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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 11 avr. 2025, n° 24/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association LA VIE ACTIVE c/ Société [ Y ] RENO' V |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00895 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754FT
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
N° RG 24/00895 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754FT
Minute : 25/00171
JUGEMENT
Du : 11 Avril 2025
Mme [C] [T] veuve [K]
Association LA VIE ACTIVE
C/
Société [Y] RENO’V
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [C] [T] veuve [K]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
Association LA VIE ACTIVE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Mme [G]
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société [Y] RENO’V
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 25 Mars 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 11 juin 2024, Mme [C] [T] épouse [K], représentée par sa tutrice Mme [U] [O], a attrait la société [Y] Reno’v devant le tribunal de proximité de Calais afin de demander l’homologation d’un constat d’accord signé le 27 février 2024 avec cette même société.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 et le greffe a convoqué la société [Y] Reno’v à cette audience par courrier recommandé du 13 juin 2024.
La société [Y] Reno’v n’ayant pas retiré le recommandé, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, notamment pour citation de la société [Y] Reno’v.
Postérieurement à l’introduction de l’instance, un changement du tuteur de Mme [T] épouse [K] a eu lieu au profit de l’association La Vie Active.
La demanderesse a fait délivrer une citation à l’EI [Y] [F] – [Y] Reno’v les 19 février 2025 et 5 mars 2025 aux termes de laquelle elle demande l’homologation du constat d’accord signé le 27 février 2024 avec société [Y] Reno’v ainsi que la conciliatrice de justice.
Elle expose aux termes de sa citation qu’il avait été convenu que la société [Y] Reno’v rembourserait l’acompte de 1899,85 euros perçu, ce qui n’a pas été effectué à ce jour.
A l’audience du 25 mars 2025, l’association la Vie Active, en qualité de représentante légale de Mme [C] [T] épouse [K], s’en est rapportée aux demandes contenues dans sa citation du 5 mars 2025.
Bien que régulièrement citée à étude de commissaire de justice, la société [Y] Reno’v n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter devant le tribunal de proximité.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il résulte des articles 1565 et 1567 du code de procédure civil que l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1566 du même code vient ensuite préciser que : « Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. »
En l’espèce, Mme [K], représentée par sa tutrice, et l’EI [Y] [F] – [Y] Reno’v ont tous deux signé un constat d’accord lors d’une conciliation en date du 27 février 2024 mettant fin à leur litige. Considérant que cet accord ne présente manifestement aucune disposition contraire à l’ordre public, il convient de l’homologuer et de lui donner force exécutoire.
Dans le cadre de la présente instance et à défaut de toute prévision du constat d’accord, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 27 février 2024 par l’EI [Y] [F] – Baudiun Reno’v et Mme [C] [K] née [T], représentée par sa tutrice Mme [U] [O] lors de la signature de cet accord, et lui donne force exécutoire ;
DIT qu’une copie dudit protocole demeurera annexée au présent jugement dont il fait partie intégrale ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidenta et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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