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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 oct. 2025, n° 25/54428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 35 ] c/ Société BTP CONSULTANT, S.A.R.L. STUDIO [ W ] ESCHALIER, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD, Es qualité d'assureur de la société ELITHIS SOLUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 66]
■
N° RG 25/54428 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE4V
N°: 3
Assignations du :
23, 24 Juin, 07, 21, 22, 23, 24 et 25 juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 14 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 octobre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 35]
Représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet GRATADE,
[Adresse 34]
[Localité 41]
représentée par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDEURS
AXA FRANCE IARD
En qualité d’assureur Dommages-ouvrage
[Adresse 20]
[Localité 57]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS – #P0483
Société BTP CONSULTANT
[Adresse 7]
[Localité 47]
S.A.R.L. STUDIO [W] ESCHALIER
[Adresse 10]
[Localité 40]
toutes deux représentées par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A. AXA FRANCE IARD
Es qualité d’assureur de la société ELITHIS SOLUTIONS
[Adresse 21]
[Localité 57]
S.A. AXA FRANCE IARD
Es qualité d’assureur de la société PRO FACADE IDF
[Adresse 21]
[Localité 57]
toutes deux représentée par Maître Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS – #R0126
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Es qualité d’assureur de la société CRAF
[Adresse 12]
[Localité 38]
représentée par Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #J0042
Société SMABTP
Es qualité d’assureur de la société MJ
[Adresse 49]
[Localité 41]
représentée par Maître Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS – #A0199
S.A. ALLIANZ
Es qualité d’assureur de la société DALSA
[Adresse 5]
[Adresse 63]
[Localité 53]
représentée par Maître Florence DE RIBEROLLES, avocat au barreau de PARIS – #R0226
Société THELEM ASSURANCES
Es qualité d’assureur de la C.M. B.R SARL
”[Adresse 65]
[Localité 27]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS – #B0420
Caisse CRAMA [Localité 66] VAL DE LOIRE
Es qualité d’assureur de la société DA ROCHA JEAN MICHEL
[Adresse 4]
[Localité 54]
représentée par Maître Lysa SERGENT, avocat au barreau de PARIS – #E1957
MUTUELLE BRESSE [Localité 62]
Es qualité d’assureur de la CETP,
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0130
S.A.S. LES ANGES JARDINS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS – #P0120
S.A. MAAF ASSURANCES
Es qualité d’assureur de la société LES ANGES JARDINS
[Adresse 71]
[Localité 48]
S.A. MAAF ASSURANCES
Es qualité d’assureur de la SARL CALHELHA
[Adresse 71]
[Localité 48]
S.A. MAAF ASSURANCES
Es qualité d’assureur de la société AEAUBAT
[Adresse 71]
[Localité 48]
Toutes trois représentées par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS – #E2254
Monsieur [S] [X]
[Adresse 32]
[Localité 41]
Madame [A] [T]
[Adresse 32]
[Localité 41]
Toutes deux représentée par Maître Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS – #C0230
Société SOFAPROM [Localité 66] LE 65
[Adresse 29]
[Localité 39]
représentée par Maître Marion BORIS, avocat au barreau de PARIS – #C0241
S.A.S. TECHTONIQUE
[Adresse 24]
[Localité 47],
Société QBE EUROPE
Es qualité d’assureur de la société TECHTONIQUE
[Adresse 6]
[Localité 56]
S.A. EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEEN
Es qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 13]
[Localité 42]
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
Es qualité d’assureur de la société STUDIO [W] ESCHALIER
[Adresse 13]
[Localité 43]
S.A.S. ELITHIS SOLUTIONS
[Adresse 37]
[Localité 14]
Société CRAF
[Adresse 31]
[Localité 55]
Société MJ
[Adresse 15]
[Localité 58]
Société DALSA
[Adresse 19]
[Localité 52]
Société PRO FACADE IDF
[Adresse 28]
[Localité 60]
S.A.R.L. CALHELHA
[Adresse 51]
[Localité 46]
Société CMBR
[Adresse 30]
[Localité 26]
S.A.S. ALLUMINIUM FRABRICATION DIFFUSION
[Adresse 61]
[Localité 23]
S.A. AXA FRANCE IARD
Es qualité d’assureur de la société AFD
[Adresse 21]
[Localité 57]
S.A.R.L. DA ROCHA JEAN MICHEL
[Adresse 16]
[Localité 45]
Société AEAUBAT
[Adresse 9]
[Localité 41]
S.A.S. COMPAGNIE EUROPEENE DE TRAVAUX DE PEINTURE
[Adresse 36]
[Localité 59]
Madame [D] [C]
[Adresse 34]
[Localité 41]
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 34]
[Localité 41]
Madame [R] [Z]
[Adresse 34]
[Localité 41]
Monsieur [X] [S]
[Adresse 34]
[Localité 41]
Monsieur [A] [T]
[Adresse 34]
[Localité 41]
S.A.S. TECHTONIQUE
[Adresse 24]
[Localité 47],
Madame [I] [N]
[Adresse 34]
[Localité 41]
S.A.R.L. TORAYA CONFECTIONNERY
C/O TORAYA France
[Adresse 8]
[Localité 41]
Société SCEA DE LA RESERVE
[Adresse 32]
[Localité 41]
Madame [L] [C]
[Adresse 34]
[Localité 41]
Toutes non constituées
INTERVENANT VOLONTAIRE
MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE (SMAB)
venue aux droits de la société MUTUELLE BRESSE [Localité 62]
[Adresse 22]
[Localité 14]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0130
