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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 oct. 2025, n° 25/04298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1529
Appel des causes le 07 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04298 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LQC
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [F] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Fabien STORME représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [H] [E]
de nationalité Algérienne
né le 30 Juin 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le6 mai 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 6 mai 2023.
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 25 juillet 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 25 juillet 2025 à 11h25
Par requête du 06 Octobre 2025, arrivée par courrier électronique à 09h59 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 29 juillet 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 23 août 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 23 septembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne suis pas une menace à l’ordre public. Je suis passé au tribunal à Lille. Normalement, c’est moi qui devrais déposer plainte. La personne est champion de MMA. Je n’ai pas été condamné. Elle m’a agressé avec deux personnes. C’est facile de dire que je suis un voleur parce que je suis sans papier. Je n’ai rien fait. Je n’étais pas en train de cambrioler sa voiture. Je vais quitter la France. Avant, je travaillais, j’avais ma copine. Maintenant, on est séparé. Je vais quitter la France. J’ai des comptes à régler et je quitte la France. J’ai des dettes à payer. Je n’ai pas payé mon loyer depuis un mois. Ça fait quatre ans que je vis dans mon appartement. Je loue au noir.
Me Margaux DUMETZ entendue en ses observations : Monsieur ne constitue pas une menace à l’ordre public. Un simple signalement FAED ne constitue pas une menace à l’ordre public. Monsieur n’a pas fait l’objet à une condamnation. Sur la délivrance du laissez-passer consulaire, malgré les six relances, il n’est pas démontré qu’elle interviendra à bref délai.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Tous les éléments sont réunies pour faire droit à la demande. Monsieur a déjà fait l’objet de différents faits au FAED. Une enquête est actuellement en cours pour de nouveaux faits. Monsieur dit qu’il a des comptes à régler avec des dettes, je me demande bien quel fait il pourrait à nouveau commettre pour régler ces dettes.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai :
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités algériennes interviendra à bref délai pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé et ce, même si l’administration a satisfait à son obligation de diligences qui lui incombe au sens de l’article L 741-3 du CESEDA.
Sur la menace à l’ordre public :
La menace à l’ordre public peut s’apprécier sur des actes antérieurs pour déterminer le risque de dangerosité future. La réalité de la menace doit être appréciée pour l’avenir mais doit répondre aux critères de réalité et d’actualité appréciés au regard de la situation personnelle globale de la personne concernée.
Si la seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public, le juge doit prendre en considération la réalité et la gravité des infractions commises, la récurrence ou la réitération des faits, leur ancienneté et l’attitude générale de l’étranger.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [E] n’a à ce jour pas fait l’objet de condamnation pénale mais il a reconnu avoir été impliqué dans quelques faits figurant au FAED. Les faits du fichier concernent essentiellement des vols aggravés. En outre l’intéressé a été interpellé dans le cadre de nouveaux faits de vol aggravé cette fois avec violences. Ses explications n’apparaissent pas sérieuses au regard des éléments recueillis par les services de police et alors que l’enquête est toujours en cours. Il a également fait l’objet d’un incident au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 16 août 2025 pour des faits de violences entre retenus. Ceci démontre que l’intéressé a un comportement qui manifestement trouble l’ordre public et il peut représenter une menace à cet ordre.
Ainsi, les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies pour accorder une seconde prolongation exceptionnelle de la rétention administrative afin d’exécuter la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h28
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04298 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LQC
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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