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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 3 déc. 2025, n° 25/04382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 25-360
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 03 décembre 2025
NUMERO RG : N° RG 25/04382 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LZR
JUGE DES REFERES : Hicham MELHEM, Premier vice-président
GREFFIER : Aurélie GROLL
Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [N]
né le 16 Juin 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean AUBRON avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [W] [C] épouse [N]
née le 28 Novembre 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean AUBRON avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
LE COSY BAR, société par actions simplifiée unipersonnelle au capitalde 100,00 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 948262076, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, M. [B] [N] et Mme [W] [C] épouse [N] ont fait assigner la SASU LE COSY BAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER aux fins de lui demander :
— de prononcer la résiliation du bail commercial conclu entre les parties et d’ordonner l’expulsion immédiate de la SASU LE COSY BAR et de tous occupants et biens de son chef des lieux donnés en location, avec le concours de la foce publique et d’un serrurier si nécessaire,
— d’autoriser les demandeurs à faire entreposer en tel endroit qu’il lui plaira l’ensemble des biens qui pourraient se trouver dans les lieux au jour de la reprise, le cas échéant à “ses” frais avancés mais aux risques, charges et périls de la SASU LE COSY BAR,
— condamner la SASU LE COSY BAR à leur payer la somme de 6.261,14 euros en compte arrêté au 16 septembre 2025, au titre des arriérés de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,
— condamner la SASU LE COSY BAR à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la SASU LE COSY BAR au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025 au cours de laquelle la défenderesse n’a pas comparu et l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, Me Jean-Marc [Localité 3] s’est présenté pour le compte de la SASU COSY BAR.
Par message RPVA du 31 octobre 2025, il a demandé la réouverture des débats, expliquant avoir été mandaté pour représenter la société défenderesse.
Le conseil des demandeurs s’est opposé à la réouverture des débats par message RPVA du 3 novembre 2025, expliqant qu’une telle réouverture serait dilatoire, d’autant plus que l’assignation a été délivrée le 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, alors que l’acte introductif d’instance date du 3 octobre 2025, la juridiction a été informée à l’issue de l’audience du 29 octobre 2025 de l’intervention d’un avocat pour la société défenderesse.
Ce délai n’est évidemment pas excessif dans le cadre d’une procédure de référé.
Dans ces conditions et par souci de respect du principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 7 janvier 2026 et d’inviter la SASU LE COSY BAR à faire notifier ses conclusions pour le 24 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER statuant par ordonnance réputée contradictoire de réouverture des débats insusceptible de recours :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Juge des Référés de ce tribunal du 7 janvier 2026 – 09H00 ;
Invite la SASU LE COSY BAR à notifier ses conclusions aux demandeurs pour le 24 décembre 2025 ;
Réserve les autres demandes, en ce compris les dépens..
Ainsi jugé et prononcé le 3 décembre 2025 au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER par ordonnance mise à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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