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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 2 sept. 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ] CHEZ SA [ 18 ] c/ Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5HV
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [X] [F]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Société [19] CHEZ SA [18]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparant
M. [X] [F]
né le 09 octobre 1989 à [Localité 25]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [26] CHEZ [23]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Société [14]
CHEZ [15]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Non comparants
DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 31 décembre 2024, la [16] constatait la situation de surendettement de [X] [F] et prononçait la recevabilité de son dossier, déposé le 22 novembre 2024.
Suivant décision du 27 mars 2025, elle imposait un rééchelonnement des dettes de [X] [F] sur une durée de 84 mois avec un taux d’intérêt de 0,00 % et un effacement partiel, en cas d’exécution complète du plan, de 36.028,63 euros.
La Commission, pour statuer, avait retenu, au 07 avril 2025, les éléments suivants concernant la situation de [X] [F], ayant deux enfants mineurs à charge :
— Ressources : 2.432,00 euros
— Charges : 2.194,00 euros
— Endettement : 55.758,30 euros
lui permettant de retenir une mensualité de remboursement à hauteur de 238,00 euros.
La décision du 27 mars 2025 a été notifiée à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, [X] [F] ayant reçu la sienne en date du 02 avril 2025 et [19] (marque de la société anonyme [12]) le 28 mars 2025.
Selon courrier déposé le 07 avril 2025, [X] [F] conteste les mesures au regard d’une baisse de ses ressources.
L’instance est enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00461.
Par courrier portant le cachet de la Poste du 02 avril 2025, cette dernière conteste les mesures imposées au profit de [X] [F] au motif du caractère évolutif de la situation de [X] [F], sollicitant, de ce fait, une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de douze ou de vingt-quatre mois.
Dans un courrier adressé au Tribunal judiciaire d’ARRAS et dénoncé par recommandé le 26 mai 2025 à [X] [F], elle reprend les éléments émis dans sa contestation et remet également en question la bonne foi de [X] [F] dans le cadre de la conclusion du contrat dans la mesure où il avait déclaré un bien immobilier en accession à la propriété le 08 avril 2020, de sorte qu’il sollicite la production de justificatif concernant ce bien.
L’instance est enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00445.
[X] [F] et les créanciers ont tous été convoqués à l’audience du 17 juin 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, toutes distribuées.
Lors de cette audience, [X] [F] comparaît en personne. Il confirme avoir eu connaissance du courrier de contestation de la société [12]. Il affirme avoir vendu le bien immobilier en 2022 et avoir remboursé, à cette période, l’un de ces prêts et avoir financé un véhicule et des meubles pour son emménagement. Afin de justifier de sa situation, il est autorisé à produire en délibéré tous éléments relatifs à sa situation financière et aux points soulevés par la créancière contestataire.
Ces éléments sont adressés par voie postale le 16 juillet 2025.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne justifient pas d’observations écrites dénoncées à [X] [F].
L’affaire est mise en délibéré au 02 septembre 2025, avec jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient, d’une part, au visa de l’article 367 du Code de procédure civile, d’ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général n°25/00445 et n°25/00461 au regard de la très forte connexité entre celles-ci, ayant pour objet le même débiteur et le même dossier déposé auprès de la [17].
Sur la contestation des mesures imposées
En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »
Selon l’article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
L’article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la bonne foi de [X] [F]
La société [12] vient questionner la bonne foi de [X] [F] en venant questionner le sort réservé au bien immobilier déclaré dans le cadre de la vérification de solvabilité au moment de conclure le contrat de regroupement de crédits le 08 avril 2020 et sollicite des éléments concernant le sort réservé à ce bien.
Pour établir sa bonne foi, [X] [F] produit une attestation de vente immobilière du 20 mai 2022 dressé par l’Office Notarial de la Baie concernant le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 28], soit plus de deux ans et demi avant le dépôt du dossier de surendettement, d’autant que [X] [F] était propriétaire de la moitié du bien immobilier avec [W] [O], son ancienne compagne.
Ainsi, aucune mauvaise foi ne peut être reproché à [X] [F], aucune dissimulation de sa part ne pouvant lui être imputé concernant sa situation d’endettement. En l’absence d’autre élément soulevé par la société créancière, [X] [F] est de bonne foi.
