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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 24/04492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025 – déliberé prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame CICCARELLI , Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2025
N° RG 24/04492 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QPF
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET FERGAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. AMILIA
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La société LK ALIMENTATION, sous l’enseigne HALAL MARKET, exploite un commerce de boucherie dans des locaux qui se situent au rez-de-chaussée des [Adresse 2].
Ces deux immeubles constituent des copropriétés distinctes.
Le local du [Adresse 5] lui est donné à bail commercial par son propriétaire la SCI AMILIA.
Le commerce bénéficie d’une climatisation, reliée à deux blocs de climatisation installés dans une arrière cour.
*
Par assignation du 18.10.2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, a fait attraire la SCI AMILIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 25 b de la loi du 10 Juillet 1965, L131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, aux fins de voir :
« Condamner la SCI AMILIA à faire le nécessaire auprès de son locataire, et de faire déposer les moteurs des climatiseurs, et ce, sous astreinte qui courra à compter du 8ème jour, suivant la signification de l’ordonnance à intervenir pour un montant de 500 € par jour de retard passé ce délai.
Condamner la SCI AMILIA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 €, ainsi qu’aux dépens comprenant le constat du commissaire de justice en date du 5 Janvier 2024. »
[R] [C] et [D] [M] sont intervenus volontairement à l’instance par voie de conclusions.
A l’audience du 23.05.2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, [R] [C] et [D] [M], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 25 b de la loi du 10 Juillet 1965, L131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, ont demandé de :
« Condamner la SCI AMILIA à faire le nécessaire auprès de son locataire, et de faire déposer les moteurs des climatiseurs, et ce, sous astreinte qui courra à compter du 8 ème jour, suivant la signification de l’ordonnance à intervenir pour un montant de 500 € par jour de retard passé ce délai.
Subsidiairement, en application de l’article 145 CPC :
Désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés, avec pour mission :
— De se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties, s
— Donner son avis sur les nuisances subies du fait de la climatisation installée par la SCI AMILIA dans la cour commune de l’immeuble
Condamner la SCI AMILIA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 €, ainsi qu’aux dépens comprenant le constat du commissaire de justice en date du 5 Janvier 2024. »
LA SCI AMILIA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 31, 700, 750-1, 834 et 835 du Code de Procédure Civile, 25 de la loi du 10 juillet 1965, demande de :
« – A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER IRRECEVABLE l’action engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes comme irrecevables faute d’intérêt à agir et faute et de respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure Civile ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, si l’action était déclarée recevable
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes comme injustes et infondées ;
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes comme injustes et infondées, et notamment de sa demande d’expertise ;
— A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,
DONNER ACTE à la SCI AMILIA de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— EN TOUTE HYPOTHESE
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes comme injustes et infondées ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la SCI AMILIA une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.»
L’affaire a été mise en délibéré au 05.09.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 750-1 du Code de procédure civile
La SCI AMILIA se prévaut de ce que, bien que la présente procédure porte sur un trouble anormal du voisinage, il n’aurait pas été recherché une solution amiable, telle que prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, se prévaut de ce que son action s’inscrirait dans le cadre de l’urgence, alors qu’une mise en demeure et une sommation auraient été adressées avant que la procédure soit engagée, et que le litige, indéterminé pour le moment, porterait sur un « litige vraisemblablement supérieur à 5000€ ».
L’article 750-1 du Code de procédure civile, tel que résultant du décret du 11 mai 2023, dispose que : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1o Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2o Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3o Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4o Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation;
5o Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Il résulte tant de l’assignation que de ses conclusions que si les demandeurs fondent leurs demandes, dans leur dispositif, sur l’article 25b de la loi du 10.07.1965, c’est-à-dire sur l’atteinte aux parties communes sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, elles sont en réalité sous-tendues, puis expressément motivées dans les dernières conclusions, sur la théorie du trouble anormal du voisinage, prévu à l’article 1253 du Code civil et le trouble manifestement illicite dans le cadre de relations de voisinage, ce qui, de fait, revient au même.
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et sa circulaire d’application visent à encourager la recherche de solutions amiables avant toute procédure judiciaire dans certains domaines, notamment aux fins de pacifier les relations sociales.
Dans ces conditions, il convient de ne pas s’en tenir strictement aux textes visés au dispositif des conclusions et de l’assignation, mais de rechercher également le fondement implicite des demandes, faute de quoi, l’article 750-1 du Code de procédure civile, applicable au contentieux des référés, s’en trouverait exclu de fait.
Par ailleurs, le moyen tiré de l’urgence de la situation ne saurait être retenu alors que la mise en demeure date du 07.12.2021 et que l’assignation a été délivrée le 18.10.2024, soit près de trois ans plus tard.
Dès lors, le recours à la recherche d’une solution amiable à la saisine d’une juridiction était imposé par le texte susvisé ; il conviendra donc de s’assurer que ce préalable est accompli.
Il est de jurisprudence constante qu’une simple mise en demeure ou une sommation par commissaire de justice ne sauraient être assimilées à « une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, […]une tentative de médiation ou […]une tentative de procédure participative » énumérées limitativement par l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Dès lors, la demande principale est irrecevable en la forme.
En revanche, il en va différemment en ce qui concerne la demande subsidiaire d’expertise, ajoutée par voie de conclusions, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation prévoit qu’il suffit de constater qu’un procès entre les parties est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le fondement juridique n’est jamais imposé au stade des référés, de sorte qu’en l’espèce, le préalable de l’amiable n’est pas nécessaire à la recevabilité de cette demande subsidiaire, dont il conviendra donc de connaître.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires
La SCI AMILIA se prévaut du défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires, les prétendues nuisances sonores concernant des intérêts individuels.
Le syndicat des copropriétaires souligne que plusieurs copropriétaires se plaignent de nuisances sonores de sorte que le trouble présente un caractère collectif.
Il résulte toutefois de l’examen de la procédure que la copropriétaire qui se plaint de nuisances sonores et figure sur le procès-verbal du commissaire de justice est [D] [M].
Par ailleurs, il résulte de leur titre de propriété, versé aux débats, que [R] [C] et [D] [M] sont propriétaires d’un même lot, de sorte que c’est à tort que le syndicat des copropriétaires prétend agir contre un trouble de jouissance occasionné à des propriétaires individuellement mais qui par son importance et son caractère finalement collectif, lui donne intérêt à agir au nom de la collectivité.
Dans ces conditions le syndicat des copropriétaires est irrecevable en toutes ses demandes.
Sur la recevabilité des interventions volontaires
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En vertu de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du même code dispose : “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”.
L’article 330 du même code dispose : “l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie”.
Dans la mesure où [R] [C] et [D] [M] ne formulent aucune demande propre, pas même une demande visant à recevoir leur intervention volontaire, leur intervention volontaire vise exclusivement à appuyer les prétentions du syndicat des copropriétaires, et est donc accessoire à l’action principale.
L’action principale étant irrecevable en son ensemble, les interventions volontaires le sont également.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice,, qui succombe à l’instance de façon complètement prévisible au regard de la violation des règles de recevabilité, sera condamné à payer à la SCI AMILIA la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉCLARONS le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, irrecevable en toutes ses demandes ;
DÉCLARONS [R] [C] et [D] [M] irrecevables en leur intervention volontaire respective ;
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SCI AMILIA la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, à payer les dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10 Octobre 2025 à :
— Maître Yves GROSSO
— Maître Isabelle LEONETTI
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