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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 4 sept. 2025, n° 25/02759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02759 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXWF
AFFAIRE : [Y] [E] [Z] [B] / [R] [L] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Séria TOUATI, lors des débats
Sarah GAUTHIER, lors du délibéré
Exécutoire à
Me Nicole PEREZ
Me Lucie d’ALU
le
Notifié aux parties
SELARL HEXACTE
le
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E] [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Nicole PEREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [R] [L] [O]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 8]
non comparante à l’audience, ayant pour avocat Me Lucie d’ALU, avocat au barreau de CHAMBERY
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 04 Septembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a notamment prononcé le divorce entre madame [O] et monsieur [B], a fixé et au besoin condamné monsieur [B] a versé directement entre les mains de l’enfant majeur [H] [B] une contribution à son entretien et à son éducation de 100 euros par mois et ce tant qu’il poursuivra ses études et qu’il ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins, dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part et d’autre, a ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et a condamné chacune des parties à payer ses propres dépens.
Précédemment une ordonnance sur tentative de conciliation avait été rendue le 16 novembre 2018, par le même tribunal, par laquelle les époux ont été autorisés à introduire une instance en divorce, constaté qu’il n’y a plus de domicile conjugal, dit que monsieur [B] versera à madame [O] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant mensuel de 400 euros, ainsi que la somme de 250 euros pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun du couple, et a dit que les parents partageront par moitié les frais de scolarité, les frais médicaux non remboursés et les frais extra-scolaires de l’enfant sur présentation des justificatifs.
Le 23 mai 2025, signification a été faite du jugement rendu le 13 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry et de l’ordonnance rendue le 16 novembre 2018 à monsieur [B], à la demande de madame [O] [R], ainsi qu’un commandement de payer de payer aux fins de saisie-vente, par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à Martigues, par acte remis à étude.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, monsieur [Y] [B] a fait assigner madame [R] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 03 juillet 2025, aux fins de voir:
— annuler le commandement du 23 mai 2025,
— juger que monsieur [B] n’est débiteur d’aucune pension alimentaire tant à l’égard de madame [O] que de l’enfant [H] [B],
— condamner madame [O] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité du préjudice tant moral que matériel causé par la procédure abusive intentée à l’encontre de monsieur [B],
— condamner madame [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 03 juillet 2025.
Monsieur [B], représenté par son avocat, a comparu et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le commandement litigieux ne précise pas les sommes détaillées qui sont réclamées, de sorte qu’il ne peut exercer de contrôle. Il estime également que les sommes ne sont pas dues et que madame [O], dans le cadre de la procédure de divorce, avait fait usage d’une fausse adresse pour faire citer monsieur [B] pour l’ordonnance sur tentative de conciliation, mais que dans un but d’apaisement, il n’avait pas fait de recours. Ainsi, il indique que les parties ont pu s’entendre pour le jugement de divorce.
Il estime la présente procédure abusive et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Madame [O] régulièrement assignée à l’adresse sise [Adresse 4]) n’a pas comparu ni personne pour elle. L’acte a été délivré par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le courrier adressé en RAR conformément aux dispositions précitées a été retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
La décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Par courriel en date du 13 juillet 2025, madame [O] a écrit au greffe du tribunal afin d’indiquer avoir été avisée par son ancien propriétaire d’un acte d’assignation à la requête de monsieur [B], adresse à laquelle elle n’habite plus depuis le 16 juillet 2022. Elle indique que monsieur [B] en avait connaissance car leur fils habite à la même adrese, à savoir chez la maman de madame [O].
Par note en délibéré en date du 29 juillet 2025, Maître D’ALU a écrit au tribunal afin de se constituer pour madame [O] et solliciter une réouverture des débats afin de faire respecter le principe du contradictoire.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réouverture des débats,
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile,“Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.”
