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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 juil. 2025, n° 24/04571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Juillet 2025
N° RG 24/04571 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDSI
Grosse délivrée
à Me GONDER
Expédition délivrée
à Me BENABU-BERDAH
à M. [B] [T]
au Service Recouvrement
AJ
le
DEMANDERESSE:
SAS GROUPE SOLLY AZAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Candice SOLEAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [B] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [K] [J]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Salomé BENABU-BERDAH substituée par Me Florian PLEBANI, avocats au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C06088-2025-000771 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [F] a, selon acte sous seing privé du 15 août 2015, donné à bail d’habitation à Monsieur [O] [B] [T] et Madame [N] [K] [J], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel indexé de 600,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 55,00 euros, soit un total mensuel de 655,00 euros.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 15 août 2015.
Le bailleur a souscrit un contrat d’assurance auprès de la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR le 4 août 2017.
Les locataires ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 20 septembre 2022.
Le bailleur a fait jouer le contrat d’assurance et la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR lui a réglé la somme de 1 922,25 euros au titre des dommages garantis et celle de 87,33 euros pour les pertes pécuniaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre et 29 novembre 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses prétentions et moyens, la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner Monsieur [O] [B] [T] et Madame [N] [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 16 janvier 2025 à 15h00, aux fins notamment, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, des articles L125-1 et R125-2 du code des procédures civiles d’exécution de condamner Monsieur [O] [B] [T] et Madame [N] [K] [J] à lui rembourser les sommes versées par elle au bailleur,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 11 mars 2025 à 14h00 et celui à l’audience du 10 juin 2025 à 14h00 afin que la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR signifie ses conclusions aux défendeurs,
A l’audience du 10 juin 2025,
La S.A.S GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son conseil, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience et signifiées à Monsieur [O] [B] [T] par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, aux termes desquelles elle demande :
In limine litis de :
— Juger les assignations des 06 octobre 2023 et 29 novembre 2023 parfaitement régulières et frappées d’aucune nullité,
— Rejeter les demandes de Madame [N] [K] [J],
A titre principal de :
— Condamner solidairement Monsieur [O] [B] [T] et Madame [N] [K] [J] à lui verser la somme de 2 009,58 euros correspondant aux dégradations locatives et à la perte pécuniaire du logement,
— Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [N] [K] [J],
En tout état de cause de :
— Condamner solidairement Monsieur [O] [B] [T] et Madame [N] [K] [J] à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Madame [N] [K] [J], représentée par son conseil, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande :
A titre principal de :
— Juger nulle l’assignation en date du 2 octobre 2024 qui lui a été signifiée le 29 novembre 2024,
A titre subsidiaire de :
— Juger que les prétentions de la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR se heurtent à la prescription biennale du code des assurances
— Débouter la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire de :
— Juger qu’elle n’est pas débitrice de son ancien bailleur, ni de la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR,
— Débouter la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR de toutes ses demandes, fins et conclusion,
En tout état de cause de :
— Juger qu’en l’absence de solidarité entre elle et Monsieur [O] [B] [T], la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR n’est autorisée à poursuivre chacun des anciens colocataires qu’à hauteur de moitié des sommes dues,
— Lui octroyer un délai de paiement d’une durée de 36 mois,
— Débouter la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance du fait de la non décence du logement,
— Condamner la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [O] [B] [T] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice et régulièrement convoqué par le greffe à l’audience du 10 juin 2025,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 56 du même code énonce que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Il est constant que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation fait cesser le grief.
Madame [N] [K] [J] soulève la nullité de l’assignation du 2 octobre 2024 au motif qu’elle ne respecterait pas les formalités de l’article 56 du code de procédure civile, à savoir qu’elle lui a été délivrée par la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR sans exposé de ses moyens en fait et en droit. Elle soutient que cette irrégularité lui cause un grief puisqu’elle a été dans l’impossibilité de comprendre les demandes de la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR et qu’elle a donc été privée d’un débat contradictoire.
La S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR réplique que puisque la défenderesse a fait appel à un avocat, elle ne peut soutenir ne pas avoir été en mesure de se défendre et avoir subi un grief, notamment car il ressort de ses conclusions qu’elle avait une parfaite compréhension des sommes réclamées.
La demanderesse expose à juste titre que l’assignation contient un décompte des sommes réclamées, le fondement juridique de ses demandes ainsi que les pièces sur lesquelles ses demandes sont fondées et que ces éléments étaient, à la lecture des conclusions de la défenderesse, suffisants à la compréhension du litige par elle.
