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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2026, n° 25/56602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
■
N° RG 25/56602 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAW5C
N°: 2
Assignation du :
09, 10 et 15 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B] [A]
[Adresse 23]
[Adresse 25]
[Localité 4] – ESPAGNE
représenté par Maître Elvire GRAVIER, avocat au barreau de PARIS – #P0269
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE DU [Adresse 11], représenté par son syndic la société Foncia [Localité 26] Rive Droite, agence [Adresse 27]
C/O son syndic la société FONCIA [Localité 26] RIVE DROITE
[Adresse 22]
[Localité 19]
représenté par Maître Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS – #D0502
Le Syndicat des Corpropriétaires du [Adresse 8] représenté pa son syndic la société R.L. MEILLANT ET F. [Y]
Chez son syndic la société R.L MEILLANT et F. [Y]
[Adresse 16]
[Localité 18]
représenté par Maître Catherine DAUMAS, avocat au barreau de PARIS – #P0056
Monsieur [M] [W] [H] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
REPUBLIQUE DE SINGAPOUR
représenté par Maître Manon VAUGEOIS, avocat au barreau de PARIS – #D0052
La VILLE DE [Localité 26], service de la direction et des affaires scolaires et de la petite enfance
[Adresse 7]
[Localité 17]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD)
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocats au barreau de PARIS – #R0080
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Par actes de commissaire de justice en date des 9, 10 et 15 septembre 2025, Monsieur [L] [N] [B] [A] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à PARIS, celui de l’immeuble voisin situé au [Adresse 9] à PARIS, Monsieur [M] [C] ainsi que la VILLE DE PARIS afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour notamment déterminer les causes des désordres qu’il subit au sein de son appartement situé au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 12] à PARIS.
Après un premier renvoi octroyé, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [A] maintient oralement les termes de son assignation.
De son côté, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée.
Pour sa part, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [C] ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] [Localité 26] ne s’oppose pas oralement à la mesure d’instruction sollicitée.
Enfin, par conclusions d’intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [C], sollicite du juge des référés de le recevoir en son intervention et de lui donner acte de ses protestations et réserves en défense.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Sur l’intervention volontaire
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, et en application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, il convient de recevoir la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD en son intervention volontaire accessoire, en sa qualité d’assureur de Monsieur [C].
Sur la mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le demandeur à l’instance que son appartement situé au sein de la copropriété du [Adresse 13] [Localité 26] rencontre des problèmes d’humidité important notamment au niveau des murs de la chambre de cet appartement. Il n’est pas contesté, à ce stade, que malgré les travaux réalisés au sein de son appartement, les désordres nés de l’humidité révélée en son sein, n’ont pas pu être jugulées et sont toujours existantes. Au vu de l’ensemble de ces éléments et de la situation géographique de cet appartement et des murs sinistrés de son bien immobilier, Monsieur [B] [A] justifie d’un motif légitime à agir à l’encontre de l’ensemble des parties défenderesses et démontre, par la persistance des désordres dénoncés, de l’existence d’un procès en germe contre ces dernières.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée. Toute demande plus ample sera, sur le contenu de la mesure d’expertise, à ce stade, rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur, dès lors que les parties défenderesses à une mesure d’instruction ne sauraient être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence, les demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [C], en son intervention volontaire accessoire ;
Donnons actes des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[O] [X]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.10.68.68.95
Mèl : [Courriel 29]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 23 mars 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er décembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées à ce titre ;
Laissons la charge des dépens aux partise demanderesses ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 26] le 22 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 28]
[Localité 20]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 30]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX024]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [X]
Consignation : 5000 € par Monsieur [Z] [B] [A]
le 23 Mars 2026
Rapport à déposer le : 01 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 28]
[Localité 20].
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