En l’espèce, madame [O] n’a pas comparu lors de l’audience du 03 juillet 2025 et a sollicité en cours de délibéré par mail en date du 13 juillet 2025 adressé au greffe du tribunal ainsi que par le biais de son avocat le 29 juillet 2025, la ré-ouverture des débats aux fins de faire respecter le principe du contradictoire. Elle fait notamment valoir au soutien de cette demande que l’adresse à laquelle elle a été assignée soit au [Adresse 3] n’est plus son adresse depuis le 16 juillet 2022, ce dont a connaissance monsieur [B]. Elle habite désormais [Adresse 7].
Il sera cependant relevé que l’acte portant signification des deux décisions judiciaires ainsi que du commandement contesté a été délivré le 23 mai 2025, soit très récemment, à la “requête de madame [O] [R] demeurant [Adresse 5]”.
Monsieur [B] a donc fait citer madame [O] à l’adresse indiquée sur les actes délivrés à sa demande. Par ailleurs, il n’est pas justifié que la demande de réouverture des débats ait été adressée contradictoirement à l’avocat de monsieur [B] mentionné sur sur l’assignation.
La demande de réouverture des débats sera rejetée.
Sur la demande tendant à annuler le commandement du 23 mai 2025,
Selon l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.”
Selon les dispositions de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution,“Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.”
En l’espèce, monsieur [B] soutient que le commandement délivré ne contient pas de décompte précis et détaillé des sommes dues, de sorte qu’il ne peut exercer de contrôle sur les sommes réclamées.
A titre liminaire, il sera relevé que si l’acte délivré à monsieur [B] est intitulé “signification et commandement”, il y est mentionné en tête du document “article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution” et en fin de page “faute par vous de vous acquitter des sommes ci-après mentionnées, vous pourrez y être contraint par la saisie de vos bien meubles corporels à l’expiration du délai de HUIT JOURS à compter de la date du présent acte.”
Il s’agit donc d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a compétence pour statuer.
Il résulte de la lecture dudit acte que ce dernier comporte le décompte suivant :
— pensions impayées 17.712,92 euros
— présent acte 189,39 euros
— complément du droit proportionnel 18,78 euros.
Aucun autre décompte plus détaillé n’est annexé, alors que l’acte est délivré en exécution de deux décisions de justice distinctes, et aucun détail de sommes et ni périodes n’est mentionné.
Il résulte du droit positif que “lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux” (Civ. 2ème, 23 février 2017, 16-10.338)
Il apparaît que dans le cadre d’un commandement de payer, acte préparatoire à une mesure d’exécution forcée, saisie-vente ou saisie-attribution, une solution similaire doit être adoptée.
En tout état de cause, dans le cas d’espèce, il n’est pas contestable que le décompte, tel que mentionné audit acte litigieux, ne permet pas à monsieur [B] de pouvoir comprendre les sommes réclamées.
Il y a donc lieu de considérer que ledit décompte n’est pas conforme au texte susvisé et que cela cause nécessairement grief à monsieur [B] en ce qu’il est dans l’impossibilité d’exercer une défense utile pour contester la somme sollicitée.
Il s’ensuit que le commandement de payer délivré le 23 mai 2025 sera déclaré nul et de nuls effets.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, monsieur [B] sollicite des dommages et intérêts à l’encontre de madame [O] en réparation de son préjudice moral et matériel causé par la procédure intentée à son encontre. Or, monsieur [B] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice à son égard tant sur un plan moral que matériel, en dehors des frais qu’il a exposés dans la présente instance.
Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Madame [O], qui succombe en la présente instance, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable que monsieur [B] supporte les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, pour assurer sa défense, de sorte qu’il lui sera accordé une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de réouverture des débats formulée par madame [R] [O] par note en délibéré ;
DECLARE nul et de nuls effets le commandement de payer délivré à monsieur [Y] [B] le 23 mai 2025 à la demande de madame [R] [O] ;
DEBOUTE monsieur [Y] [B] de sa demande de dommages et intérêts :
CONDAMNE madame [R] [O] à payer à monsieur [Y] [B] la somme de mille euros (1.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [Y] [B] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [R] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 04 septembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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