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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 déc. 2024, n° 24/04919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Décembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
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EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
N° RG 24/04919 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JJW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2022, la SA SOFINCO, devenue CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [R] [F] une ouverture de crédit renouvelable n° 42214031415 pour la somme de 6 000 euros, utilisable par fractions, au taux débiteur variant de 4.93% et 20.830%, selon la tranche utilisée.
Se plaignant du non-paiement des échéances, la société de crédit a adressé à l’emprunteur une mise en demeure de payer la somme en principal de 612 euros, par courrier du 20 décembre 2023.
Une tentative de règlement amiable a été effectuée le 13 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par ses représentants légaux, a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 du Code civil et le voir condamné à lui payer les sommes de 6609.87 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux contractuel, et de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 16 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE était représentée par son conseil, qui a réitéré les termes de son assignation.
Monsieur [R] [F] était absent.
Le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’action a été engagée dans les délais prescrits par les dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation et sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt demeurent impayées malgré une lettre de mise en demeure du 20 décembre 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur la somme due
La SA CA Consumer Finance justifie du respect de ses obligations contractuelles. Elle produit le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), la notice d’assurance, le bordereau de rétractation, le justificatif de consultation du FICP, la lettre de reconduction avec rappel des conditions. De ce fait, aucune cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut être retenue.
L’indemnité contractuelle de 8% telle que prévue au contrat apparaît excessive au regard des taux d’intérêts, elle sera réduite à 0,01 euros soit 0 euros. La somme de 451.46 euros sera donc déduite du montant sollicité.
En conséquence, Monsieur [R] [F] sera condamné à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 6158.41euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 11.782 % à compter du 5 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le défendeur, qui succombe, aura la charge des dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par ses représentants légaux, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [R] [F] en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n° 42214031415 souscrit le 15 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6158.41au titre du solde du crédit n° 42214031415 souscrit le 15 octobre 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIER
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