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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 23/08503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me PANEPINTO (P0102)
Me KOSKAS (P485)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/08503
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FBJ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
28 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie PANEPINTO de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102
DÉFENDERESSE
S.C. SCI DIAMANT (RCS de [Localité 6] n°483 495 495)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Charles KOSKAS de la SELAS BERSAY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P485
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 4 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2009, la société civile immobilière DIAMANT a donné à bail en renouvellement à Madame [M] [X] des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2010 pour se terminer le 31 décembre 2018, moyennant le versement d’un loyer annuel en principal de 60.000 euros hors taxes et hors charges.
Les locaux sont désignés ainsi :
“au rez-de-chaussée gauche de l’immeuble (…), une boutique à gauche de la porte d’entrée avec escalier intérieur donnant accès au sous-sol sous la boutique (lot n°3)”.
A son terme, le bail s’est poursuivi par tacite prorogation.
Puis, par acte extrajudiciaire en date du 18 juin 2021, Madame [M] [X] a fait signifier à la bailleresse une demande de renouvellement du bail pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2021.
Par acte extrajudiciaire du 16 septembre 2021, la SCI DIAMANT a fait signifier à la locataire son refus de renouvellement du bail et refus de paiement d’une indemnité d’éviction, arguant du défaut d’immatriculation de Madame [M] [X] au registre du commerce et des sociétés et d’un motif grave et légitime tenant à une location-gérance irrégulière. Par ce même acte, la SCI DIAMANT mettait en demeure Madame [M] [X] de mettre fin à la location-gérance irrégulière dans un délai d’un mois.
Par acte délivré le 28 juin 2023, Madame [M] [X] a fait assigner la SCI DIAMANT devant ce tribunal afin de voir juger, aux visas des articles L. 145-1, L. 145-14 et L. 145-17 du code de commerce, qu’elle a droit à une indemnité d’éviction et solliciter sa fixation à la somme de 5.706.060 euros à parfaire à titre principal, demandant à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
Suivant des conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, Madame [X] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de fixation d’indemnité d’occupation formée par la SCI DIAMANT.
Par ordonnance en date du 22 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [M] [X] et déclaré recevable la demande de la S.C.I. SCI DIAMANT tendant à voir “désigner un expert judiciaire lequel aura pour mission de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction éventuellement dû par la SCI DIAMANT à la demanderesse, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation qui devra être indexé annuellement suivant la variation de l’indice des loyers commerciaux, conformément aux dispositions du bail relatives à l’indexation annuelle du loyer, dû par la demanderesse à la SCI DIAMANT”,
— Condamné Madame [M] [X] à verser à la S.C.I. SCI DIAMANT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Madame [M] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [M] [X] aux dépens de l’incident,
— Renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour clôture, avec fixation du calendrier de procédure intermédiaire,
— Rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Madame [M] [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
Suivant des conclusions en date du 19 juin 2024, Madame [M] [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, elle demande au juge de la mise en état de :
Vu l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 22 avril 2024,
Vu la qualité de propriétaire de la société IMMOVAL 10 depuis le 15 mai 2024,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu la nécessité d’assurer une bonne administration de la justice,
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, d’une part et dans l’attente de l’intervention de la société Immoval 10 (RCS 951 610 856) dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal, en sa qualité de propriétaire des locaux dont est évincé Madame [M] [X], d’autre part ;
— Débouter la société DIAMANT de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société DIAMANT à payer à Madame [X] la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner également aux dépens du présent incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la SCI DIAMANT demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32-1, 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— Constater le caractère mal fondé de la demande de sursis à statuer introduite par Madame [X],
— Par conséquent, rejeter la demande de sursis à statuer introduite par Madame [X],
— Débouter Madame [X] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Madame [X] à verser la somme de 10.000 euros à la SCI DIAMANT au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de cette procédure abusive et dilatoire,
— Condamner Madame [X] au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et dilatoire sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [X] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Madame [M] [X] fait valoir qu’elle a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 avril 2024, que l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 6], qu’il est d’une bonne administration de la justice d’éviter des opérations d’expertise portant sur l’indemnité d’occupation alors que la cour d’appel pourrait déclarer prescrite l’action de la bailleresse, qu’il convient en conséquence de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel. La locataire ajoute que la SCI DIAMANT n’est plus propriétaire des locaux, lesquels ont été cédés à la société IMMOVAL 10, de sorte qu’il y a également lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que la société IMMOVAL 10, codébritrice de l’indemnité d’éviction intervienne à l’instance.