En l’espèce, si la juridiction relève que l’assignation est effectivement dénuée d’exposé des moyens en faits et en droit, elle constate également que les conclusions en réponse de Madame [N] [K] [J] sont parfaitement étayées de sorte qu’elle ne peut soutenir ne pas avoir saisi l’enjeu du litige et avoir subi un grief à ce titre et ce d’autant plus que la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR a régularisé la situation dès lors que ses dernières conclusions comprennent un exposé de ses moyens en fait et en droit.
En conséquence, la demande de Madame [N] [K] [J] tendant à prononcer la nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la prescription
L’article 2309 du code civil énonce que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En application de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 7-1 de la même loi énonce que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Madame [N] [K] [J] soutient en invoquant l’article L114-1 du code des assurances édictant la prescription biennale en matière de droit des assurances que l’action de la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR est prescrite puisque son action récursoire a été intentée plus de deux ans après la libération des lieux.
Or, la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR réplique à juste titre que le recours subrogatoire consistant en l’exercice par la caution de l’action du créancier bailleur, elle bénéficie de la prescription applicable à l’action de ce créancier, soit la prescription triennale prévue par la loi du 06 juillet 1989.
Ainsi, le créancier bailleur bénéficie de la prescription triennale issue de la loi du 06 juillet 1989. En l’espèce, les locataires ont quitté les lieux le 20 septembre 2022 et les dégradations locatives pour lesquelles la caution a versé la somme totale de 2 009,58 euros ont été constatées ce jour, enfin l’action de la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR a été intentée le 2 octobre 2024, soit moins de trois ans après la date du 20 septembre 2022, son action n’est donc pas frappée par la prescription.
En conséquence, la demande de Madame [N] [K] [J] tendant à déclarer les prétentions de la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR sont irrecevables.
Sur la recevabilité de l’action de la caution
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il ressort du contrat d’assurance conclu le 4 août 2017 entre le bailleur, Monsieur [U] [F] et la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR, que le propriétaire a souscrit aux garanties « détériorations immobilières : dommages matériels et perte pécuniaire ».
Il ressort de la quittance subrogative produite par la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, qu’elle a en qualité d’assureur, réglé la somme totale de de 2 009,58 euros au bailleur (1 922,25 euros au titre des dommages garantis et 87,33 euros pour les pertes pécuniaires).
La S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR ayant donc réglé à la place des locataires, elle est en droit d’exercer, en qualité d’assureur subrogé dans les droits du créancier désintéressé, l’action en paiement des dommages subis.
Sur les dégradations locatives
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des articles 1732 du code civil et 7c) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers.
Il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et l’ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires conformément à l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
La S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [O] [B] [T] et Madame [N] [K] [J] au paiement de la somme de 2 009,58 euros correspondant à la somme de 1 922,25 euros au titre des dommages garantis et à celle de 87,33 euros au titre des pertes pécuniaires qu’elle a versées au bailleur.
Afin de faire valoir sa demande elle produit l’état des lieux d’entrée réalisé contradictoirement le 15 août 2015 ainsi que l’état des lieux de sortie qui a été réalisé contradictoirement le 20 septembre 2022.
L’état des lieux d’entrée fait état d’un appartement propre, en bon état général et fraichement repeint, hormis certains éléments en état d’usage ou abimés qui y sont précisément mentionnés.
L’état des lieux de sortie indique quant à lui que l’interphone ne fonctionne pas, que les murs de la terrasse ou du balcon sont sales et abimés, qu’un des barillets de la porte d’entrée qui comporte deux serrures ne fonctionne pas et que les locataires ont rendu seulement un jeu de clés au bailleur, Dans l’entrée, il est mentionné que la porte palière présente du scotch collé ainsi que des griffures, que la peinture des murs du plafond et des fenêtres est sale et abimée, que les radiateurs sont sales et que le tableau électrique à gauche de l’entrée est sale et que son cache est manquant. Pour le séjour, il est indiqué que les portes, les plinthes et les fenêtres sont abimées, que les murs sont en état d’usage et présentent des trous, que le radiateur et les prises sont sales, que la porte fenêtre est à repeindre. Pour la chambre, il est précisé que les murs, le plafond, la porte et la ventilation sont sales et à repeindre. Pour la salle de bain, il est mentionné que les plinthes, les murs, le plafond sont à repeindre en totalité. Enfin pour les toilettes il est mentionné qu’ils sont très sales.
