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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 21 août 2025, n° 25/03518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1262
Appel des causes le 21 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03518 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J7P
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Y] [O], interprète en langue farsi, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [G] [R] représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [M]
de nationalité Iranienne
né le 19 Avril 1993 à [Localité 1] (IRAN), a fait l’objet :
d’une décision de transfert à destination de Lettonie ainsi que son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 21 juillet 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 21 juillet 2025 à 15 heures 50
Par requête du 19 Août 2025, arrivée par courrier électronique à 15 heures 56 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 21 juillet 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Non je ne veux pas retourner en Lettonie. Mon but est d’aller en Grande-Bretagne. Combien de temps le TA va mettre à répondre ? Ca fait déjà deux mois que je suis au centre de rétention. Le maximum que je peux rester au centre de rétention c’est combien de temps ?
Me Pauline PERDIEU entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation sur les conditions de la seconde prolongation. J’ai invité Monsieur à prendre contact avec FTA pour avoir l’information de l’issu de la procédure administrative.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : L’administration a satisfait aux obligations qui lui incombe. Je sollicite la prolongation.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte des pièces de la procédure que la réservation sur le vol fixé au 19 août dernier par lequel l’intéressé devait être éloigné à destination de la Lettonie a été annulée compte tenu du recours intenté devant la juridiction administrative à l’encontre de la mesure d’éloignement décision de transfert rendue le 21 juillet 2025) et qu’un nouveau routing a été sollicité le jour même. Il est ainsi établi que l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement durant le premier mois de la rétention résulte de l’absence de moyen de transport disponible compte tenu de l’exercice par l’intéressé d’une voie de recours à l’encontre de la mesure d’éloignement.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10 heures 56
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03518 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J7P
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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