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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 19 mars 2025, n° 24/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00096
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00454 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CG4
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 26 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [B]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
DEFENDERESSES
SAS ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, agissant par Me Fabrice DE COSNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par ODEXIA AVOCATS, agissant par Me Alenxadre CORROTTE, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [T] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6]). Mme [C] [B] est propriétaire de l’immeuble voisin situé [Adresse 4].
Au printemps 2024, Mme [B] a procédé à la destruction de son immeuble.
Indiquant que des désordres sont apparus dans son immeuble suite aux travaux réalisés par Mme [B] ; qu’il ressort d’un rapport d’expertise amiable établi par la SAS Saretec en août 2024 que le mur mitoyen entre les deux habitations n’est plus étanche et que cette situation entraîne des infiltrations dans son logement ; que le rehaussement des terres contre le mur du fait de la présence de gravats en piétement dudit mur cause des infiltrations en piétement du mur mitoyen ; que des tuiles semblent avoir été endommagées lors des travaux de démolition ; qu’il y a un dépôt de gravats dans ses gouttières ; que le recimentage réalisé au niveau des tuiles faîtières ne semble pas conforme aux règles de l’art ; qu’aucune mesure n’a été réalisée par Mme [B] pour mettre en sécurité le mur mitoyen et garantir son étanchéité ; que les dommages constatés dans son immeuble pourraient être en partie la conséquence des travaux de démolition de l’immeuble voisin ; que lors de cette expertise, Mme [B] ne s’est pas présentée ni fait représenter ; que différents courriers lui ont été adressés, sans réaction de sa part ; qu’une tentative de médiation a été initiée, sans plus de résultat, Mme [T] a, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, fait assigner Mme [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Une mesure d’expertise a été confiée à M.[O] [D] par ordonnance du juge des référés de [Localité 7] prononcée le 15 janvier 2025, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00374.
Par actes de commissaire de justice du 17 décembre 2024, Mme [B] a fait assigner la société Ergo Versicherung Aktiengesllschaft, prise en sa succursale française Ergo France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour ordonner la jonction des procédures enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00374 et 34/00454, déclarer commune à la SASU Nordbat60 et la société Ergo Versicherung Aktiengesllschaft prise en sa succursale française Ergo France l’ordonnance de référé à intervenir.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 et soutenues à l’audience, Mme [B] maintient sa demande d’extension des opérations d’expertise seulement à l’égard de la succursale française Ergo France.
Elle explique qu’elle a confié la démolition de son immeuble à la SASU Nordbat60, assurée auprès de la succursale française Ergo France ; que la SASU Nordbat60 se trouve être en redressement judiciaire depuis le 2 octobre 2024 ; que n’ayant pas réalisé les travaux elle-même, elle ne peut être en aucun cas être tenue responsable des dégâts occasionnés dans l’habitation de Mme [T].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société Ergo Versicherung Aktiengesllschaft, prise en sa succursale française Ergo France formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise présentée à son égard par Mme [B].
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé qu’aucune assignation n’a été enrôlée s’agissant de la société Nordbat60 alors qu’en tout état de cause, le juge des référés n’est plus saisi d’aucune demande à son encontre en fonction des dernières conclusions de Mme [B].
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Suivant devis du 15 janvier 2024, facture du 11 mars 2024, facture du 8 mars 2024, facture du 16 avril 2024 et facture du 2 mai 2024, Mme [B] a confié à la SASU Nordbat60, la démolition de son immeuble situé [Adresse 5] [Localité 1].
La demande d’extension est justifiée par un motif légitime, dès lors il est opportun de permettre à la société Ergo Versicherung Aktiengesllschaft, prise en sa succursale française Ergo France, en qualité d’assureur de la SASU Nordbat60, de participer aux réunions d’expertises.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, Mme [B] sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Étend les opérations d’expertise confiées à M. [O] [D] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 janvier 2025, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 24/00374 à la société Ergo Versicherung Aktiengesllschaft, prise en sa succursale française Ergo France ;
Dit que Mme [C] [B] communiquera à la société Ergo Versicherung Aktiengesllschaft, prise en sa succursale française Ergo France, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert mettra la société Ergo Versicherung Aktiengesllschaft, prise en sa succursale française Ergo France, en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visées précédemment sont applicables à la présente extension ;
Dit que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Condamne à titre provisionnel Mme [C] [B] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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