Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 nov. 2025, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00916 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJSQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [O] [V]
née le 04 Mars 1938 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 7] depuis le 16/11/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16/11/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 20 Novembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 27 Novembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle n’a pas comparu la patiente ;
Madame [O] [V], dûment avisée, représentée par Me Pascal CASSEVILLE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [O] [V] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [T] en date du 16/11/2025 faisant état de “Logorrhée, Propos incohérents et inadaptés. Agitation psychique. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [O] [V] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] [X] en date du 19/11/2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 20/11/2025 le docteur [X] [R] indique: “Représenté par son fils et sur certificat médical du dr [Z] pour : Logorrhée. Propos incohérents et inadaptés. Agitation psychique. Ce jour, l’observation psychiatrique objective une symptomatologie maniaque pure. En effet, l’humeur est exaltée. Le discours est accéléré, logorrhéique. Le comportement est desinhibé sur le plan sexuel. La patiente n’est pas consciente de ses troubles avec une alliance thérapeutique médiocre. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [O] [V] était absente en raison de son état de santé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [O] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 27 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [O] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Novembre 2025
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Vote du budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Vote ·
- Charges ·
- Intérêt
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Résolution judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Clause resolutoire ·
- Capital
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Election professionnelle ·
- Siège social ·
- Mobilité ·
- Siège ·
- Automobile ·
- Régie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Expertise
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Expertise médicale ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Renouvellement
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Astreinte ·
- Logement ·
- Délais ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Parc
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Demande ·
- Action ·
- État ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Expertise ·
- Vices ·
- Air ·
- Adresses ·
- Condensation ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Allégation ·
- Vente ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.