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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 2 oct. 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00386 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMO3
Minute n° 691/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Caroline BENSMIHAN – 347
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 02 octobre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Jugement du 02 Octobre 2025
DEMANDERESSES :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ANCIENNE GARE représenté par son [10] en exercice, la société IMMIUM RIVE GAUCHE, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de sa Présidente en exercice, domiciliée ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
SCI YAGE inscrite au RCS de STRASBOURG sous le numéro 488 901 703, prise en la personne de son gérant en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 Août 2025
Président : Isabelle ROCCHI, vice-présidente
Greffier : Audrey TESSIER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Isabelle ROCCHI, vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 04 mars 2025, le [Adresse 11] (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic, la Sasu Immium Rive Gauche, a fait assigner la Sci Yage devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, afin de voir :
— condamner la défenderesse à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.954,50 euros incluant la somme de 766,51 euros au titre des charges appelées devenant exigibles en application de la loi [Localité 7] majorée des intérêts légaux à compter du 10 mars 2024 ;
— la condamner à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
À l’audience du 05 août 2025, le syndicat des copropriétaires a produit un décompte actualisé portant la créance à la somme de 1.097,95 euros puis s’est référé, pour le surplus, à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Sci Yage n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs des exercices 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025 justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds pour les deux derniers trimestres de l’exercice 2023/2024 et pour les deux premiers trimestres de l’exercice 2024/2025, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires a adressé à la partie défenderesse une mise en demeure de payer la somme de 1.827,99 euros par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 16 janvier 2025, reprenant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire dont l’accusé de réception est revenue avec la mention « distribué le 17 janvier 2025 » (pièce 29).
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 1.097,95 euros, soit la somme de :
— 766,51 euros au titre des provisions appelées non encore échues au titre de l’année 2025 et devenue exigible ;
— 331,44 euros au titre des frais de mise au contentieux/ frais envoi dossier avocat conformément au contrat de syndic, et sur lesquels aucun intérêt ne peut courir.
Partant, la Sci Yage sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.097,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 766,51 euros.
La Sci Yage qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la Sci Yage ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Sci Yage sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1.200 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre des lots propriétés de la Sci Yage inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] Gare ;
CONDAMNE la Sci Yage à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] Ancienne Gare la somme de mille quatre vingt dix sept euros et quatre vingt quinze centimes (1.097,95 euros) avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de sept cent soixante six euros et cinquante et un centimes (766,51 euros) ;
CONDAMNE la Sci Yage aux dépens ;
CONDAMNE la Sci Yage à payer au [Adresse 11] la somme de mille deux cents euros (1.200 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER I. ROCCHI
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