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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 8 sept. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00366 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDQX
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 08 SEPTEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne Laure HIBERT, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne Laure HIBERT, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Juin 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [R] et Madame [V] [W] ont donné à bail à Monsieur [L] [G] un appartement situé [Adresse 7] selon contrat du 06 juin 2024 moyennant un loyer mensuel de 780 euros provision sur charges comprise.
Les bailleurs ont adressé à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 23 janvier 2025, pour la somme en principal de 1.500 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, Monsieur [B] [R] et Madame [V] [W] ont fait assigner Monsieur [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
— ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [G] et de tout occupant de son chef, au besoin avec la force publique ainsi que l’enlèvement des meubles et objets personnels aux risques et périls du locataire,
— condamner Monsieur [L] [G] à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [V] [W] la somme totale de 3.155,61 euros au titre des loyers et charges impayés échus à mars 2025 outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— condamner Monsieur [L] [G] à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [V] [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges révisable jusqu’à la parfaite libération des lieux
— condamner Monsieur [L] [G] à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [V] [W] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le commandement de payer.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2025.
Monsieur [B] [R] et Madame [V] [W] sont représentés par leur conseil. Ils maintiennent l’intégralité de leurs demandes. Ils déposent à l’audience des conclusions n°1. Toutefois, dans la mesure où ils ne justifient pas les avoir régulièrement signifiées au défendeur non comparant, ces conclusions seront écartées des débats conformément au principe du contradcitoire.
Monsieur [L] [G], régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice, est non comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 8] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 22 avril 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, Monsieur [B] [R] et Madame [V] [W] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie dématérialisée avec accusé de réception électronique en date du 7 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail conclu le 06 juin 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [L] [G] le 23 janvier 2025, pour la somme en principal de 1.500 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 06 mars 2025.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Monsieur [B] [R] et Madame [V] [W] sont fondés à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [L] [G] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 06 mars 2025, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [B] [R] et Madame [V] [W] produisent un décompte démontrant que, déduction faite des frais d’huissier et des frais non justifiés (VDB et EDL) d’un montant de 804,61 euros, Monsieur [L] [G] est débiteur de la somme de 4.601 euros à la date du 23 juin 2025.
Monsieur [L] [G], non comparante ne conteste pas la dette locative.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [G] à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [V] [W] la somme de 4.601 euros selon décompte arrêté au 23 juin 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, date de l’assignation sur la somme de 3.155,61 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) ».
Le VII de cet article précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
À défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d’audience, il n’y a pas lieu d’accorder d’office à Monsieur [L] [G] des délais de paiement.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [G].
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Monsieur [L] [G] sera également condamné à verser à Monsieur [B] [R] et Madame [V] [W] une indemnité d’occupation mensuelle révisable, à compter du 06 mars 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [L] [G], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [R] et Madame [V] [W] les frais qu’ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts. Il convient de condamner Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 juin 2024 entre Monsieur [B] [R] et Madame [V] [W] et Monsieur [L] [G] concernant le logement situé [Adresse 7] sont réunies au 06 mars 2025.
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à verser à Monsieur [B] [R] et Madame [V] [W] la somme de 4.601 euros selon décompte arrêté au 23 juin 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, date de l’assignation sur la somme de 3.155,61 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Monsieur [L] [G].
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Monsieur [L] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE Monsieur [B] [R] et Madame [V] [W] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [G] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [L] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à verser à Monsieur [B] [R] et Madame [V] [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
REJETTE le surplus des demandes.
CONDAMNE Monsieur [L] [G] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer la somme de 450 euros à Monsieur [B] [R] et Madame [V] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
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