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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 mars 2025, n° 24/07534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [B] [Z] [O]
Madame [N] [Z] [O] – [I]
Préfecture de [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : la SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07534 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SZO
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le 05 mars 2025
DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 3F
Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [B] [Z] [O]
demeurant anciennement [Adresse 3]
et nouvellement [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [Z] [O] – [I]
demeurant anciennement [Adresse 3]
et nouvellement [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mars 2025 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mars 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07534 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SZO
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 15 janvier 2016, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [P] [B] [Z] [O] et Madame [N] [Z] [O] – [I] un appartement à usage d’habitation (logement conventionné) situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1015,29 euros outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 5761,97 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de décembre 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 15 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [P] [B] [Z] [O] et Madame [N] [Z] [O] – [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts des preneurs,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner solidairement Monsieur [P] [B] [Z] [O] et Madame [N] [Z] [O] – [I] à lui payer les loyers et charges impayés au 30 juin 2024, soit la somme de 4216,09 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, majoré de 50%,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, la SA IMMOBILIERE 3F expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 15 janvier 2024, et ce pendant plus de six semaines.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes en résiliation de bail et expulsion en raison du congé des locataire le 22 octobre 2024 suivi de l’état des lieux de sortie du 22 novembre 2024. Elle a actualisé sa dette à la somme de 3216,09 euros, échéance de novembre 2024 incluse au prorata de la durée d’occupation. La bailleresse a ajouté qu’une décision de recevabilité avait étét rendue le 16 mars 2023 concernant la procédure de surrendettement engagée par Monsieur [P] [B] [Z] [O] et Madame [N] [Z] [O] – [I]. En outre, le FSL leur a accordé une subvention pour apurer l‘intégralité de leur dette locative en date du 3 décembre 2024, bien que le versement effectif n’ait pas encore eu lieu. Dans ces conditions, la bailleresse a donné son accord à l’octroi de délais de paiement selon les modlaités proposées en défense.
Madame [N] [Z] [O] – [I] a comparu à l’audience utile et a confirmé les propos de la bailleresse. Elle a ajouté que le couple perçoit des ressources mensuelles de 2350 euros et a trois enfants à charge.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [P] [B] [Z] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [P] [B] [Z] [O] et Madame [N] [Z] [O] – [I] sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [B] [Z] [O] et Madame [N] [Z] [O] – [I] restent lui devoir la somme de 3216,09 euros, échéance de novembre 2024 incluse au prorata de la durée d’occupation. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte.
Pour la somme au principal, Monsieur [P] [B] [Z] [O] et Madame [N] [Z] [O] – [I] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Madame [N] [Z] [O] – [I] n’en a d’ailleurs contesté ni le principe ni le montant à l’audience utile. Monsieur [P] [B] [Z] [O] et Madame [N] [Z] [O] – [I] seront donc condamnés au paiement de la somme de 3216,09 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.
Ils y seront condamnés solidairement compte tenu de la clause de solidarité contenue dans le bail (article 13) et de la solidarité légale des dettes ménagères de l’article 220 du code civil.
Sur les délais de paiement
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui aurait repris le paiement du loyer courant. Cette dernière condition peut cependant être écartée si le bailleur y consent. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le FSL a accordé à Monsieur [P] [B] [Z] [O] et Madame [N] [Z] [O] – [I] une subvention pour apurer l‘intégralité de leur dette locative en date du 3 décembre 2024, bien que le versement effectif n’ait pas encore eu lieu. Dans ces conditions, la bailleresse a donné son accord à l’octroi de délais de paiement selon les modalités proposées en défense. Madame [N] [Z] [O] – [I] a proposé de verser 50 euros par mois.
Il convient en conséquence d’accorder d’office à Monsieur [P] [B] [Z] [O] et Madame [N] [Z] [O] – [I] des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement rendra la dette immédiatmeent exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [B] [Z] [O] et Madame [N] [Z] [O] – [I], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 350 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA IMMOBILIERE 3 F concernant sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et ses demandes subséquentes;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [B] [Z] [O] et Madame [N] [Z] [O] – [I] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 3216,09 euros (décompte arrêté au 18 décembre 2024, incluant la mensualité de novembre 2024 au prorata de la durée d’occupation du logement), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
AUTORISE Monsieur [P] [B] [Z] [O] et Madame [N] [Z] [O] – [I] à s’acquitter de cette somme en 35 mensualités de 50 euros chacune et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
RAPPELLE que cette condamnation sera exécutée conformément à la législation applicable au surendettement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [B] [Z] [O] et Madame [N] [Z] [O] – [I] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [B] [Z] [O] et Madame [N] [Z] [O] – [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
ORDONNE la communication au Préfet de [Localité 5] de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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