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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 25 févr. 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00478 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6IT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [F],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Laetitia LORRAIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [O],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
Madame [U] [C],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, avocat postulant, Me Laurent JUNG, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [J] [I],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
S.A.S. IAD FRANCE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300, avocat postulant, Me Véronique DAGONET, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 10 DÉCEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 28 JANVIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 25 FÉVRIER 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 08 et 11 octobre 2024 (dossier n° RG 24/00478), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [P] [F] a fait assigner Monsieur [T] [O], Madame [J] [I] et la S.A.S. IAD FRANCE devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir:
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Donner acte à la partie requérante de ce qu’elle consignera l’avance sur expertise.
Monsieur [T] [O] et Madame [J] [I] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 26 novembre 2024, ils demandent de :
— Statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée, toutes protestations et réserves formalisée par les défendeurs ;
— Réserver les frais et dépens.
La S.A.S IAD FRANCE a constitué avocat.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 22 octobre 2024 (dossier n° RG 24/00505), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.A.S. IAD FRANCE a fait assigner Madame [U] [C] devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 331 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Recevoir la S.A.S. IAD FRANCE en son présent appel en intervention forcée ;
— Ordonner la jonction de cette affaire avec l’instance principale (n° RG 24/00478) opposant madame [P] [F] et la S.A.S. IAD FRANCE ;
— Juger que les opérations d’expertise devront être menées au contradictoire de Madame [U] [C] ;
— Condamner la partie qui succombera aux dépens.
Madame [U] [C] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 10 décembre 2024, elle demande de :
— Donner acte à la demanderesse de ce que, sous les protestations et réserves d’usage, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport ;
— Mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des demandeurs.
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Par une ordonnance de jonction en date du 10 décembre 2024, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/00505 avec celle inscrite sous le n° RG/00478, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 24/00478.
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Par conclusions enregistrées le 17 décembre 2024, la S.A.S. IAD FRANCE demande de :
— La mettre hors de cause ;
Subsidiairement :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise de Madame [P] [F] ;
— Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle pendante entre la société IAD FRANCE et Madame [P] [F] ;
— Dire et juger que l’expertise à intervenir sera opposable à Madame [P] [F];
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, par acte authentique du 17 octobre 2023, Madame [P] [F] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [T] [O] et Madame [J] [I] d’un appartement en copropriété sis [Adresse 8] à [Localité 12] pour un montant de 108 000 €. La vente a été négociée par l’intermédiaire de l’agence immobilière IAD FRANCE. L’acte authentique était précédé d’un compromis de vente en date du 05 juillet 2023.
Madame [P] [F], remarquant la présence de moisissure, a contacté son assurance de protection juridique, laquelle a mandaté un technicien afin de mener une expertise. Elle a eu lieu le 14 décembre 2023 et l’expert a rendu son rapport le 17 décembre 2023.
Madame [P] [F] a également mandaté la société ARDF EST qui a dressé un rapport le 15 mai 2024 constatant des traces d’humidité et des dégradations au pied des murs du placard de la chambre de la demanderesse.
Dès lors, Madame [P] [F] fait état des désordres d’humidité et de moisissure qui affectent son appartement comme en atteste le rapport d’expertise du 17 décembre 2023 et le rapport ARDF EST du 15 mai 2024.
L’expert a constaté :
« A/ Préambule
Mme [I] et M. [O], Vendeurs, nous expliquent vivre dans l’appartement à l’étage et que celui du RDC, qui vient d’être acquis par Mme [F], est occupé depuis 2021 par la sœur de Mme [I] et son fils, et le sera jusqu’au 01/08/2024 selon un accord écrit conclu entre les parties. Que l’appartement du RDC a été occupé auparavant par eux-mêmes durant 2 ans (de 2019 à 2021) et encore avant pendant 17 ans par les parents de Mme [I]. Qu’ils l’ont rénové lorsqu’ils l’ont habité avec le remplacement des menuiseries (actuellement en PVC), l’installation de réglettes d’entrée d’air sur les 2 fenêtres de la chambre par suite de condensation sur les doubles-vitrages. Ils ont fait installer « une VMC » dans la SDB.
Nous expliquons l’objet de cette réunion à Mme [I] à savoir les doutes de Mme [F] quant à l’importance de la moisissure aperçue sur le pignon de la chambre ainsi que la présence d’un déshumidificateur d’air. Pour lesquels elle n’a pas été informée avant l’achat de l’appartement.
Ce sont les photos que Mme [I] a transmise quelques minutes avant la signature de la Vente pour servir « d’état des lieux » qui l’ont fait douter d’un possible vice passé sous silence puisque les photos de l’annonce ne montrent pas le mur où se développe de la moisissure, qui est alors dissimulé par un rideau.
