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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 2 sept. 2025, n° 17/05903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI, S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, S.A. RESEAUX PUBLICS ET SERVICES, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 17/05903
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
27 et 29 Mars 2017
LG
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0827
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005937 du 05/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEURS
S.A. ENEDIS
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP HERALD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
Décision du 02 Septembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 17/05903
S.A. RESEAUX PUBLICS ET SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représenté
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et de Madame Beverly GOERGEN au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Septembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2015 à [Localité 12], Monsieur [J] [Y] a chuté sur une portion de chaussée en travaux. Sa main gauche s’est retrouvée prise dans l’ouverture d’un panneau en tôle fixé sur les plots, ce qui a occasionné une coupure entre l’auriculaire et l’annulaire.
Il a été transporté par les pompiers à l’hôpital, où il a subi une intervention chirurgicale
Par actes des 27 et 29 mars 2017, Monsieur [Y] a fait assigner devant ce tribunal les sociétés ENEDIS et RPS, afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 alinéa 1 du code civil, la condamnation de ces dernières à l’indemniser de son entier préjudice, que soit ordonnée avant dire droit une mesure d’expertise médicale, et que lui soit allouée une indemnité provisionnelle de 10 000,00 €.
Il a également attrait dans la cause la société HARMONIE MUTUELLE qui, sur délégation du Régime Social des Indépendants, lui a versé des prestations en remboursement de frais médicaux exposés du fait de l’accident du 8 juin 2015, ainsi que la société CARDIF ASSURANCE VIE, auprès de laquelle il avait souscrit une assurance complémentaire et qui lui a également remboursé certains soins médicaux.
Par acte du 3 juillet 2018, Monsieur [Y] a fait assigner en intervention forcée la société et compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la société RPS, sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances.
Le 6 novembre 2018, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement rendu le 18 juin 2019, la 5ème chambre 1ère section de ce tribunal a notamment :
— Mis hors de cause HARMONIE MUTUELLE.
— Reçu la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants en son intervention volontaire ;
— Dit que la société ENEDIS (anciennement ERDF) est responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [J] [Y], le 8 juin 2015, et qu’elle devra en conséquence l’indemniser intégralement des préjudices qu’il a subis suite à cet accident ;
— Débouté Monsieur [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société RPS Réseaux Publics et Services et de l’assureur de cette dernière, la société AXA FRANCE IARD ;
— Débouté la société ENEDIS de son appel en garantie à l’égard de la société RPS Réseaux Publics et Services ;
— Débouté Monsieur [J] [Y] de sa demande d’expertise comptable.
— Ordonné une mesure d’expertise médicale et a désigné à cet effet le docteur [X] [R] ;
— Dit que Monsieur [J] [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision n°2016/013630, est dispensé de la consignation des frais d’expertise;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 4 mois à compter de la date de sa saisine ;
— Condamné la société ENEDIS à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 5 000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la société CARDIF ASSURANCE VIE et de la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— Débouté la société ENEDIS de toutes ses demandes et la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile jusqu’à la liquidation du préjudice de Monsieur [J] [Y] ;
— Dit que le présent dossier est transmis au pôle de la réparation du préjudice corporel, qui statuera sur la liquidation du préjudice de Monsieur [J] [Y] et sur toutes les autres demandes des parties ;
— Réservé les dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par declaration du 11 juillet 2019 , la SA ENEDIS a interjeté appel.
