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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 2 déc. 2025, n° 25/02831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02831 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOZC
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02831 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOZC
Minute n°
copie le 02 décembre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 02 décembre
2025 à :
— Me Gregory ENGEL
— M. [E] [Y]
— Mme [J] [R] Epouse [Y]
pièces retournées
le 02 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ICF NORD EST
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°301 747 836
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [Y]
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 2]
comparant en personne
Madame [J] [R] épouse [Y]
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du 21 Octobre2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant-dire droit en date du 16 septembre 2025, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction de céans a déclaré recevable l’action de la Société Anonyme ICF NORD (ci-après la SA ICF NORD EST) et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société bailleresse de justifier du caractère contradictoire du décompte daté du 1er septembre 2025, et éventuellement à Monsieur [E] [Y] et à Madame [J] [R] épouse [Y] de justifier de la reprise du paiement du loyer courant.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025.
Lors de cette audience, la SA ICF NORD EST, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;De prononcer, à compter du 28 août 2024, la résiliation de plein droit du contrat de bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [Y] et de Madame [J] [R] épouse [Y] de l’appartement sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et indépendamment de l’indemnité d’occupation ;De condamner les locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 760 € à compter du 28 août 2024 et d’un montant de 2 006,22 € dont 1 218,92 € de surloyer à compter du 1er février 2025, et de dire que cette indemnité d’occupation sera indexée sur le coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir ;De dire que cette indemnité mensuelle d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;De condamner Monsieur [E] [Y] et Madame [J] [R] épouse [Y] solidairement au paiement de l’arriéré locatif au 18 février 2025 s’élevant à la somme de 4 984,22 € dont 1 218,92 € au titre du surloyer, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De les condamner solidairement au paiement d’une somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer ainsi que l’intégralité des frais et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d’Huissier de justice.
Le Conseil de la SA ICF NORD EST précise ne pas communiqué de décompte actualisé de la dette, qu’il n’y a pas de reprise du paiement du loyer courant, et ce depuis le mois de janvier 2025, et qu’enfin aucun montant n’a été versé au titre du FSL.
Monsieur [E] [Y] comparaît en personne et explique que le montant qui devait être versé par le FSL le sera bientôt, soit un montant de 3 000 €. Il indique également qu’il paiera un montant de 300 € au cours du mois prochain, comme il l’a fait pour le mois de septembre. Il commencera à travailler au mois d’octobre.
Madame [J] [R] épouse [Y], bien qu’avisée de la date de renvoi par le Greffe, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
N° RG 25/02831 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOZC
Par le jugement avant dire droit rendu le 16 septembre 2025, la Juridiction de céans à déclaré recevable l’action de la SA ICF NORD EST, et a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 août 2024.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA ICF NORD EST produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [Y] et Madame [J] [R] épouse [Y] reste lui devoir la somme de 1 916,99 € à la date du 9 août 2024.
Monsieur [E] [Y] et Madame [J] [R] épouse [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 1 916,99 €, en quittances et deniers, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative… ».
Les époux [Y] n’ont pas opéré de règlement depuis le mois de janvier 2025. Le loyer courant n’est pas payé, et le Conseil de la société bailleresse demande l’expulsion.
Compte tenu de ces éléments il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par les époux [Y].
Ils seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, en quittances et deniers, pour la période courant du 10 août 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Cette indemnité d’occupation sera indexée sur le coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour les époux [Y] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L 421-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [E] [Y] et Madame [J] [R] épouse [Y], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement, ainsi que les frais résultants du commandement de payer ainsi que l’intégralité des frais et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d’Huissier de justice.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ICF NORD EST, Monsieur [E] [Y] et Madame [J] [R] épouse [Y] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 2023 entre la société anonyme ICF NORD EST, d’une part, et Monsieur [E] [Y] et Madame [J] [R] épouse [Y], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (rez-de-chaussée – logement N° 291556 Escalier 1 Porte N° 104) sont réunies à la date du 9 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [Y] et à Madame [J] [R] épouse [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [Y] et Madame [J] [R] épouse [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme ICF NORD EST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] et Madame [J] [R] épouse [Y] solidairement à verser, en quittances et deniers, à la société anonyme ICF NORD EST la somme de 1 916,99 € (décompte arrêté au 9 août 2024, incluant le loyer du mois de juillet 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] et Madame [J] [R] épouse [Y] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] et Madame [J] [R] épouse [Y] solidairement à verser, en quittances et deniers, à la société anonyme ICF NORD EST une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 10 août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera indexée sur le coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir, et que cette indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] et Madame [J] [R] épouse [Y] in solidum à verser à la société anonyme d’économie mixte locale [Adresse 7] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] et Madame [J] [R] épouse [Y] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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