En réplique, la SCI DIAMANT expose que, si par extraordinaire la cour d’appel déclarait prescrite la demande en fixation de l’indemnité d’occupation alors qu’un expert judiciaire avait donné une estimation de l’indemnité d’occupation, le juge serait toujours à même d’écarter cette estimation de l’indemnité due au locataire évincé, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de surseoir à statuer. La bailleresse indique en outre que le changement de propriétaire ne modifie en rien la nature des éléments devant être soumis à expertise et n’a aucune incidence sur la mission de l’expert, qui doit porter sur l’estimation de l’indemnité d’occupation due par Madame [X] avant la cession des locaux.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer est prononcé en considération de l’intérêt qu’il présente pour la bonne administration de la justice, ce qui s’entend, notamment, de l’hypothèse dans laquelle la survenance de l’événement qui le cause est de nature à influer sur l’issue du litige et de l’instance qu’il est destiné à suspendre.
Selon l’article 789 du même code, tant qu’il est saisi, la demande de sursis à statuer relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En l’espèce, la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/10312, jusqu’à laquelle Madame [M] [X] sollicite de surseoir à statuer, a pour objet de trancher la question de la recevabilité de la demande d’expertise de la SCI DIAMANT. Il existe donc un risque de contrariété de décisions en cas de désignation d’un expert dans la présente procédure et de prononcé d’une fin de non-recevoir dans la procédure pendante devant la cour d’appel de [Localité 6].
Il apparaît dès lors nécessaire de trancher définitivement la question de la recevabilité de la demande d’expertise de la SCI DIAMANT, avant de pouvoir statuer sur la désignation d’un expert.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a donc lieu d’ordonner dans la présente affaire le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, jusqu’à la décision de la cour d’appel de [Localité 6] statuant sur l’appel formé contre l’ordonnance du 22 avril 2024.
En revanche, en ce qui concerne le changement de propriétaire invoqué par Madame [M] [X], il sera constaté que la demande de désignation d’expert formée par la SCI DIAMANT est relative uniquement à l’indemnité d’occupation qui lui serait due et à l’indemnité d’éviction qu’elle pourrait devoir. En conséquence, la demande de sursis formée par la locataire dans l’attente de l’intervention de la société IMMOVAL 10 qu’il lui appartient le cas échéant de mettre en cause n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile pour procédure abusive
La SCI DIAMANT sollicite la condamnation de Madame [X] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier subi en raison du caractère abusif et dilatoire de la procédure initiée par la demanderesse à l’incident, ainsi que sa condamnation à une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En outre, selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les pouvoirs du juge de la mise en état étant strictement limités par les articles 780 et suivants du code de procédure civile, qui ne lui permettent pas de condamner à paiement, sauf à titre provisionnel, les demandes de la SCI DIAMANT tendant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et au paiement d’une amende civile ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.
Sur les autres demandes
Il convient de renvoyer les parties à la mise en état afin de faire le point sur le calendrier de la procédure d’appel pendante devant la cour d’appel de [Localité 6].
Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/10312, à laquelle sont parties Madame [M] [X] et la SCI DIAMANT,
Déboute Madame [M] [X] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’intervention de la société IMMOVAL 10,
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées par la SCI DIAMANT de condamnation de Madame [X] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier subi en raison du caractère abusif et dilatoire de la procédure initiée par la demanderesse à l’incident, et d’une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à la mise en état dématérialisée du 07 avril 2025 à 11h30 pour faire un point sur le sursis à statuer et la procédure devant la cour d’appel de [Localité 6],
Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’au prononcé de la décision sur le fond.
Faite et rendue à [Localité 6] le 19 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Maïa ESCRIVE
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