L’expert, le docteur [W] [B], a déposé son rapport le 28 septembre 2020 et a conclu de la manière suivante :
« Accident du 8 juin 2015 ayant causé une plaie transfixiante de la main gauche, en regard de l’espace interdigital des 4ème et 5ème doigts, qui a nécessité une intervention : suture de l’artère et du nerf collatéral radial et suture des deux tendons fléchisseurs profond et superficiel du 5ème doigt de la main gauche, suivie d’une immobilisation prolongée et de séances de rééducation,
Consolidation : 3 novembre 2016 (reprise de l’activité professionnelle),Déficit fonctionnel temporaire : Total 6 jours, du 8 au 12 juin 2015 (première hospitalisation), et le 2 septembre 2016 (deuxième hospitalisation avec neurolyse et plastie en Z cutanée) ;Partiel : 50 % du 13 juin au 8 août 2015, avec 2h / jour d’aide humaine,30 % du 9 août au 8 novembre 2015, avec 1h / jour d’aide humaine,15 % du 9 novembre 2015 au 8 février 2016, avec 2h / semaine d’aide humaine 10 % du 9 février au 1er septembre 2016, sans aide humaine,20 % du 3 au 24 septembre 2016, avec 4h / semaine d’aide humaine,10 % du 25 septembre au 3 novembre 2016, sans aide humaine, Souffrances endurées : 3/7,Préjudice esthétique temporaire : pendant 9 mois à 2,5/7, puis 1,5/7 jusqu’à la consolidation,Préjudice esthétique permanent : 1,5/7,Déficit fonctionnel permanent : 7%,Préjudice d’agrément : impossibilité de pratiquer la guitare ; »
Par arrêt du 17 mars 2022, la cour d’appel de [Localité 12] a :
Confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la provision formée par M. [Y] et le sursis à statuer s’agissant des demandes de la société CARDIF ASSURANCE VIE ; Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Condamné la SA ENEDIS à payer à M. [J] [Y] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Condamné la SA ENEDIS à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 2.181,37 euros au titre des prestations servies à M. [Y], suivant décompte arrêté au 9 janvier 2020 ;Condamné la SA ENEDIS à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la SA ENEDIS aux dépens d’appel avec la distraction au profit des avocats qui en ont formé la demande ;Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, Monsieur [J] [Y] demande au tribunal de :
Fixer le préjudice extrapatrimonial de Monsieur [J] [Y] et son droit à indemnisation comme suit :déficit fonctionnel temporaire 3.285 €
souffrances endurées 10.000 €
préjudice esthétique temporaire 5.000 €
frais divers 3.660 €
déficit fonctionnel permanent 11.270 €
préjudice esthétique permanent 3.000 €
préjudice d’agrément 6.000 €
Condamner la société ENEDIS (anciennement ERDF) à payer à Monsieur [J] [Y] le montant de son préjudice extrapatrimonial, soit 42.215 €.Fixer le montant du préjudice de Monsieur [J] [Y] au titre de sa perte de revenus professionnels et des frais qu’il a été contraint d’engager pour la poursuite de son activité à la somme de 20.000 € ;Condamner la société ENEDIS (anciennement ERDF) à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 20.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial,Juger que Monsieur [J] [Y] a subi un préjudice moral distinct résultant notamment de la précarisation de sa situation personnelle et professionnelle et de l’attitude et de la résistance abusive de la société ENEDIS,Décision du 02 Septembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 17/05903
Condamner la société ENEDIS (anciennement ERDF) à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice moral distinct,Juger que le montant des condamnations sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017, date de signification de l’assignation, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code civil.Condamner la société ENEDIS (anciennement ERDF) à payer à Maître [C] [S] [T] la somme de 4.000 €, somme sur laquelle Maître [C] [S] [T] aura un droit de recouvrement direct.Condamner la société ENEDIS (anciennement ERDF) à supporter les entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur l’ensemble des condamnations prononcées.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 27 janvier 2025, la CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI demande au tribunal de :
Recevoir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme en son intervention volontaire et la déclarant bien fondée ; Condamner la société ENEDIS à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme : La somme de 7.595, 07 € en remboursement des prestations en nature avec intérêts de droit et anatocisme à compter du 10 mai 2017 pour la somme de 5 940, 97 € et du 1er juin 2021 pour le surplus ;
La somme de 1.212, 00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Dire et Juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme exerce son recours : En ce qui concerne les prestations en nature prises en charge, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé à la somme de 7 595, 07 € ;
Condamner la société ENEDIS à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme une somme de 2.000, 00 € sur le fondement de l’article 700 CPC. Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvain NIEL en application des dispositions de l’article 699 du CPC. Ordonner l’exécution provisoire y compris sur l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que sur la condamnation aux entiers dépens.Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 août 2024, la société CARDIF ASSURANCE VIE demande au tribunal de :
Prendre acte que la société CARDIF ASSURANCE VIE s’en rapporte à justice ; Condamner tout succombant à verser à CARDIF ASSURANCES VIE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 15 novembre 2024, la société ENEDIS anciennement dénommée ERDF demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [Y] de ses demandes d’indemnisation au titre des postes de préjudices suivants :
Préjudice d’agrément,
Préjudice financier,
Préjudice moral distinct.
