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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 22 oct. 2025, n° 25/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01616 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSPM
MINUTE n° : 2025/ 474
DATE : 22 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Vincent MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OCEALIA RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jérôme WIEHN, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03/09/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 15/10/2025, puis prorogée au 22/10/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Grégory KERKERIAN
Me Aline MEURISSE
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
Me Aline MEURISSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet le 1er novembre 2014, Madame [G] [T] a donné à bail commercial à la SARL OCEALIA RESIDENCES un ensemble immobilier (porte n° L52) constituant le lot n° 15H-67 de la copropriété dénommée " [Adresse 11] ", comprenant un parking portant le n° 140, situé [Adresse 5] à [Localité 12], moyennant paiement d’un loyer annuel de 6.037, 68 euros TTC, payable trimestriellement par terme échu les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.
Suivant un second acte sous seing privé du 18 janvier 2025 à effet le 1er novembre 2014, Madame [G] [T] a donné à bail commercial à la SARL OCEALIA RESIDENCES des locaux à usage d’habitation (porte n° K49) constituant le lot n° 12T-53 de la copropriété dénommée " [Adresse 11] ", comprenant un parking portant le n° 109, situé [Adresse 5] à [Localité 12], moyennant paiement d’un loyer annuel de 7.626,08 euros TTC, payable trimestriellement par terme échu les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.
Par actes séparés de commissaire de justice du 27 mars 2023, Madame [G] [T] a donné congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction à la SARL OCEALIA RESIDENCES pour chacun des baux portant sur lot n° 15H-67 et le parking n° 140 et le lot n° 12T-53 et le parking n° 109, aux motifs que des loyers sont demeurés impayés.
La SARL OCEALIA RESIDENCES ayant refusé de quitter les lieux, par acte du 25 février 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [G] [T] l’a assignée, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de :
— constater la résiliation des baux,
— prononcer l’expulsion de l’occupant des locaux constituant le lot n° 15H-67 comprenant le parking n° 140 et le lot n° 12T-53 comprenant le parking n° 109,
— fixer une indemnité provisionnelle d’occupation pour chacun des locaux à compter du 1er novembre 2023,
— sa condamnation au paiement des sommes de 9.060,68 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 31 octobre 2023 pour le lot n° 15H-67 et le parking n° 140, avec intérêts au taux légal,
— sa condamnation au paiement des sommes de 9.855,78 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 31 octobre 2023, pour le lot n° 12T-53 et le parking n° 109, avec intérêts au taux légal,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2025, Madame [G] [T] a réitéré ses demandes, modifiant le montant des provisions à valoir sur le paiement des loyers impayés, à hauteur de 9.070,29 euros TTC arrêté au 31 octobre 2023 pour le lot n° 15H-67 et le parking n° 140 et à hauteur de 11.774,27 euros TTC arrêté au 31 octobre 2023, pour le lot n° 12T-53 et le parking n° 109.
Elle a sollicité en outre, de donner acte à la SARL OCEALIA RESIDENCES qu’elle a procédé au règlement de la somme de 38.254,40 euros, au titre des arriérés de loyers, formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicité le rejet des demandes provisionnelles formulées par cette dernière ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2025, la SARL OCEALIA RESIDENCES a sollicité :
A titre principal,
— le rejet des demandes et notamment relatives à son expulsion, estimant l’acquisition de la clause résolutoire et de validité du congé délivré sérieusement contestables,
— la condamnation de Madame [G] [T] au paiement des sommes provisionnelles de 16.740,37 euros TTC pour le lot n° 15H-67 et le parking n° 140 et de 21.514,03 euros TTC pour lot n° 12T-53 et le parking n° 109, à valoir sur le remboursement des sommes versées,
A titre subsidiaire,
— l’octroi de délais de paiement et un délai d’un mois pour satisfaire aux manquements reprochés,
A titre reconventionnel,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de réparation du préjudice résultant d’une procédure abusive,
A titre principal,
— sa condamnation à la somme provisionnelle de 25.493,85 euros pour le logement K49 et de 40.284 euros pour le logement L52, à valoir sur l’indemnité légale d’éviction,
— fixer le montant le d’indemnité d’occupation jusqu’au versement des indemnités d’éviction à hauteur de 219,03 euros TTC par mois pour le logement K49 et de 276,65 euros TTC par mois pour le logement L52, à compter du 1er novembre 2023,
— ordonner la compensation des sommes par la SARL OCEALIA RESIDENCES au titre des indemnités d’occupation avec les sommes dues par elle au titre de son occupation depuis le 1er novembre 2023,
— condamner en conséquence, Madame [G] [T], après compensation, à lui rembourser avec les intérêts, à compter du 11 novembre 2023, le surplus indument versé par elle au titre des indemnités d’occupation
A titre subsidiaire,
— désigner un expert avec pour mission de déterminer le montant des indemnités d’éviction et d’occupation,
— la condamner au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et moyens. A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 15 octobre 2025, prorogé au 22 octobre suivant.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : " le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ".
