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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 11 juil. 2025, n° 24/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02442 du 11 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02267 – N° Portalis DBW3-W-B7I-454P
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [L]
née le 01 Juin 1973
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 1]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [L], née le 1er juin 1973, a sollicité le 18 septembre 2023, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés qui arrivait à terme au 31 décembre 2023 auprès de la [Adresse 17]. Elle était bénéficiaire de l’Allocation aux Adultes Handicapés de 2021 à 2022 au taux supérieur à 80 % et jusqu’au 31 décembre 2023 au taux de 50-79 %.
La date impartie pour statuer est donc le 1er janvier 2024, premier jour de renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé sollicité.
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 5 décembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [D] [L] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a répondu faisant naitre ainsi une décision de rejet implicite.
Elle a été convoquée le 6 juin 2024 pour une visite médicale et dans sa séance du 18 juin 2024 une décision de rejet a été maintenue mais avec une réévaluation du taux d’incapacité comme étant compris entre 50-79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 2 mai 2024, Madame [D] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 18 septembre 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 6 février 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [D] [L] a comparu à l’audience assistée de son conseil et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, elle est représentée à l’audience, selon pouvoir, par Monsieur [P] [Y].
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 26 mars 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de renouvellement d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 11 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [D] [L] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 18 septembre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [H], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [D] [L], âgée de 51 ans lors de la consultation médicale, présentait à la date mpartie pour statuer, un diabète de type II insulinodépendant, mal équilibré, sans signes de complications, un cancer du sein gauche opéré en 2020, actuellement sous surveillance en carcinologie une fois par an (mammographie sans particularité, examen clinique normal en dehors des douleurs du bras gauche), une tendinopathie fissuraire du tendon supra épineux gauche, une épine calcanéenne, des troubles anxio dépressifs sans hospitalisation avec un net syndrome anxio dépressif à l’examen médical. Le médecin consultant conclut que Madame [D] [L] présente une importante polypathologie chez une femme usée ayant très peu travaillé.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [D] [L] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2024 (date de renouvellement), sous réserve des conditions administratives et réglementaires
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [16] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 11 juillet 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [D] [L] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT QUE Madame [D] [L] qui présentait à la date impartie pour statuer du 18 septembre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’acès à l’emploi peut prétendre au bénéfice du renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 17] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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