— Limiter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à une somme qui ne saurait excéder 2.518€,
— Limiter l’indemnisation au titre des souffrances endurées à une somme qui ne saurait excéder 3.000 €,
— Limiter l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à une somme qui ne saurait excéder 1.500€,
— Limiter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à une somme qui ne saurait excéder 5.600€,
— Déclarer que la provision de 8.000 € allouée à Monsieur [Y] sera déduite des sommes qui seront allouées à son profit,
— Débouter Monsieur [Y] de sa demande formée au titre des dispositions l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
Subsidiairement, LA REDUIRE à de plus justes proportions,
— Débouter Monsieur [Y] de sa demande tendant à assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017, date de signification de l’assignation ;
SUR LES DEMANDES DE LA CPAM,
— Débouter la CPAM de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Subsidiairement, LA REDUIRE à de plus justes proportions,
— Débouter la CPAM de sa demande tendant à assortir les condamnations avec intérêts de droit et anatocisme à compter du 10 mai 2017 et du 1er juin 2021
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Déclarer n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Débouter la CARDIF ASSURANCE VIE de toute demande en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre de la société ENEDIS,
— Débouter Monsieur [Y], et en tant que de besoin, toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Toutes les parties n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’affaire plaidée le 24 juin 2025.
L’affaire a été mis en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Le droit à indemnisation de Monsieur [J] [Y] a été confirmé par arrêt d’appel du 17 mars 2022.
Il sera, ainsi, considéré comme entier, la SA ENEDIS ayant été condamnée à indemniser Monsieur [J] [Y] du préjudice qu’il a subi suite à l’accident intervenu le 8 juin 2015.
Il n’y a lieu à statuer pour le surplus.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [J] [Y], né le [Date naissance 3] 1961, et toiletteur pour chiens lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
La cour d’appel a déjà alloué à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 2.181,37 euros au titre des prestations servies et il n’est formé aucune demande complémentaire.
Selon attestation d’imputabilité de son médecin-recours, la CPAM du PUY DE DOME sollicite la somme totale de 7 595,07 euros (frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques).
Monsieur [J] [Y] ne formule aucune demande à ce titre.
La SA ENEDIS ne formule pas d’observations particulières.
Dans ces conditions, il y a uniquement lieu d’allouer à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 7 595,07 euros.
— Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, les parties s’accordent quant à la demande présentée de 3 660 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros et du nombre d’heures retenu par l’expert.
Il convient donc d’entériner leur accord pour un montant de 3 660 euros.
— Perte de gains professionnels /incidence professionnelle
Peuvent être compensées les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime.
Par ailleurs, l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] sollicite une somme de 20 000 euros au titre d’un préjudice qualifié de financier et correspondant à une perte de revenus de son activité professionnelle de toiletteur pour chiens. Il fait état du contrat d’embauche d’un salarié pour le remplacer durant un mois en 2025 et d’une attestation de son comptable au titre d’une diminution de son chiffre d’affaires.
Le défendeur s’oppose à la demande et, subsidiairement, sollicite qu’elle soit réduite à de plus justes proportions.
Sur ce, il ne peut qu’être relevé que Monsieur [J] [Y] ne produit qu’un avis d’imposition (revenus 2016) et quelques éléments épars sur la situation de sa société. De plus, il doit être rappelé que celui-ci ne peut demander que l’indemnisation de sa perte personnelle de revenus et non celle du chiffre d’affaires de sa société.
Dans ces conditions, il n’est pas suffisamment démontré une perte de revenus imputable aux faits quand bien même un arrêt de travail est retenu par l’expert.
En revanche, Monsieur [J] [Y] exerce un métier manuel, celui de toiletteur pour chiens, et ses blessures à la main ont nécessairement eu une incidence sur l’exercice de celui-ci quant à la pénibilité.