MMA IARD SA
[Adresse 12]
[Localité 38]
représentée par Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #J0042
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 23, 24 Juin, 07, 21, 22, 23, 24 et 25 juillet 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de malfaçons à la suite d’une opération de construction confiée à la société Sofaprom en qualité de maître d’ouvrage, affectant l’immeuble situé [Adresse 33] ;
Vu le désistement du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 35] à l’encontre de la société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrages ; vu le maintien de cette dernière de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les demandes de provision formées par Mme [A] [T] et M. [S] [X] ;
Vu les demandes de mise hors de cause de la Mutuelle Bresse [Localité 62] et de la Mutuelle d’assurances de Bourgogne ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Il est donné acte du désitement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 34] à [Localité 67] à l’encontre de la société Axa France Iard. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de de mise hors de cause de la Mutuelle Bresse [Localité 62], il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Mutuelle Bresse [Localité 62] qui a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société SMAB, intervenante volontaire. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires ayant légitimement asigna la société Mutuelle Bresse [Localité 62], assureur initial de la société CETP.
Sur la demande de mise hors de cause de la Mutuelle d’assurances de Bourgogne, en sa qualité d’assureur de la société CETP du 19 février 2021 au 18 février 2023, cette dernière fait valoir que la garantie décennale ne peutêtre mobilisée, la société CETP ayant effectué des travaux de peinture n’ayant aucune fonction d’étanchéité, ce qui ne correspond pas à la réalisation d’un ouvrage et les désordres ayant été apparents à la réception. Concernant l’assurance responsabilité civile, qui fonctionne sur la base d’une réclamation, elle fait valoir que la première réclamation adressée à la société CETP a été faite le 23 juillet 2025, date à laquelle l’assurance était résiliée. Cependant, en l’état des éléments versées aux dossiers, les travaux de peinture réalisées par la société CETP, assuré, en 2022, entrant dans la période de souscription des différentes garanties auprès de la MBB du 19 février 2021 au 18 février 2022, il apparaît prématuré de prononcer sa mise hors de cause et la demande sera donc rejetée.
Sur les demandes de provisions formées par M. [X] et Mme [T], les frais d’expertise n’étant pas mis à leur charge, il n’y a pas lieu de leur octroyer une provision à ce titre. Concernant la demande de provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, la société SCCV Sofaprom, maître d’ouvrage, reconnaît elle-même aux termes de son assignation que les lots n°111 et 112 ont été livrés aux consorts [X] et [T] le 8 juillet 2024 avec de nombreuses réserves dont certaines n’ont pas été levées. Par conséquent, sans préjudice d’éventuelles responsabilités de tiers, il apparaît incontestable sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que les consorts [X] et [T] ont un préjudice matériel de ce fait pour lequel il apparaît raisonnable de leur octroyer dès à présent une provision de 5.000 euros sur l’indemnisation future qui relèvera du juge du fond.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS recevables les interventions volontaires de la MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE (SMAB) et MMA IARD SA ;
PRONONCONS la mise hors de cause de la société Mutuelle Bresse [Localité 62] ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société Mutuelle d’assurances de Bourgogne (SMAB) ;
DONNONS ACTE aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 25]
[Localité 41]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
&
FIXONS à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 35] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 03 Décembre 2025 inclus ;
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 03 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
CONDAMNONS la SCCV SOFAPROM [Localité 66] LE 65 à payer à M. [S] [X] et Mme [A] [T] la somme de 5.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de leur préjudice matériel ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 35] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 66] le 03 octobre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 68]
[Localité 44]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 69]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX064]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [F]
Consignation : 5000 € par S.D.C. Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 35] Représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet GRATADE, ayant son siège social situé [Adresse 50]
le 03 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 03 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 70]
[Localité 44].
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