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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 17 sept. 2024, n° 24/80733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société O2E CONSULTING c/ La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80733
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YEZ
N° MINUTE :
CCC LRAR aux parties
CCC Me FEDERSPIEL
CE Me MIGAUD
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 septembre 2024
DEMANDERESSE
La société O2E CONSULTING, immatriculée au RCS de BOBIGNYsous le n° 840 662 712
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde FEDERSPIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A609
DÉFENDERESSE
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n°310 880 315
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #129
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 03 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2024, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS O2E CONSULTING, entre les mains de QONTO pour la somme de 19 196,90 euros, sur le fondement du jugement rendu par le tribunal de commerce de St Etienne le 5 septembre 2023. La saisie lui a été dénoncée le 1er mars 2024.
Par acte d’huissier du 29 mars 2024, la SAS O2E CONSULTING a fait assigner la société LOCAM aux fins de contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 3 septembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS O2E CONSULTING se réfère à ses écritures et sollicite :
— en toutes hypothèses : la recevabilité de son action,
— à titre principal : mainlevée immédiate et totale de la saisie-attribution du 27 février 2024,
— à titre subsidiaire : octroi de délais de paiement sur le solde de 6 950,99 euros avec échelonnement sur 15 mensualités,
— en tout état de cause : condamnation au paiement de 2 500 euros de frais irrépétibles outre les dépens.
La société LOCAM se réfère à ses écritures, soulève l’irrecevabilité de l’action, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SAS O2E CONSULTING à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La juge soulève son incompétence territoriale au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 3 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “juger que” de la défenderesse constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
La juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de relever d’office son incompétence territoriale puisqu’aucun texte du code des procédures civiles d’exécution ne le permet et que l’article 76 du code de procédure civile réserve cette possibilité aux seuls litiges relatifs à l’état des personnes. Il convient donc de se déclarer compétente.
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d’un mois suivant la dénonciation et dénoncées, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, le jour de la contestation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, la saisie-attribution a été dénoncée le 1er mars 2024 et la SAS O2E CONSULTING a assigné la société LOCAM le 29 mars, soit dans le délai d’un mois. La SAS O2E CONSULTING justifie avoir dénoncé la contestation à l’huissier instrumentaire par lettre recommandée envoyée le jour même, réceptionnée le 3 avril 2024.
La contestation est recevable.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L121-2 du même code permet au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, la SAS O2E CONSULTING soutient le caractère abusif de la saisie-attribution contestée en invoquant l’accord trouvé entre les parties pour un échéancier.
Elle produit un décompte adressé par l’étude de commissaires de justice daté du 5/12/23 dont il ressort un échelonnement de la créance par mensualités de 500 euros jusqu’en octobre 2027, ce décompte précisant que “toutes les réserves sont faites pour le cas d’un retard de votre règlement, ce qui entraînerait la poursuite de la procédure et mettrait à votre charge des frais et intérêts supplémentaires. Dans l’attente de votre règlement,”.
La société LOCAM conteste avoir donné son accord à un tel échéancier et produit un mail du 6/12/23 adressé à la SAS O2E CONSULTING et au commissaire de justice dans lequel elle manifeste son refus de cet échéancier et indique qu’elle reprendra les saisies sans solution de paiement convenable. Elle produit un mail du commissaire de justice du 1er mars 2024 indiquant que le décompte du 5/12/23 ne constituait pas un accord sur l’échéancier mais seulement une mise en forme de la proposition de la SAS O2E CONSULTING pour la présenter à la société LOCAM.
Or, il y a lieu de remarquer que le décompte du 5/12/23 nomme les mensualités “engagement”, ce qui tend à confirmer qu’il ne s’agit que de la proposition de la SAS O2E CONSULTING mise en forme par le commissaire de justice dans le but de la soumettre au créancier.
De plus, ce décompte ne comporte aucune manifestation claire et non équivoque qu’il existe un accord des parties sur l’échéancier.
Enfin, le mail du 6/12/23 adressé à la SAS O2E CONSULTING contient un refus clair et non équivoque de sa proposition d’échelonnement ainsi que la précision que les saisies reprendront sansaccord sur une solution de paiement convenable, de sorte qu’il ne peut y avoir aucune confusion sur l’absence d’accord de la société LOCAM à sa proposition et donc l’absence d’accord de règlement.
Au vu de ce refus clair et non équivoque préciant la reprise des saisies sans solution de paiement convenable, la saisie-attribution pratiquée le 27 février 2024, après une première saisie-attribution non contestée, n’est pas abusive.
La demande de mainlevée sera rejetée.
Sur la demande de délais
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée a été pratiquée pour la somme de 19 196,90 euros et s’est révélée fructueuse à hauteur de 11 745,91 euros, soit un reliquat de 7 450,99 euros dont doit être déduit un paiement de 500 euros invoqué et non contesté.
La SAS O2E CONSULTING invoque des difficultés financières sans précision et sans justificatif.
Toutefois, même en l’absence de précision et de justificatifs, il convient de relever que la société LOCAM a pu donner son accord à un échelonnement avec des mensualités de 1 285,49 euros et est restée ouverte à un éventuel accord dans son mail du 6/12/23.
Ainsi, s’il ne pourrait lui être imposé un accord à hauteur de 500 euros qu’elle a clairement refusé, il convient d’échelonner la dette selon l’accord qui avait été initialement prévu entre les parties ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
La demande d’échelonnement sur 15 mensualités proposée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS O2E CONSULTING qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS O2E CONSULTING à payer à la société LOCAM la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
SE DECLARE compétente territorialement,
DECLARE recevable le contestation de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution,
RAPPELLE que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de la SAS O2E CONSULTING d’échelonnement de sa dette sur 15 mensualités,
AUTORISE la SAS O2E CONSULTING à s’acquitter de sa dette de 6 950,99 euros augmentée des frais irrépétibles et dépens de la présente procédure par 6 mensualités de 1 285,49 euros et une 7ème mensualité correspondant au solde,
DIT que la première mensualité est payable dans le mois suivant la notification de la décision puis les suivantes à même date,
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE la SAS O2E CONSULTING à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS O2E CONSULTING formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS O2E CONSULTING aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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