Elle reconnait que ces photographies non datées « ont été prises plusieurs mois avant voire peut-être un an avant ».
Elles ne peuvent donc pas être considérées comme valant « état des lieux » au moment de la signature de l’acte de vente.
Et cette façon de faire a été validée par le Notaire et par Mme [C] (IAD IMMOBILIER) qui pensait aussi qu’elles avaient été prises la veille.
Elle reconnait l’existence de moisissures le long du mur pignon de l’appartement tout en s’offusquant que nous puissions imaginer un instant « qu’elle accepterait de faire dormir son neveu dans cette chambre ».
Et qu’il peut « forcément y avoir un peu d’humidité puisque le mur de la façade est semi-enterré et que cela est visible » ce qui est exact, mais le souci pour Mme [F] est juste de ne pas avoir été informée de l’existence de conséquences au fait que ce mur soit semi-enterré, ce qu’elle savait parfaitement.
Un mur peut être semi-enterré et avoir fait l’objet d’un traitement par injections empêchant les remontées capillaires jusque dans l’habitation…
Pour ce qui est de l’appareil vu dans la chambre « ce n’est pas un déshumidificateur d’air mais un purificateur d’air ».
A noter dans la pièce la présence d’un hygromètre qui traduit une utilité certaine de pouvoir mesurer le taux d’humidité de l’air……
Mme [I] nous a donné le pourcentage indiqué par l’appareil mais que nous n’avons pas note tout de suite car occupés à mesurer les taux d’humidité du mur (voir ci-après).
Il se situait dans la fourchette des 40%-60% ce qui est dans la norme qui prévoit pour que la santé ne soit pas altérée, un taux entre 40% et 60% bien que les valeurs couramment admises oscillent entre 45% et 65%.
Elle confirme avoir répondu à la demande de Mme [F] suite à la vue de moisissure sur une photographie en attestant de leur existence. Ces moisissures sont nettoyées « deux fois par an à l’aide de vinaigre blanc ».
A la demande de savoir quand a été installé le bardage en bois qui double côté intérieur (chambre et séjour) la partie basse du mur de façade afin d’en dissimuler les dommages par infiltrations qui sont les conséquences habituelles et ici certainement anciennes du fait que le mur soit semi-enterré.
Elle ne le sait pas, le bardage existait lorsqu’elle a pris l’appartement. Et vu son aspect, ce bardage a déjà plus de 10 ans au-moins.
B/ Description des désordres
Il s’agit d’humidité tout le long du mur pignon de la chambre et jusqu’à environ 1 m maximum de hauteur. Humidité pouvant être importante selon la période de l’année d’où l’absence de constats de le part de Mme [F] en 06/2023 lorsqu’elle a visité l’appartement.
La moisissure avait certainement été nettoyée. La peinture est cloquée et ponctuellement manquante. Le mur est propre, sans moisissures.
Les pointes de l’humitest relèvent une importante humidité, ponctuellement à saturation. Même au sol.
Le mur est plus sain visuellement, et sec, en pied de la seconde niche formant armoire. Nous constatons également le cloquage de la peinture sur le tableau gauche de la fenêtre de la chambre. Le mur est sec.
Les cloques de la peinture peuvent traduire une remontée par capillarité d’eau dans le mur mais aussi de la condensation sur un pont thermique, le mur n’étant pas isolé. Nous ne constatons pas de dommage similaire sur les autres tableaux.
A noter que l’état de la peinture était visible lors des visites effectuées par Mme [F].
A l’extérieur, la nuit est tombée ce qui rend difficile les constatations qui se résument à :
— le mur est semi-enterré et c’est connu de Mme [F],
— l’enduit ciment qui recouvre la maçonnerie de moellons calcaire est ponctuellement ruinée,
— une trace d’écoulement d’eau est visible à l’extrémité de la façade de l’immeuble. Elle démarre en sous-face de l’avancée de la toiture et fini sa course sensiblement sur la tête du mur séparatif avec la propriété voisine.
Le bout de mur pignon couvert de moisissures se situe juste derrière.
Cette trainée d’eau n’est peut-être pas active. M. [O] ne l’avait pas vue.
A l’inverse elle peut provoquer une stagnation d’eau sur la tête du mur séparatif avec la propriété voisine avant de s’écouler de manière aléatoire dans l’appareillage du mur de la façade puis du pignon et humidifier sa partie basse et le sol (rep. 1).