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article L.145-14 du code de commerce prévoit par ailleurs : " Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ".
Aux termes de l’article L.145-17 du code de commerce " I.- Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; 2° S’il est établi que l’immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d’insalubrité reconnue par l’autorité administrative ou s’il est établi qu’il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état. II.- En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d’un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l’immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20 ".
Il résulte d’autre part de l’article L.145-28 du code de commerce qu'« aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du bail expiré ».
Madame [G] [T] sollicite de constater la résiliation des baux portant le lot n° 15H-67 comprenant le parking n° 140 et le lot n° 12T-53 comprenant le parking n° 109, sur le fondement des congés avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction à la SARL OCEALIA RESIDENCES délivrés en date du 27 mars 2023, invoquant l’existence d’un motif grave et légitime, pour retard réitéré de paiement des loyers.
Il convient de préciser que Madame [G] [T] entend se prévaloir des congés délivrés par le bailleur au soutien de ses demandes d’expulsion, fondées sur l’article L.154-17 du code de commerce, relatif au refus de renouvellement du bail avec refus d’indemnité d’éviction alors que celui-ci est arrivé à son terme, distinct de la résiliation des baux commerciaux constatée par le juge des référés, qui intervient dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L.145-41 du même code, suite à la constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire impliquant la signification d’un commandement de payer, qui n’est d’ailleurs pas produit par Madame [G] [T].
En l’occurrence, Madame [G] [T] entend se prévaloir des congés avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction, ce qui est admis notamment si le bailleur justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant et dans le cas où il s’agit d’une inexécution d’une obligation, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa, en application de l’article L.145-17 alinéa 2 (1°) du code du commerce.
Aux termes des congés délivrés le 27 mars 2023, elle motive son refus d’offrir une indemnité d’éviction « mettant en avant le retard réitéré dans le paiement des loyers ».
Or, si la SARL OCEALIA RESIDENCES ne conteste pas le retard réitéré dans le paiement des loyers, elle conteste avoir été mise en demeure par Madame [G] [T], laissant subsister le congé et le droit pour le preneur au paiement d’une indemnité d’éviction et conteste en outre, la validité des congés, en raison du défaut de reproduction de l’article L.145-17 du code de commerce.
D’une part le courrier du 1er juillet 2022 (pièce n° 13) ne constitue pas de manière claire et évidente une mise en demeure et bien que le courrier du 9 novembre 2021 (pièce n° 12) s’intitule mise en demeure, en l’absence de décompte annexé aux congés permettant d’identifier précisément les loyers auxquels Madame [G] [T] fait référence pour motiver son refus d’indemnité d’éviction, il n’est pas établi de manière évidente que ce courrier constitue l’injonction faite au preneur d’avoir à faire cesser les infractions visées dans les congés.
D’autre part, en l’état des congés délivrés le 27 mars 2023, sans que l’article L.145-17 du code de commerce n’ait été reproduit, ne permettant pas au preneur d’être en mesure de comprendre les intentions du bailleur de se prévaloir de cet article pour justifier son refus d’indemnité d’occupation, la validité des congés se heurtent à une contestation sérieuse.
