier de liquidation.
Suivant exploit délivré le 16 octobre 2024, Madame [Z] [K] a fait assigner monsieur [T] [W] à comparaître devant la présidente du tribunal judicaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu’il soit :
Ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard, courant à compter de la signification du jugement, outre l’expulsion sans délai de monsieur [T] [W], et de tout occupants de son chef de la villa située [Adresse 4] à [Localité 10], également la remise des clés de l’immeuble à la demanderesse, Dire que monsieur [T] reste redevable jusqu’à son départ définitif des lieux matérialisé par la remise des clés de l’immeuble à madame [Z], de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par l’ordonnance rendue en la forme des référés le 10 septembre 2014, décision maintenue par la cour d’appel d'[Localité 7] aux termes de son arrêt prononcé le 26 mars 2019, Attribuer à la demanderesse la jouissance privative de la villa située [Adresse 4] à [Localité 10] et des meubles meublants garnissant le bien cadastré section An°[Cadastre 5], Condamner monsieur [T] [W] à verser à madame [Z] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec le bénéfice de la distraction de ceux-ci au profit de Me LEVI.Une première décision a été rendue le 26 mars 2025 rejetant l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur sans qu’il y soit formé appel.
Monsieur [T] [W] représenté, aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 3 septembre 2025 développées à l’audience, soulève une fin de non-recevoir en arguant de l’absence de pouvoir juridictionnel du juge saisi, conclut au débouté de la demanderesse et sollicite le bénéfice d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées via le RPVA le 09 septembre 2025 auxquelles elle se réfère à l’audience et il est expressément renvoyé pour un complet exposé, Madame [Z] [K] sollicite l’irrecevabilité ou le rejet de la fin de non-recevoir soulevée, et maintient ses prétentions :
Ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard, courant à compter de la signification du jugement, la libération complète et immédiate de la villa située [Adresse 4] à LORGUES, et partant l’expulsion sans délai de monsieur [T] [W], et de tout occupants de son chef et également la remise des clés de l’immeuble à la demanderesse, Attribuer à titre provisoire, à la demanderesse la jouissance privative de la villa située [Adresse 4] à LORGUES et des meubles meublants garnissant le bien cadastré section An°[Cadastre 5], Dire que monsieur [T] reste redevable jusqu’à son départ définitif des lieux matérialisé par la remise des clés de l’immeuble à madame [Z], de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par l’ordonnance rendue en la forme des référés le 10 septembre 2014, décision maintenue par la cour d’appel d’Aix en Provence aux termes de son arrêt prononcé le 26 mars 2019, Dire qu’il sera procédé lors de la restitution des clés de l’immeuble à une état des lieux contradictoire, par voie de commissaire de justice, choisi d’un commun accord ou à défaut désigné par la présidente du tribunal judiciaire saisie sur simple requête, à l’initiative de la partie la plus diligente, état des lieux qui se fera sinon aux frais exclusifs de monsieur [T] au moins à frais partagés, Condamner monsieur [T] [W] à verser à madame [Z] [K] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis résultant de sa résistance abusive, Condamner monsieur [T] [W] à verser à madame [Z] [K] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec le bénéfice de la distraction de ceux-ci au profit de Me LEVI.
SUR QUOI
Sur la fin de non-recevoir soulevée
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est jurisprudentiellement admis que le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande formulée par madame [Z] [K] de se voir attribuer provisoirement la jouissance privative d’un bien indivis et les conséquences qui en découlent, n’excède pas les pouvoirs du président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 815-9 du code civil. Il s’en suit que le défendeur recevable à l’exception, sera rejeté en cette fin de non-recevoir.
Sur la demande d’attribution provisoire du bien indivis
L’article 815-9 du code civil prévoit : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Enfin l’article 1380 du code de procédure civile prévoit : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
En l’espèce, vu des éléments produits par les parties, il est constaté que monsieur [T] [W] a occupé l’immeuble indivis depuis au moins le 27 décembre 2011 date à laquelle une indemnité d’occupation a été mise à sa charge par décision du président du tribunal judiciaire saisi en la forme des référés rendue le 10 septembre 2014. Il n’est pas contesté par le défendeur que cette indemnité n’est plus versée depuis le mois d’août 2021 et qu’il est actuellement hébergé en établissement pour personnes âgées dépendantes depuis le mois de mars 2022. Il est par ailleurs établi à la saisine de la commission de surendettement des particuliers par le tuteur de monsieur [T] en date du 14 septembre 2022 que le budget de l’intéressé n’intègre pas le règlement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge pour le bien indivis à hauteur de 900 euros par mois, cette indemnité constituant une dette de logement inscrite à l’état des créances pour 9.000 euros au 14/09/2022. Il est donc avéré que non seulement monsieur [T] [W] n’occupe plus le bien indivis mais n’en assume plus non plus l’entretien comme les frais d’occupation depuis au moins deux ans et demi.
Il apparaît en l’état des énonciations que le maintien dans les lieux de monsieur [T] [W] est incompatible avec les droits concurrents de madame [Z] [K] sur l’immeuble indivis comme portant atteinte aux intérêts communs des indivisaires, ce qui permet l’attribution de la jouissance provisoire du bien indivis dont s’agit à madame [Z] [K]. Par conséquence de cette attribution provisoire, il est ordonné à monsieur [T] [W] de libérer l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] dans un délai de trois mois à compter de la signification de cette décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et à défaut de libération volontaire, ordonne son expulsion dudit immeuble. Cette mesure d’exécution forcée relève des dispositions réglementées du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il soit besoin d’y compléter tant pour la libération des lieux, que la remise des clefs et de la reprise des locaux au visa des dispositions des articles L 412-5 et R 432-1 et suivants dudit code.
S’agissant du maintien d’une indemnité d’occupation à la charge de monsieur [T] [W], celle-ci résulte de la décision rendue le 10 septembre 2014, décision maintenue par la cour d’appel d'[Localité 7] aux termes de son arrêt prononcé le 26 mars 2019, de laquelle il résulte que l’intéressé reste redevable du paiement à madame [Z] [K] pour le bien l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] d’une indemnité d’occupation d’un montant de 900 euros par mois, tant que l’occupation privative de monsieur [T] dudit bien se poursuivra. Il n’y a donc pas lieu à réitérer un tel rappel à la présente décision.
Sur les autres demandes
La situation de vulnérabilité personnelle de monsieur [T] et celle de son surendettement, contredit toute résistance abusive de sa part au soutien d’une demande indemnitaire. Madame [Z] [K] sera donc déboutée en cette prétention.
Monsieur [T] [W] qui succombe supportera les dépens avec le bénéfice de la distraction au profit de Me LEVI, outre le paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’arrêt du 26 mars 2019 prononcé par la cour d’appel d'[Localité 8],
DECLARE monsieur [T] [W] recevable en sa fin de non-recevoir mais mal-fondé,
ATTRIBUE la jouissance provisoire du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 10] à madame [Z] [K],
ORDONNE à monsieur [T] [W] de libérer l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] dans un délai de trois mois à compter de la signification de cette décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et qu’à défaut il sera procédé à son expulsion et de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux (articles L 412-5 et R 432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution),
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens avec le bénéfice de distraction au profit de Me LEVY,
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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