Il peut y avoir d’autres explications aussi comme une venue d’eau depuis la propriété voisine puisqu’un pan de la toiture de la maison a son égout contre le mur pignon de l’immeuble avec le risque de l’existence d’un défaut de zinguerie (certainement un chéneau encastré, ou un solin) ou même le mauvais état de l’enduit du pignon…(rep. 2)
La vérification de ces hypothèses et celle d’une infiltration au travers de la maçonnerie au plus près du mur pignon dans la chambre passera nécessairement par des investigations.
Nous avons demandé à voir le « purificateur d’air » aperçu sur une photographie de l’état des lieux.
Il s’agit d’un produit DELONGHI référencé DNS65. Sa fonction principale est bien de déshumidifier l’air ambiant même s’il possède une fonction ionisateur d’air ".
Et a conclu : " Mme [I] a confirmé qu’elle connaissait ce problème de moisissure. Il a été passé (volontairement ou non) sous silence car elle le minimise en rappelant que cette moisissure est enlevée deux fois par an dans le cadre des nettoyages d’entretien de la maison. Et « que c’est normal puisque le mur est semi-enterré », ce qui n’est pas vrai si le mur a fait l’objet d’un traitement anticapillarité.
En rappel, la présence dans la chambre d’un hygromètre et d’un déshumidificateur d’air fait craindre un dommage plus important et plus fréquent que ce que nous dit Mme [I].
Mais Mme [F] n’en n’a pas été informée et ne peut présager de l’aggravation possible de ce dommage dans le temps en plus de ne pas avoir à nettoyer le mur. Et surtout de financer des travaux pour supprimer la ou les causes. Si elle avait été informée de ces infiltrations d’eau (dommage généralement le plus crain), elle n’aurait peut-être pas acheté l’appartement. Elle n’a pas vu ce dommage lors de ses visites car elles se sont déroulées en 06/2023 par temps chaud et sec et le mur avait été nettoyé.
Selon nous le vice a été volontairement caché. L’Agent immobilier Mme [C] [U] n’a pas non plus été informée de ces moisissures par les Vendeurs ".
Le rapport ARDF EST a conclu : « Les désordres constatés proviennent d’un phénomène combinatoire d’infiltrations d’eau au niveau des murs de soubassements et de condensation. En effet, aucun revêtement d’étanchéité, ni aucun drainage périphérique n’est présent au niveau des murs de soubassements. L’eau contenue dans le sol s’infiltre donc facilement au niveau des murs enterrés puis remonte par capillarité et humidifie l’ensemble de la maçonnerie environnante. Cette maçonnerie étant plus froide et humide, un phénomène de condensation hivernale contribue à l’apparition de moisissures au niveau de la maçonnerie humide. Ce phénomène de condensation est également accentué par un manque de ventilation du logement ».
La demanderesse dispose donc d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, les désordres allégués n’étant pas imaginaires. Au surplus, la caractérisation de ce motif légitime ne nécessite pas que Madame [P] [F] énonce précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond. En outre, il n’apparaît pas impossible que la responsabilité de la S.A.S. IAD FRANCE soit recherchée même si elle a attrait son agent, Madame [U] [C], à l’instance. L’expert sera chargé de procéder aux investigations techniques qui permettront ultérieurement de déterminer les responsabilités de chacun.
La S.A.S. IAD FRANCE sera gardée en la cause et l’ordonnance ainsi que les mesures d’expertise qui s’en suivent seront rendues opposables à Madame [U] [C], attraite en intervention forcée par la S.A.S. IAD FRANCE.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [P] [F].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il y a lieu de condamner Madame [P] [F] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel :
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et commet pour y procéder:
Madame [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 11]
[Courriel 13]
Expert auprès de la Cour d’appel de METZ
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 8] à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices, non-conformités ou allégations évoqués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Etablir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
— Donner tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non conformités et allégations de la partie demanderesse dans l’ assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ; en indiquer la nature, l’origine et l’importance ; préciser la cause de chaque allégation de la demanderesse ;
— Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
— Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur ;
— Dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
— S’agissant des non-conformités et allégation des demandeurs, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
— Evaluer les travaux et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités et allégations non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités et allégations, en ce compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé,… les pièces devant être communiquées de manière individualisée (un fichier PDF par pièce nommée conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des vices et/ou des non-conformités, établir la liste exhaustive des réclamations des parties ; établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; établir une chronologie succincte des faits ;
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de la réclamation et solliciter celles qui font défaut,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ; évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS DE SAUVEGARDE :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des vices ou non-conformités et allégations, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [P] [F] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires sous format papier, avec l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties), et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif et des annexes ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à quatre mille euros (4 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [P] [F], avant le 25 avril 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [P] [F] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [P] [F] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Madame [P] [F] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq février deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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