Ainsi, l’occupation sans droit ni titre n’étant pas caractérisée, à défaut de constatation du refus de renouvellement du bail, les demandes qui en découlent, soit les demandes d’expulsion et d’indemnités d’occupation se heurtent à une contestation sérieuse, d’autant plus que le preneur ne peut être obligé de quitter les lieux avant d’avoir reçu l’indemnité d’éviction, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ces demandes, étant précisé que l’exécution des contrats se poursuivra dans les conditions prévues par les baux en cause.
Sur la demande de provision à valoir sur les loyers impayés, il est constant que la SARL OCEALIA RESIDENCES a procédé au paiement de la somme d’un montant total de 38.254,40 euros, le 6 août 2025.
Il résulte du courrier du 5 mai 2025 versé aux débats (pièce adverse n° 22) que ce montant correspond au paiement dû :
— pour le lot n° 12T-53 comprenant le parking n° 109 :
* de 19.837,97 euros au titre du commandement de payer, délivré le 9 juillet 2025 pour le paiement des loyers impayés arrêtés au 29 juin 2025 (pièce adverse n° 19),
* 377,11 euros au titre de la mise en demeure,
* 1.298,95 euros au titre de la mise en demeure,
— pour le lot n° 15H-67 comprenant le parking n° 140,
* de 15.413,40 euros au titre du commandement de payer, délivré le 9 juillet 2025 pour le paiement des loyers impayés arrêtés au 29 juin 2025, (pièce adverse n° 18)
* de 298,57 euros au titre de la mise en demeure,
* de 1.028,40 euros au titre des frais de la mise en demeure.
Les décomptes annexés aux commandements de payer précités justifiant du montant de la créance réglée par le preneur au cours de la procédure et arrêté au 29 juin 2025 comprend le paiement des sommes réclamées par la demanderesse dans ses dernières conclusions à hauteur de 9.070,29 euros TTC pour le lot n° 15H-67 avec parking n° 140 et de 11.774,27 euros TTC pour le lot n° 12T-53 avec parking n° 109, suivant décompte arrêté au 30 octobre 2023 versé aux débats (pièce 15), ce qui rend l’obligation de paiement à ce titre, sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ces chefs de demandes.
A titre reconventionnel, la SARL OCEALIA RESIDENCES sollicite le remboursement provisionnel des sommes qu’elle a versé à hauteur de 38.254,40, en ce compris la somme de 16.740,37 euros TTC pour le lot n° 15H-67 avec parking n° 140 et 21.514,03 euros TTC pour lot n° 12T-53 avec parking n° 109, suite au courrier recommandé du 5 août 2025 (pièce adverse 22).
La SARL OCEALIA RESIDENCES fait valoir que :
— les arriérés de loyers prétendus par le bailleur sont en réalité des retenues de loyers, prévues par l’article 7-1 des baux, en raison de l’état dégradé et d’insalubrité des locaux loués, en dépit de la réalisation de travaux par le bailleur,
— les sommes demandées au titre des loyers impayés sont erronées, en raison du calcul de l’indexation des loyers qu’elle conteste,
— une incohérence entre les différents décomptes versés aux débats.
Il convient de préciser qu’il résulte de l’analyse de l’ensemble des décomptes produits par Madame [G] [T] arrêtés au 30 octobre 2023 (pièce n° 11 et n° 15) que si la différence de montant s’agissant du lot n° 15H-67 avec parking n° 140, résulte de l’absence d’écriture au débit des sommes de 1.028,40 euros + 298,57 euros (repris dans le courrier du 5 août 2025 produit par la SARL OCEALIA RESIDENCES), la différence de montant concernant le lot n° 12T-53 avec parking n° 109 pourrait s’expliquer par l’absence d’écriture au débit des sommes de 1.298,95 euros + 377,11 euros, or une différence injustifiée de 1.906,52 euros demeure.
Par ailleurs, aux termes de l’article 7-1 des clauses relatives au « loyer » insérées aux contrats de baux, il est prévu que " de convention expresse entre les parties, le règlement du loyer sera suspendu en cas de force majeur interrompant l’activité touristique ou ne permettant pas une occupation effective et normale du logement pendant la saison touristique (tels que tremblement de terre, catastrophes naturelles, émeutes, état de guerre ou de siège, incendie ou dégât des eaux). Dans ce cas, le versé par le preneur sera égal à 40 % du chiffre d’affaires encaissé… ".
