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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 30 sept. 2025, n° 24/02538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02538 – N° Portalis DB3J-W-B7I-[F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 Septembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 14 Avril 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2025 , lequel a été prorogé au 30 Septembre 2025
DEMANDEUR
Madame [X], [Z] [Y]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-3379 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 8]
[Localité 10]
non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Cécilia TEZARD
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Cécilia TEZARD
le à
le à
N° RG 24/02538 – N° Portalis DB3J-W-B7I-[F]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 03 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 03 mars 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [X] [Z] [Y], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12]
et
Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15] (TUNISIE) ;
qui s’étaient mariés [Date mariage 6] 2000 à [Localité 14] (VALDE MARNE) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 22 octobre 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [X] [Y] et Monsieur [U] [V] à l’égard des enfants mineures :Z
— [T] [V], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 11] (94 – VAL-DE-MARNE),
— [W] [V], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11] (94 – VAL-DE-MARNE),
— [H] [V], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 11] (94 – VAL-DE-MARNE),
— [C] [V] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (94 – VAL-DE-MARNE) ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE, à compter de la date de mainlevée du placement, la résidence de [T], [W], [H] et [C] [V], au domicile de Madame [X] [Y] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DEBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants en l’absence d’élément sur la situation de Monsieur [U] [V] dont la signification a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’une copie de la décision sera adressée par les soins du greffe au juge des enfants ;
INVITE, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de Commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET K. FOURRE
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