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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 11 juil. 2025, n° 20/04694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[16]
JUGEMENT RENDU LE 11 JUILLET 2025
N° RG 20/04694 – N° Portalis DB22-W-B7E-PSNV
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [W] [A] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15] (76)
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Stéphane HAZIZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 834, et ayant pour avocat postulant Me Julie LEHUT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 669
DEFENDEUR :
Madame [V] [R] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 21] (57)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Anne – Sophie PIQUOT JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à Me Anne – Sophie PIQUOT JOLY, Me Julie LEHUT, au service des impôts (x2)
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [V] [D] (LRAR), Monsieur [P] [Y] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance de non conciliation rendue le 06 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
VU l’assignation en divorce délivrée le 02 août 2022 par Monsieur [P] [Y],
VU l’ordonnance sur incident du 13 juillet 2023,
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande de rejet de pièces ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— Madame [V], [R] [D] née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 21] (57)
et de
— Monsieur [P], [W], [A] [Y] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15] (76)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2006, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;
Concernant les époux,
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 17 septembre 2020 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à Madame [V] [D] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 70.000 € (SOIXANTE DIX MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal ;
Concernant l’enfant :
CONSTATE que Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [T], [B] [Y], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 17] (92) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[20]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence l’enfant mineur [T], [B] [Y], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 17] (92), en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
En période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec un transfert de résidence le vendredi à la sortie des classes ou de l’activité extra-scolaire,Pendant les vacances scolaires : chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires
à charge pour le parent qui débute sa période de résidence d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher par une personne de confiance et à charge pour le parent qui termine sa période de résidence d’emmener l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire emmener par une personne de confiance ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE que :
La moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n’ayant pas cours le samedi,La moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,L’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que chacun des parents assumera les frais quotidiens relatifs à l’enfant réalisés durant sa période de résidence (nourriture y compris cantine, frais périscolaires, vêture et loisirs) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à verser à Madame [V] [D] la somme de 465 € (QUATRE CENT SOIXANTE CINQ EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T], [B] [Y], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 17] (92), telle que fixée par l’ordonnance de non conciliation du 06 novembre 2020, sans préjudice de l’indexation applicable depuis le prononcé de ladite décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [Y] ;
PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que Madame [V] [Y] doit produire à Monsieur [P] [Y] tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de l’ordonnance de non conciliation du 06 novembre 2020, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[12] ([13]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX04]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [14] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DIT que Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [D] régleront par moitié les frais médicaux, d’activités extrascolaires, de fournitures scolaires et de permis de conduire de l’enfant ;
DIT que Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [D] régleront à proportion de leurs revenus les frais de scolarité de l’enfant (inscription, frais obligatoire, sorties scolaires), soit 70% pour le père et 30% pour la mère ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé soient à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a engagés ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DISONS que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025 par Madame Fabienne JOSON, juge délégué aux Affaires Familiales, assisté de Madame LEIBOVITCH, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/04694 – N° Portalis DB22-W-B7E-PSNV
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 11 Juillet 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Fabienne JOSON
Greffier : Claire LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
Monsieur [P] [W] [A] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15] (76)
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Stéphane HAZIZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 834, et ayant pour avocat postulant Me Julie LEHUT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 669
DEFENDEUR :
Madame [V] [R] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 21] (57)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Anne – Sophie PIQUOT JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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