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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 13 avr. 2026, n° 25/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.E.M. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( S.I.D.R. ) |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01057 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMEW
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 13/04/2026
à : [R] [E] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/04/2026
à : S.I.D.R.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 13 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.E.M. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [L] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [E] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle LIBERTINO
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Février 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 29 juin 2023, la Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) a donné à bail à Madame [R] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 501,50 euros, charges comprises.
Le 25 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 1.008,39 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) a fait assigner Madame [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [R] [F],
— la condamnation de Madame [R] [F] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.536,55 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande, sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu’au prononcé du jugement,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 534,49 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 108,47 euros correspondant au coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et des entiers dépens et frais d’expulsion.
A l’audience du 9 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR), représentée par Madame [P] [L], a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 2.285,44 euros suivant décompte en date du 5 février 2026. Elle s’oppose à ce que des délais de paiement soient accordés à la locataire.
Madame [R] [F], régulièrement citée à sa personne, n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
Le conseil départemental de la Réunion a adressé à la juridiction un bordereau de carence de diagnostic social et financier concernant Madame [R] [F] reçu le 2 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Mdame [R] [F] étant non comparante lors de l’audience du 9 février 2026, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 12 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier électronique réceptionné le 23 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail conclu le 29 juin 2023 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause et mentionnant ce même délai de deux mois a été signifié à Madame [R] [F], le 25 juillet 2025, pour la somme en principal de 1.008,39 euros.
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 25 septembre 2025.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [R] [F] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 25 septembre 2025, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) produit un décompte démontrant que Madame [R] [F] était débitrice, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 2.285,44 euros au 5 février 2026, date du décompte produit aux débats.
Madame [R] [F] ne comparaît pas à l’audience.
En conséquence, il convient de la condamner à verser à la Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) la somme de 2.285,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 1.536,55 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) ».
Le VII de cet article précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il ressort des pièces du dossier que si Madame [R] [F] a versé au bailleur la somme de 500,97 euros en janvier 2026, elle ne s’acquitte plus de son loyer depuis plusieurs mois. Sa dette s’élève désormais à 2.285,44 euros.
Par ailleurs, bien que régulièrement convoquée, elle ne comparaît pas à l’audience et sa situation financière exacte est ignorée.
En l’absence de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience et en l’absence de Madame [R] [F] à l’audience, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement d’office.
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion.
Madame [R] [F] sera également condamnée à verser à la Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) une indemnité d’occupation mensuelle de 534,49 euros révisable, à compter du 1er février 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [R] [F], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juin 2023 entre la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) et Madame [R] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1], sont réunies au 25 septembre 2025.
CONDAMNE Madame [R] [F] à verser à la Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) la somme de 2.285,44 euros au titre des loyers, charge et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 1.536,55 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
DIT n’y avoir lieu à ordonner des délais de paiement.
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Madame [R] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
AUTORISE la Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) à faire procéder à l’expulsion de Madame [R] [F] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [R] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE Madame [R] [F] à verser à la Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) une indemnité d’occupation mensuelle de 534,49 euros par mois, révisable, et ce à compter du 1er février 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [R] [F] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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