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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 juin 2024, n° 23/05483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Nicole GASIOR, …………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05483 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33DM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X]
né le 02 Juillet 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MA SOLUTION AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [X] a acquis un véhicule NISSAN QASHQAI, immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la société MA SOLUTION AUTOMOBILE le 21 janvier 2023, pour un montant de 5900 euros, somme réglée intégralement le jour de la vente. La vente comportait une garantie de 3 mois sur le moteur et la boîte à vitesses.
Quelques jours après, le véhicule a présenté des désordres jusqu’à immobilisation. Contactée, la société MA SOLUTION AUTOMOBILE lui a demandé de faire faire un devis de réparation, lequel a été établi par EVOCAR à hauteur de 4069.20 euros. Face à l’absence de réponse de la société MA SOLUTION AUTOMOBILE suite à l’envoi du devis, le demandeur lui a adressé le 3 mars 2023une mise en demeure de résolution du contrat avec restitution du prix.
L’assureur de Monsieur [N] [X] a diligenté une expertise qui a conclu le 3 mai 2023 que le véhicule était impropre à sa destination, inutilisable
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2023, Monsieur [N] [X] a fait assigner la société MA SOLUTION AUTOMOBILE devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
Constater les vices cachés affectant le véhicule, et par conséquent,
Annuler la vente, et par conséquent,
Condamner MA SOLUTION AUTOMOBILE à lui payer la somme de 5900 euros au titre du remboursement du prix d’achat,
Condamner MA SOLUTION AUTOMOBILE à payer les éventuels frais de restitution du véhicule
Autoriser, en cas de carence après un mois à compter de la décision, Monsieur [X] à vendre le véhicule et à conserver le bénéfice de la vente,
Condamner MA SOLUTION AUTOMOBILE à lui payer la somme de 167.76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
Subsidiairement, constater la garantie contractuelle, et par conséquent :
Condamner MA SOLUTION AUTOMOBILE à lui payer la somme de 4069,20 euros au titre des réparations
En outre,
Condamner MA SOLUTION AUTOMOBILE à lui payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance
Condamner MA SOLUTION AUTOMOBILE à lui payer la somme de 500 euros au titre du remboursement de l’assurance
Condamner MA SOLUTION AUTOMOBILE à lui payer la somme de 800 euros au titre de la résistance abusive
et la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023, pour être renvoyée à la demande du défendeur qui entendait constituer avocat, puis de nouveau le 22 janvier 2024.
A l’audience du 10 juin 2024, le demandeur était représenté par son conseil, qui a réitéré les termes de son assignation.
Le défendeur était absent, son conseil ayant informé le 31 janvier 2024 sa consoeur que son client le déchargeait de sa défense.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale au titre des vices cachés
Le demandeur produit les justificatifs de la cession du véhicule, du contrôle technique communiqué au jour de la vente, du paiement intégral du prix du véhicule. Ces éléments permettent de considérer qu’en procédant à l’achat, au vu du contrôle technique, le véhicule était supposé en bon état de marche.
Il résulte de l’expertise diligentée par l’assurance que les désordres survenus peu après l’achat, et qui ont conduit à l’immobilisation du véhicule, n’ont pu être engendrés en si peu de temps, de sorte que le véhicule présentait des défaillances qui n’étaient pas connus de l’acheteur.
L’article 1641 du code civil prévoit que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ».
En l’espèce, l’étendue des réparations rendues nécessaires, objectivée par l’expertise, le devis, et le nouveau contrôle technique, suffisent à considérer la chose comme impropre à sa destination du fait de vices non connus.
En application de l’article 1644 du code civil, « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Il sera par conséquent fait droit à la demande de remboursement de la totalité du prix, contre restitution. La pleine responsabilité du vendeur justifie que les frais qui s’avèreraient nécessaires pour la restitution soient à sa charge.
Il n’est en revanche pas justifié des frais d’immatriculation, ni dans son montant, ni dans la personne qui s’en est acquitté.
De même, faute d’élément permettant de justifier avec précision le montant de l’assurance imputable à un véhicule non utilisable, la demande au titre de l’assurance ne sera pas retenue.
Sur la demande subsidiaire au titre de la garantie contractuelle
Cette demande est sans objet dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Il n’est apporté aucun élément permettant d’étayer cette demande, qui sera par conséquent rejetée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Le vendeur, pleinement informé dès l’apparition des désordres, n’a manifesté aucune démarche de résolution amiable. Ses demandes de renvois répétés, alors même qu’il a déchargé ensuite son avocat et ne s’est pas présenté à l’audience, montrent une particulière mauvaise foi dans cette relation contractuelle. La demande de dommages et intérêts à ce titre est bien-fondée tant dans son principe que dans son quantum.
La société MA SOLUTION AUTOMIBILE sera donc condamnée à la somme de 800 euros à ce titre.
Sur la demande d’autorisation de revente
La résiliation du contrat ayant été prononcée, toute autre modalité de résolution ne pourra s’envisager qu’au titre de l’exécution, cette demande sera écartée à ce stade.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société MA SOLUTION AUTOMOBILE, qui succombe, aura la charge des dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA MA SOLUTION AUTOMOBILE sera condamnée à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le véhicule acquis le 21 janvier 2023 par Monsieur [N] [X] présentait des vices-cachés ;
Par conséquent,
PRONONCE la résiliation du contrat de vente ;
CONDAMNE la société MASOLUTION AUTOMOBILE à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 5900 euros au titre du remboursement du prix d’achat, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la restitution du véhicule sera à la charge de la société MASOLUTION AUTOMOBILE ;
CONDAMNE la société MASOLUTION AUTOMOBILE à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 800 euros au titre de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE les demandes de paiement au titre du remboursement des frais d’immatriculation, de la police d’assurance et du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande d’autorisation de revente ;
CONDAMNE la société MASOLUTION AUTOMOBILE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société MASOLUTION AUTOMOBILE à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIER
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