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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 16 juil. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00243
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2025
NUMERO : RG 25/00121 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F4T
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS: David QUENEHEN
GREFFIER LORS DU DELIBERE: David QUENEHEN
Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Madame [N] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
tous deurx représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LEV AUTO, enregistrée au RCS BOULOGNE-SUR-MER sous le n° 840 106 512, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (avocat postulant), Me Jean-pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI (avocat plaidant)
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2023, [F] [Y] et [N] [W] épouse [Y] ont, suivant facture de la même date, acquis un véhicule d’occasion AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la SARL LEV AUTO pour un prix de 20.008,76 euros.
[F] [Y] et [N] [W] épouse [Y] exposent avoir constaté, dès le mois de juillet 2023, la perte de puissance du véhicule et l’allumage du voyant moteur orange au tableau de bord, désordres qui se sont répétés par la suite. Le 20 octobre 2023, ils ont confié leur véhicule à la SASU PREMIUM PICARDIE ABBEVILLE, concessionnaire AUDI, afin qu’elle procède au remplacement du turbo pour la somme de 3.050,80 euros. Au mois de septembre 2024, le véhicule a souffert du même dysfonctionnement. Les demandeurs ont de nouveau confié le véhicule à la SASU PREMIUM PICARDIE ABBEVILLE qui a constaté que le turbo remplacé était à nouveau hors service.
Ils ont alors saisi leur assureur protection juridique afin de faire réaliser un examen contradictoire dont le procès-verbal a été établi en date du 21 octobre 2024. La SASU PREMIUM PICARDIE ABBEVILLE a estimé le montant des réparations à la somme de 11.012,98 euros. [F] [Y] et [N] [W] épouse [Y] disent envisager de solliciter la résolution de la vente et le remboursement des frais dédiés à la réparation du véhicule.
À défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, [F] [Y] et [N] [W] épouse [Y] ont fait assigner la SARL LEV AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise du véhicule au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience, la SARL LEV AUTO, représentée par son conseil, émet protestations et réserves.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que [F] [Y] et [N] [W] épouse [Y] justifient de l’existence de désordres affectant le véhicule acquis auprès de la SARL LEV AUTO.
Au terme du rapport d’expertise amiable en date 21 octobre 2024, il apparaît qu’un recours des demandeurs est envisageable dès lors que le véhicule présente des non conformités manifestes. Le rapport estime que le véhicule a été modifié au niveau de la cartographie du calculateur moteur afin d’inhiber le système antipollution. Il conclut à une remise en état évaluée à hauteur de 11.012,98 euros.
Le caractère légitime de la demande d’expertise à l’égard de la SARL LEV AUTO résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres ou non conformités invoqués par [F] [Y] et [N] [W] épouse [Y], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non l’une des garanties dont bénéficie [F] [Y] et [N] [W] épouse [Y].
La mesure d’expertise sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, [F] [Y] et [N] [W] épouse [Y] seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise du véhicule AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 7] ;
Commet pour y procéder M. [Z] [C] demeurant : [C] EXPERTISE, [Adresse 5] – Tél : [XXXXXXXX01]. Fax : 03.20.84.29.64.
Port. : 06.22.87.02.36. Mèl : [Courriel 6], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai, avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner le véhicule AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 7] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— faire la description des désordres affectant le véhicule, au besoin en constituant un album photographique ;
— en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes (défaut d’entretien, entretien non conforme, défaut d’utilisation, intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ ou aux règles de l’art, intervention incomplète,…) et l’étendue ; préciser si les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage ; à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ; dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de [F] [Y] et [N] [W] épouse [Y] et de la SARL LEV AUTO en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentaient lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de [F] [Y] et [N] [W] épouse [Y], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par la SARL LEV AUTO des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ;
— préciser le kilométrage parcouru par [F] [Y] et [N] [W] épouse [Y] depuis la vente ; indiquer si le vice existait au moment de la vente, à tout le moins en germe ;
— indiquer le kilométrage affiché au compteur du véhicule et préciser si le kilométrage est le kilométrage réel ou s’il a été modifié ; déterminer son kilométrage réel au moment de sa vente par la SARL LEV AUTO à [F] [Y] et [N] [W] épouse [Y] et sa valeur ;
— retracer, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et déterminer si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu avoir un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les préjudices de toute nature ; donner son avis sur le préjudice de jouissance ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en précisant le coût des réparations ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Dit que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de deux mille euros (2 000€) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par [F] [Y] et [N] [W] épouse [Y], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 16 octobre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement [F] [Y] et [N] [W] épouse [Y] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 16 juillet 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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