La S.A.S GROUPE SOLLY AZAR produit également le rapport d’expertise réalisé par la société SEDGWICK à l’issue de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie. Ce rapport estime le montant des réparations à la somme totale de 3 844,50 euros, suggère le règlement de la somme de 1 922,25 euros par la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR à l’assuré et évalue à 4 jours la durée des travaux, correspondant ainsi à une perte pécuniaire de 87,33 euros selon la demanderesse (655,00 euros au titre du montant du loyer et des charges/30 jours x 4).
En l’espèce, Madame [N] [K] [J] s’oppose à la demande en paiement de la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR.
Elle expose en versant aux débats une lettre de la Ville de [Localité 7] en date du 5 août 2022 que le logement était indécent, que c’était au bailleur de réaliser des travaux dans les lieux et qu’elle a par ailleurs quitté les lieux pour cette raison.
Elle soutient que cette lettre fait état de l’insalubrité du logement, des troubles de jouissances qu’elle a subi, de l’obligation du bailleur de faire des travaux et de son obligation de faire intervenir sa propre assurance pour réaliser ces travaux.
En premier lieu, la juridiction fera observer qu’il est constant que l’insalubrité du logement se distingue de l’indécence dès lors que l’insalubrité est constatée selon une procédure administrative et découle d’un arrêté préfectoral alors que la décence s’intègre dans le cadre de relations contractuelles privées. Ainsi, la défenderesse qui ne justifie pas de l’engagement d’une procédure administrative à ce titre ne démontre pas l’insalubrité du logement alléguée.
Madame [N] [K] [J] ne justifie pas non plus de l’indécence du logement. En effet, la juridiction relève que la lettre du 5 août 2022 qui fait état du passage d’un inspecteur de salubrité du Service de l’Hygiène Publique le 13 juillet 2022 ne mentionne que des nuisances au sein du logement litigieux, à savoir une dégradation des supports muraux à la suite d’un incendie survenu le 3 juin 2022 et l’absence de ventilation haute dans la cuisine.
En tout état de cause, en ce qui concerne la cuisine, la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR réplique à juste titre au moyen du rapport d’expertise réalisé par la société SEDWICK que le montant des réparations estimées ne concerne pas la cuisine, mais seulement l’entrée, le séjour, le dressing et la chambre.
Ainsi, Madame [N] [K] [J] ne peut raisonnablement soutenir que les sommes versées par la caution au bailleur ne correspondent pas à des dégradations locatives. En conséquence, la créance de la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR à l’égard des défendeurs est établie.
Madame [N] [K] [J] s’oppose à la demande de la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR en condamnation solidaire entre elle et Monsieur [O] [B] [T] dès lors que la clause de solidarité convenue au bail n’est pas opposable à la demanderesse, Monsieur [O] [B] [T] et elle-même n’étant pas contractants de la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR.
Or, il sera rappelé comme énoncé en sus que la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR est subrogée dans les droits du bailleur, elle est en conséquence bien fondée à se prévaloir de la clause de solidarité convenue au bail.
Ainsi, Madame [N] [K] [J] et Monsieur [O] [B] [T] seront condamnés solidairement à payer à la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR la somme de 2 009,58 euros correspondant aux dommages garantis et pertes pécuniaires du logement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
En conséquence, Madame [N] [K] [J] échouant à démontrer l’insalubrité et l’indécence du logement alléguée, sa demande en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à ce titre sera rejetée.
Sur la demande en délais de paiement
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [N] [K] [J] sollicite l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989. Il sera précisé que la juridiction analysera la demande de la défenderesse à l’aune de l’article 1343-5 du code civil susvisé dès lors que l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’est applicable qu’en ce qui concerne la résiliation d’un contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et a vocation à suspendre l’acquisition de cette clause ainsi que l’expulsion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La défenderesse expose être dans une situation financière précaire et énonce que son statut de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en atteste.
Or, ce seul élément n’est pas suffisant pour justifier la demande reconventionnelle de la défenderesse qui ne précise pas quels sont ses revenus et ses charges et n’apporte aucune pièce permettant d’en justifier afin de permettre au tribunal d’apprécier, au moyen d’éléments objectivement vérifiables, l’opportunité de l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, sa demande sur ce point sera rejetée.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [N] [K] [J] et Monsieur [O] [B] [T], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer in solidum à la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR recevable ;
REJETTE l’intégralité des demandes de Madame [N] [K] [J] ;
CONDAMNE Madame [N] [K] [J] et Monsieur [O] [B] [T] solidairement à payer à la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR la somme de 2 009,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE Madame [N] [K] [J] et Monsieur [O] [B] [T] in solidum à payer à la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [K] [J] et Monsieur [O] [B] [T] in solidum aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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