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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 11 mars 2025, n° 24/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [P] [D],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 11/03/2025
N° RG 24/02221 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSOZ ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [Z] [U] épouse [I]
CONTRE
M. [L] [I]
Grosses : 2
SCP BORIE & ASSOCIES
SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Copie : 1
Dossier
Maître Arnaud REMEDEM de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Maître [K] [E] de la SCP BORIE & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [Z] [U] épouse [I]
née le 28 mai 1981 à DOREZ (ALBANIE)
18 rue des Trioux – appt 178
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [L] [I]
né le 27 décembre 1973 à KORÇË (ALBANIE)
Collectif Pauvreté Précarité
12 rue Emilienne GOUMY
63100 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Arnaud REMEDEM de la SCP BLANC-BARBIER-
VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [U] ont contracté mariage le 24 janvier 2002 en Albanie, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [R] [I], le 7 novembre 2005 à Pogradec (Albanie),
— [V] [I], le 24 janvier 2010 à Pogradec (Albanie).
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, Madame [Z] [U] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 11 mars 2021,
— dans le cadre d’un exercice par la mère seule de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez celle-ci, le droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant à l’amiable, avec constat de l’impossibilité pour le père de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 décembre 2024, Madame [Z] [U] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 129 du code de la famille albanais, avec reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant mineur.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2025, Monsieur [L] [I] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de l’article 129 du code albanais de la famille, avec ses conséquences de droit. Il s’en rapporte à la décision de justice concernant l’exercice de l’autorité parentale, demande le maintien chez la mère de la résidence habituelle de l’enfant (la mention du père dans le dispositif des conclusions relève à l’évidence d’une erreur de plume) et demande à accueillir l’enfant un samedi par mois en journée, avec un préavis d’une semaine, outre le constat de son impécuniosité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la compétence du juge français
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité albanaise des deux époux.
Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter, applicable à des époux même de nationalité albanaise ayant leur résidence en France, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, applicable à des époux même de nationalité albanaise ayant leur résidence en France, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de
l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie”.
La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.
Sur le fond
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 6 juin 2024 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le 11 mars 2021 ainsi qu’il ressort des déclarations concordantes des époux.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
Les enfants ayant leur résidence habituelle en France à la date de l’introduction de la procédure, le juge français est compétent (article 7 du règlement Bruxelles II ter précité) et la loi française est applicable (article 15-1 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996).
En l’espèce, l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 novembre 2024 prévoyait que la mère exerce seule l’autorité parentale, constatant que le père n’avait pas rencontré [V] depuis 3 ans ; trois mois plus tard, la situation n’a pas évolué et aucun élément ne vient justifier une modification de la disposition précitée, du reste non contestée. L’autorité parentale restera
donc exercée par la mère seule et la résidence habituelle de l’enfant mineur sera en conséquence maintenue chez la mère, ce point n’étant pas davantage contesté.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [L] [I] ne produit ni même ne fait état d’aucun élément nouveau qui permettrait de lui accorder désormais le droit de visite qu’il sollicite, alors qu’il n’a pas rencontré son fils depuis 2021 et que ses conditions de vie sont inconnues. Son droit de visite et d’hébergement sera donc suspendu, sauf accord amiable des parents en concertation avec l’enfant, ce qui correspond à la demande autrement exprimée de la mère (droit de visite à l’amiable en concertation avec l’enfant).
En l’absence d’éléments nouveaux, il sera à nouveau constaté la situation d’impécuniosité du père et son impossibilité de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’enfant mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 6 juin 2024 ;
Prononce le divorce des époux [L] [I] et [Z] [U] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :
— le mariage a été célébré le 24 janvier 2002 à Pogradec (Albanie),
— l’épouse est née le 28 mai 1981 à Dorez (Albanie),
— l’époux est né le 27 décembre 1973 à Korçë (Albanie) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [V] est exercée exclusivement par la mère ;
Maintient la résidence habituelle de [V] chez la mère ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [I] à l’égard d'[V], sauf accord amiable des parents en concertation avec l’enfant ;
Décharge Monsieur [L] [I] de son obligation alimentaire à l’égard de ses enfants, en l’état de sa situation d’impécuniosité ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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