Sur la situation financière de [X] [F]
Au niveau des ressources, [X] [F] produit ses fiches de paie récentes jusqu’en juin 2025 ainsi que l’attestation de la [13] pour le mois de mai 2025 :
Au titre de son salaire, la somme de 669,37 euros ;
Au titre des prestations familiales et sociales, 829,43 euros ;
Au titre de l’allocation de retour à l’emploi, en faisant une moyenne, la somme de 890,55 euros
Soit, en tout, la somme de 2.389,35 euros.
S’agissant des charges, [X] [F] ne justifie pas de changement quant à ses charges, alléguant d’une augmentation de loyers dont il n’est pas justifié au regard du décompte peu clair produit et, à partir du relevé de compte du [20], il est établi qu’il a versé, le 15 mai 2025, la somme de 459,00 euros à [Localité 27] ce, qui, avec l’allocation personnalisée logement d’un montant de 128,00 euros, porte le loyer à hauteur de 584,70 euros.
Avec les charges retenues au titre des trois forfaits de base, d’habitation et de chauffage, sans prendre en compte les autres charges sans précision sur ce à quoi elle renvoie, les charges de [X] [F] devront être estimées à 2.056,70 euros.
En conséquence, [X] [F] dispose à ce jour d’une capacité de remboursement de 332,00 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
Enfin, l’article L.732-2 du Code de la consommation dispose que “le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.”
La contestation de la société [12], sous la marque [19], vient contester la mise en place d’un plan de rééchelonnement des créances alors que [X] [F] pourrait bénéficier d’une hausse de ses ressources au cours d’un délai à moyen terme, de sorte qu’un nouveau plan plus favorable pourrait être adopté.
Or, d’une part, l’adoption de mesures de rééchelonnement à ce jour n’empêche nullement, en cas de changement de situation, [X] [F] de solliciter un nouveau dossier de surendettement, d’autant qu’il pourrait prétendre à une déchéance de la procédure de surendettement s’il dissimulait une hausse de ses ressources.
D’autre part, [X] [F] produit des documents relatifs aux raisons l’ayant amené à réduire son temps de travail avec des pièces explicatives de la [Adresse 24] et du [22] sur la situation de [B], impliquant une prise en charge adaptée et une présence soutenue de [X] [F], ayant la résidence habituelle de ses enfants et gérant donc leur quotidien.
Il n’est donc pas opportun de prononcer une suspension d’exigibilité des créances de sorte que le principe du rééchelonnement des créance sera maintenu sur la même durée de 84 mois et avec un taux d’intérêt réduit à 0,00 %.
En revanche, il conviendra de prendre en compte le recalcul de la situation financière de [X] [F], toujours dans une situation de surendettement dans la mesure où sa capacité de remboursement mensuelle ne lui permet toujours pas de faire face à ses mensualités et ses créances.
En cas d’exécution complète du plan, il sera ordonné, au profit de [X] [F], l’effacement de ses dettes à hauteur de 28.038,30 euros.
Dans la mesure où sa situation financière, au jour de l’audience, ne démontre pas une baisse de sa capacité de remboursement, voire, au contraire, une augmentation, il convient, au contraire, d’ordonner des mesures avec une capacité plus importante : la contestation de [X] [F] sera donc rejetée.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances n°25/00445 et n°25/00461 ;
DIT que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de [X] [F] s’élève à la somme de 2.056,70 euros ;
REJETTE la contestation de la société anonyme [12] sous la marque [19] ;
REJETTE la contestation de [X] [F] ;
ARRETE le plan de surendettement au profit de [X] [F] dont le détail est précisé dans le tableau annexé au présent jugement sous la forme d’un rééchelonnement de leurs dettes pour une durée de 84 mois avec une mensualité de remboursement de 333,00 euros ;
ORDONNE la réduction du taux d’intérêt à 0,00 % des créances durant l’exécution du plan de surendettement ;
ORDONNE, en cas d’exécution complète et totale du plan de surendettement par [X] [F], l’effacement partiel de ses dettes à hauteur de 28.038,30 € ;
DIT que le paiement des mensualités devra intervenir le même jour de chaque mois et pour la première fois le 02 octobre 2025 ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les créanciers pourront reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et que le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
RAPPELLE que si la situation des débiteurs évolue pendant la durée du plan, il leur appartiendra le cas échéant de saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers afin que sa situation soit réexaminée ;
RAPPELLE que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est encourue pour :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 ;
ORDONNE la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution éventuellement en cours B l’initiative des créanciers énumérés supra, et ce B compter du jour de la présente décision ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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