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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 2 déc. 2025, n° 24/06420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Décembre 2025
RG N° RG 24/06420 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHWA / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [K] épouse [H]
C /
[F] [W] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier,statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 Septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2441
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/OO4516 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] (TUNISIE)
domicilié : chez Sa soeur Mme [X] [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 973
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/OO7058 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Amira BESSAID, vestiaire : 2441
Me Raoudha MAAMACHE, vestiaire : 973
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [D] [K] le 26 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 décembre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 4 novembre 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [D] [K], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14] (TUNISIE)
et de
Monsieur [N] [H], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de report des effets du divorce ;
RAPPELLE en conséquence que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 26 juillet 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande visant à l’attribution du droit au bail du domicile conjugal à Madame [D] [K] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [E] [H], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 13] (RHÔNE), [C] [H], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13] (RHÔNE), et [T] [H], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 13] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [D] [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [H] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
toute l’année, y compris pendant les petites vacances scolaires, les semaines paires, le samedi de 10 heures à 19 heures et le dimanche de 10 heures à 19 heures ;s’agissant des vacances d’été, un partage par moitié : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
A charge pour Monsieur [N] [H] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants et que leur point de départ sera fixé au lendemain de leur date officielle à 10 heures ;
DÉCLARE Monsieur [N] [H] hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants ;
DÉCHARGE en conséquence Monsieur [N] [H] de son obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [D] [K] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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