Tenant compte également de son âge avancé dans une carrière professionnelle au moment de la consolidation, il lui a sera alloué la somme de 5 000 euros.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert a retenu les éléments suivants :
Total 6 jours, du 8 au 12 juin 2015 (première hospitalisation), et le 2 septembre 2016 (deuxième hospitalisation avec neurolyse et plastie en Z cutanée) ;
Partiel :
50 % du 13 juin au 8 août 2015, avec 2h / jour d’aide humaine,30 % du 9 août au 8 novembre 2015, avec 1h / jour d’aide humaine,15 % du 9 novembre 2015 au 8 février 2016, avec 2h / semaine d’aide humaine 10 % du 9 février au 1er septembre 2016, sans aide humaine,20 % du 3 au 24 septembre 2016, avec 4h / semaine d’aide humaine,10 % du 25 septembre au 3 novembre 2016, sans aide humaine,
Monsieur [J] [Y] sollicite une indemnisation de 3 285 euros sur la base de 30 euros par jour pour un déficit total, tandis que le défendeur offre 2 518 euros sur la base de 23 euros. Les parties s’accordent sur les modalités de calcul.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour, il sera alloué la somme demandée de 3285 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 par l’expert, qui a tenu compte des sutures, de l’immobilisation et des douleurs neurologiques.
Monsieur [J] [Y] sollicite la somme de 10 000 euros, tandis que le défendeur offre une somme de 3000 euros.
Elles seront réparées par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
En l’espèce, ce poste a été évalué à 2,5/7 durant neuf mois, puis à 1,5/7 jusqu’à la consolidation. Il est produit une photographie de la blessure initiale à la main saignante.
Monsieur [J] [Y] sollicite la somme de 5 000 euros, tandis que le défendeur offre une somme de 1 500 euros.
Compte tenu des éléments au dossier, il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 % en raison des séquelles relevées suivantes : perte de force musculaire, douleurs neurologiques persistantes, hyper sensibilité au froid, douleurs en faisant certains gestes et problèmes pour dormir.
Il est demandé la somme de 11 270 euros et il est offert la somme de 5 600 euros.
La victime étant âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 10 000 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 1,5/7 par l’expert.
Il est demandé 3 000 euros et offert 1 000 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 1 000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, l’expert a relevé « impossibilité de pratiquer la guitare ».
Il est demandé 4 000 euros et il n’est rien offert.
Il est produit de nombreuses attestations de la pratique de l’instrument, ainsi qu’une photographie de Monsieur [J] [Y] jouant de la guitare.
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d’allouer la somme de 4 000 euros.
— PREJUDICE MORAL
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] sollicite la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice moral lié à la précarisation de sa situation causée par la résistance abusive du défendeur.
Or, il ne peut qu’être relevé que la SA ENEDIS disposait d’un droit à un recours sur la décision de première instance et que celle-ci s’est conformée aux décisions rendues notamment pour le versement des provisions. De plus, aucune mauvaise foi n’est démontrée.
Dans ces conditions, l’abus allégué n’est pas établi.
Par conséquent, Monsieur [J] [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit des conseils en ayant fait la demande.
Par ailleurs, tenant compte des précédentes décisions, il sera condamné à la somme de 2 500 euros à Monsieur [J] [Y], sous réserve de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la somme de 1 500 euros à la CPAM du PUY DE DOME et la somme de 1 000 euros à la société CARDIF ASSURANCE VIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intérêts légaux courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil pour les condamnations au profit de Monsieur [J] [Y]. Ils seront dus à compter de la première demande avec anatocisme en ce qui concerne la CPAM du PUY DE DOME selon modalités précisées au dispositif.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire en totalité.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
VU l’arrêt du 17 mars 2022 ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à indemniser Monsieur [J] [Y] des sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— assistante tierce personne temporaire : 3 660 euros,
— incidence professionnelle/préjudice financier : 5 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 3 285 euros,
— souffrances endurées : 5 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
— préjudice d’agrément : 4 000 euros,
DÉBOUTE Monsieur [J] [Y] de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 7 595,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2017 pour la somme de 5 940,97 euros et du 1er juin 2021 pour le surplus ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ENEDIS aux dépens incluant les frais d’expertise ;
DIT que Maître Sylvain NIEL, avocat à la cour, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 12] le 02 Septembre 2025
Le Greffier La Présidente
Beverly GOERGEN Laurence GIROUX
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