En l’état des moyens exposés par la SARL OCEALIA RESIDENCES, opposant l’insalubrité des lieux loués et la période de crise sanitaire (COVID-19) et vu les termes de la clause précitée, necéssitant l’interprétation du juge du fond quant à son application dans les conditions alléguées par la SARL OCEALIA RESIDENCES et le point litigieux relatif à l’indexation des loyers relevant par ailleurs de l’examen approfondi du juge du fond à l’appui de pièces complémentaires, l’obligation apparait sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur le remboursement des sommes versées et par conséquent, sur la demande de compensation des créances.
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre d’une procédure abusive, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, à qui il appartient de statuer sur les demandes provisionnelles, de se prononcer sur les demandes définitives, relevant des pouvoirs du juge du fond, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de provision à valoir sur les indemnités d’éviction, la SARL OCEALIA RESIDENCES sollicite le paiement des sommes provisionnelles de 25.493,85 euros pour le lot n° 12T-53 avec parking n° 109 et la somme de 40.284 euros pour le lot n° 15H-67 avec parking n° 140.
Elle produit à l’appui de sa demande, son chiffre d’affaires sur les derniers exercices clôturés pour les années 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024, or en l’état des prétentions exposées par Madame [G] [T], qui s’oppose au paiement des indemnités d’éviction pour défaut de paiement de certains loyers et vu la nature du courrier du 9 novembre 2021, bien que les sommes réclamées ne visent pas expressément le défaut de paiement dont il est question dans les congés, l’application de l’article L.145-17 du code de commerce ne peut être exclue de manière évidente, de sorte que l’obligation se heurte à une contestation sérieuse.
Cependant, vu la situation litigieuse existant entre les parties et dans le doute que des indemnités d’occupation soient ordonnées par le juge du fond, ce qui constitue un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise pour sa résolution, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec, il sera fait droit à la demande d’expertise, qui sera ordonnée aux frais avancés de la SARL OCEALIA RESIDENCES, qui la sollicite dans un intérêt probatoire à son profit.
Madame [G] [T] qui succombe à ses demandes fondées sur l’article 835 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens et devra à son adversaire une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes découlant de la constatation des congés délivrés le 27 mars 2023 visant les baux à effet le 1er novembre 2014 portant sur le lot n° 15H-67 comprenant le parking n° 140 et le lot n° 12T-53 comprenant le parking n° 109, y compris la demande d’expulsion et tendant à la fixation d’indemnités d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles à titre principal et reconventionnel, y compris la demande de compensation ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnisation au titre d’une procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les indemnités d’éviction ;
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder :
Madame [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 9]
Qui aura pour mission :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— fournir tous éléments d’appréciation permettant d’évaluer et de fixer les indemnités d’éviction dues à la SARL OCEALIA RESIDENCES à la suite du refus de renouvellement des baux portant sur le lot n° 15H-67 comprenant le parking n° 140 et le lot n° 12T-53 comprenant le parking n° 109 situés au sein de la copropriété dénommée " [Adresse 10] [Adresse 8] ", [Adresse 5] à [Localité 12] ;
— préciser notamment la valeur marchande du fonds de commerce, selon les usages de la profession, les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, les frais normaux de déménagement, la valeur des éléments éventuellement récupérables ;
— rechercher si la SARL OCEALIA RESIDENCES pourra transférer son fonds dans des locaux similaires ;
— dans l’affirmative évaluer le prix du droit au bail qu’elle devra payer avec toutes justifications utiles, le préjudice commercial qu’elle pourra subir, comprenant notamment la perte éventuelle de clientèle, et le manque à gagner pendant la période de transfert, les frais de transfert et de réinstallation, solliciter communication de l’administration générale des impôts et fournir au Tribunal le montant du chiffre d’affaires des cinq dernières années et les déclarations de bénéfices pendant les mêmes période ;
Dit que la SARL OCEALIA RESIDENCES devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 22 décembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de cinq mille euros (5.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Dit que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Dit que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Dit toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 22 juin 2026, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNE Madame [G] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [T] à payer à la SARL OCEALIA RESIDENCES une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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